Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 25 nov. 2024, n° 493983 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493983.20241125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association de sauvegarde des paysages et de l' environnement de Presnoy, société CPENR de Presnoy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme J et I Y, M. et Mme E X et R Y, Mme V Y, M. A N, M. T H, Mme S K, Mme W G, M. L U, M. et Mme B et M O, M. et Mme D et P F, M. C Q et l’association de sauvegarde des paysages et de l’environnement de Presnoy ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret a délivré à la société CPENR de Presnoy un permis de construire en vue de l’implantation sur le territoire de la commune de Presnoy (Loiret) d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance totale projetée de 27 MWc, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre ce permis de construire.
Par une ordonnance n° 2303823 du 2 octobre 2023, prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté, comme tardive, cette demande.
Par une ordonnance n° 23VE02633 du 4 mars 2024, prise sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 de ce code, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté, comme manifestement dépourvu de fondement, l’appel formé par les consorts Y et autres contre cette première ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme J et I Y, M. et Mme Z et R Y, Mme V Y, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société CPENR de Presnoy la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme Y et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme Y et autres soutiennent qu’elle est entachée :
— d’irrégularité en ce qu’elle fait un usage abusif des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, ce faisant, méconnaît leur droit à un recours effectif, garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’irrégularité, faute de viser les moyens nouveaux figurant dans leur mémoire récapitulatif du 28 février 2024, et faute d’y répondre en dépit de leur caractère opérant ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle juge que, si les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ne confèrent au recours gracieux formé contre un permis de construire relatif à certaines installations de production d’énergie issue de sources renouvelables, notamment à la centrale photovoltaïque en cause, aucun effet interruptif du délai de recours contentieux, la mention de ces dispositions n’est pas requise lors de l’affichage du permis de construire pour les rendre opposables aux tiers, et qu’en l’espèce est sans incidence sur leur opposabilité la circonstance que l’affichage du permis de construire litigieux mentionnait la possibilité d’un recours administratif sans préciser que celui-ci ne prorogeait pas le délai de recours contentieux ;
— d’une erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle se fonde sur la circonstance que l’affichage du permis litigieux sur le terrain d’assiette du projet comportait également une copie intégrale de l’arrêté préfectoral attaqué, lisible et aisément accessible aux tiers, indiquant clairement que le délai de recours contentieux n’était pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ;
— d’une erreur de droit en ce qu’elle relève que leur recours gracieux, formé le 9 juin 2023, contre l’arrêté préfectoral litigieux démontrait qu’ils en avaient nécessairement eu connaissance, alors même qu’il ne peut s’en déduire qu’ils avaient ainsi eu connaissance de l’absence de prorogation du délai de recours contentieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Y et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme J et I Y, représentants uniques des requérants.
Copie en sera adressée à la société CPENR de Presnoy et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.IA0LIC9U
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