Rejet 12 juillet 2022
Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 27 févr. 2023, n° 467532 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 juillet 2022, N° 21VE00789 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467532.20230227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A de La Taille a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701816 du 28 janvier 2021, ce tribunal a réduit la valeur locative mensuelle de la résidence familiale mise à la disposition de Mme de La Taille dans le cadre de sa procédure de divorce à 3 500 euros en 2012, 3 422 euros en 2013 et 2 750 euros en 2014, a prononcé une réduction, à proportion de cette réévaluation, des droits et pénalités auxquels elle avait été assujettie et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21VE00789 du 12 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel de Mme de La Taille contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme de La Taille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme de La Taille ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme de La Taille soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a méconnu les articles 12, 13, 15, 79, 82 et 156 du code général des impôts en regardant la mise à disposition gratuite du logement familial qui lui avait été accordée dans le cadre de sa procédure de divorce comme un avantage en nature devant entrer dans les bases de son impôt sur le revenu ;
— a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les impositions litigieuses sont sans proportion avec ses capacités contributives ;
— a commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors que les impositions litigieuses créent une discrimination sans justification objective et raisonnable entre les personnes qui, comme elle, se voient attribuer un logement à titre gratuit dans le cadre d’une séparation de corps ou d’un divorce et celles qui bénéficient d’un logement mis gracieusement à disposition par un particulier ;
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en maintenant à sa charge les pénalités pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme de La Taille n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A de La Taille.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 février 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mahé
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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