Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 504592 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870446 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504592.20250702 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de l’article L. 522-3 du même code, que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans la procédure l’opposant à son organisme de prévoyance et d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser les atteintes portées à ses libertés fondamentales. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent ni de la compétence ni de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy
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