Rejet 1 octobre 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 6 févr. 2026, n° 509103 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1 octobre 2025, N° 25BX02021 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509103.20260206 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si les conditions de sa détention étaient adaptées à son état de santé et de décrire les lésions et séquelles imputables à ces conditions de détention et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis. Par une ordonnance n° 2407925 du 21 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX02021 du 1er octobre 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A… contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A… soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, sur le caractère bref de son séjour en milieu pénitentiaire, sur la circonstance qu’il avait été placé en cellule pour personne à mobilité réduite et sur le fait qu’il n’établirait pas une dégradation durable de son état de santé ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la mesure d’instruction sollicitée ne présentait pas un caractère utile.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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