Infirmation partielle 23 juillet 2021
Cassation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 23 juil. 2021, n° 08/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00548 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 juillet 2008, N° 463;05/00462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°225
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me L. Barle,
le 23.07.2021
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 23.07.2021
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juillet 2021
RG 08/00548 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 463, rg n° 05/00462 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 juillet 2008 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 novembre 2008 ;
Appelant :
Monsieur D B, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Patutoa propriété B Papeete ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame X Z, décédée représentée par ses ayants droit :
Monsieur AI AJ Q R, né le […] à […], directeur de société, demeurant […], […] ;
Monsieur V W R, né le […] à […], demeurant […] ;
Monsieur T AA U, veuf de X Z, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 avril 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 avril 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE
Le […], après le décès de son épouse au mois de février 1961, AE AF AG-C né le […] et décédé le […] sans laisser d’héritier réservataire, avait pris plusieurs dispositions à cause de mort :
— Le 16 mai 1961, un testament reçu par Me P contenant divers legs particuliers, instituant ses héritiers ab intestat légataires universels de tous les autres biens et désignant E B en qualité d’exécuteur testamentaire,
— Le 29 novembre 1961, un codicille reçu par Me MOZELLE, suppléant Me P, révoquant les legs particuliers précédemment faits à ses nièces X, Y et F Z, modifiant certains legs particuliers et instituant D B légataire universel,
— Le 15 décembre 1961, un testament olographe léguant à sa nièce X Z la toute propriété de certains biens et révoquant toutes dispositions testamentaires contraires,
— Le 16 décembre 1961, un testament reçu par Me SOLARI, notaire à Papeete, léguant à sa nièce X Z la toute propriété de certains biens et révoquant toutes dispositions antérieures contraires,
— Le 19 décembre 1961, un testament reçu par Me P contenant divers legs particuliers, instituant D B, légataire universel et désignant G B comme exécuteur testamentaire.
Par requête enregistrée le 27 septembre 1961 au greffe du tribunal de première instance, AE AF AG-C avait aussi demandé à adopter ses deux nièces, X Z et H I, lesquelles avaient consenti à cette adoption par actes authentiques dressés par Me
SOLARI le 19 septembre 1961.
Par lettre dactylographiée datée du 2 octobre 1961 portant apparemment sa signature, il avait demandé au président du tribunal de «tenir pour sans objet» sa requête au motif qu’il n’avait pas été éclairé sur les conséquences successorales des adoptions au regard des dispositions testamentaires qu’il avait prises par ailleurs.
La procédure faisait l’objet d’une radiation le 27 octobre 1961.
Par requête enregistrée le 22 novembre 1961, le procureur de la République du tribunal de première instance de Papeete avait demandé «'l’interdiction'» de AE AF AG C, sur le fondement de l’article 491 du code civil, en raison de son état mental, dont la dégradation avait été constatée le 25 octobre 1961 par le président du tribunal.
Le 27 décembre 1961, le conseil de famille comprenant X Z avait approuvé à l’unanimité cette interdiction, sauf par J K qui s’était abstenu. Dans ses motifs, l’avis mentionnait que AE AF AG-C avait «depuis longtemps, donné des signes non équivoques d’un état mental profondément altéré correspondant à l’état habituel d’imbécillité prévu par l’article 489 du Code civil».
Plusieurs instances relatives à la succession de AE AF AG-C et à l’adoption de X Z, décédée le […], ont été introduites.
La première procédure, engagée le 25 janvier 1963, avait pour objet de contester la validité des testaments authentiques ou olographes de AE AF AG-C depuis 1960. Cette instance s’est poursuivie devant la cour d’appel de Paris, à la suite d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mars 1990 accueillant les requêtes en suspicion légitime formées par les consorts Z et renvoyant les procédures devant la cour d’appel de Papeete. Par arrêt du 22 janvier 2014, la cour d’appel a :
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’adoption de X Z par AE AF AG-C,
— Dit prescrite l’action en nullité pour insanité d’esprit du codicille et des testaments authentiques des 29 novembre, 16 et 19 décembre 1961,
— Déclaré en conséquence les ayants droits de X Z AK M, les ayants droits de L M, ceux de N M et ceux de Émile M ainsi que les consorts M-AB, les consorts K-AC et les consorts K-AD-A-UTAHIA irrecevables en leur demande d’annulation de ces dispositions testamentaires pour insanité d’esprit,
— Déclaré l’arrêt commun au curateur aux biens et successions vacants de Polynésie française en qualité de représentant de la succession de Me O P et à la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE (GENERALI).
Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 21 octobre 2015.
La deuxième procédure a été introduite par requête du 18 juillet 1990, enregistrée le 13 novembre 1990, par laquelle X Z a demandé au tribunal de :
— prononcer son adoption par AE AF AG-C avec effet au 27 septembre 1961, date de dépôt de la requête en adoption,
— dire que l’adoption conférerait le nom de l’adoptant à l’adoptée, en l’ajoutant au nom propre de cette dernière,
— dire que mention de l’adoption serait portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressée dressé le 8 octobre 1926 à Papeete sous le numéro 193.
L’adoption a été prononcée par jugement du 11 décembre 1991.
Sur requête du procureur de la République du tribunal de première instance de Papeete aux fins de rétractation de ce jugement, le tribunal de première instance a sursis à statuer par jugement avant dire droit du 14 octobre 1992 aux fins de notification du jugement du 11 décembre 1991 aux héritiers de AE AF AG-C..
Par arrêt du 22 septembre 1994, la cour d’appel a infirmé le jugement du 14 octobre 1992 et déclaré irrecevable la requête formée par le procureur de la République contre le jugement du 11 décembre 1991, au motif que cette voie de recours n’était ouverte par l’article 222 ancien du code de procédure civile de Polynésie française que contre des jugements rendus en dernier ressort qui ne sont plus susceptibles d’opposition.
Les consorts B, héritiers du légataire universel, et les héritiers de AE AF AG-C ont déposé une requête en tierce-opposition au jugement du 11 décembre 1991, qui a été rejetée par jugement du tribunal de première instance du 11 juin 1997.
La cour d’appel de Papeete a, par arrêt du 2 décembre 1999, déclaré recevable la tierce-opposition et prononcé l’annulation du jugement du 11 décembre 1991.
Par arrêt du 11 janvier 2005, la Cour de cassation a censuré cet arrêt sauf en ce qu’il avait constaté la qualité à agir de Mme veuve B et de son fils D, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, au motif que la cour d’appel avait statué sur la recevabilité de la tierce-opposition par application des textes en vigueur en 1961 et non par application de l’article 353-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 en vigueur à la date du jugement.
Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée contre le jugement du 11 décembre 1991 qui avait prononcé l’adoption posthume de X Z par AE AF AG-C au motif que la tierce opposition au jugement d’adoption n’était recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable à l’adoptant en application de l’article 353-1 devenu 353-2 du code civil, et que celle-ci n’était pas démontrée par les auteurs de la tierce-opposition. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 8 octobre 2014.
PROCEDURE DEVANT LA COUR
Par requête enregistrée le 23 juin 2005, D B, né le […], fils de D B institué légataire uiversel de AE AF AG-C par testament du 19 décembre 1961, a demandé au tribunal de première instance de Papeete d’annuler pour vice du consentement l’adoption de X Z par AE AF AG-C consentie le 19 septembre 1961.
Par jugement du 30 juillet 2008, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Déclaré irrecevable la demande en annulation de l’adoption présentée par D B,
— Rejeté sa demande tendant à voir déclarer X Z inapte à venir à la succession de AE
AF AG-C,
— Dit que le requérant n’avait pas commis un abus du droit d’ester en justice.
D B a interjeté appel de ce jugement par requête enregistrée le 4 novembre 2008.
Par arrêts du 7 juillet 2016 et du 31 mai 2018, la cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le pourvoi formé contre un arrêt rendu par elle le 18 août 2016.
Par ordonnance du 13 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a jugé D B irrecevable en son exception de procédure (demande de sursis à statuer).
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives reçues le 23 octobre 2019, les consorts Q R demandent à la cour de':
— Juger bien fondé l’exception de nullité du testament de AF AG AH du 19 septembre 1961 et constater cette nullité,
— Juger, en conséquence D B irrecevables en ses demandes de ce premier chef,
— Subsidiairement, le juger irrecevable en ses demandes du chef des autres fins de non recevoir élevées par aux,
— Très subsidiairement, débouter D B de ses demandes,
— En toute hypothèse, le condamner à leur payer la somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts.
Les consorts Q R font valoir que :
— L’action de AE AF AG-C est irrecevable pour défaut de qualité à agir et nullité de son titre,
— Le légataire universel non habilité par une délivrance de legs amiable ou judiciaire ne peut exercer aucune action,
— Le consentement à l’adoption et le jugement à l’adoption sont indivisibles,
— La prescription quinquennale applicable en verrtu de l’article 1304 du code civil est acquise,
— La demande en nullité par voie d’exception est perpétuelle,
— Le testament du 19 décembre 1961 est nul en l’absence de témoins instrumentaires, compte tenu du fait qu’il est l’expression de la volonté altérée d’un disposant sénile et au regard de ses incohérences intrinsèques manifestes et des arrangements et correctifs qui ont été utilisés pour les masquer,
— D B n’avait pas la lucidité nécessaire pour établir un testament.
— D B a acquiescé à la décision et en tout état de cause, a effectué un aveu judiciaire,
— L’intervenante Tepiu B n’a pas justifié d’un legs et son intervention a été rejetée par
arrêt du 22 septembre 1994.
— Etant irrecevable à contester l’acte d’adoption, D B l’est également pour discuter des effets de l’adoption
Par conclusions reçues le 15 septembre 2020, D B demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’il renonce à la demande en nullité de l’adoption,
— Déclarer S Z inapte à concourir à la succession de AE AF AG-C,
— Déclarer irrecevable la demande en nullité par voie d’exception du testament en date du 19 septembre 1961,
— En toute hypothèse, la déclarer prescrite,
— Confirmer le jugement du 12 juin 2020 en ce qu’il a constaté l’abandon par les consorts Q R de leur demande de réduction de legs qui n’est pas formulée en appel,
— En toute hypothèse, juger irrecevable la demande en réduction de legs,
— Débouter les consorts Q R de leurs demandes.
D B fait valoir que':
— Le jugement d’adoption n’est pas intervenu à la requête de AE AF AG-C mais sur une demande de l’adoptée, postérieure au décès de l’adoptant, sans que celle-ci puisse valoir reprise d’instance,
— La demande en nullité du testament est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif du tribunal supérieur d’appel de Papeete du 10 septembre 1964 qui a rejeté une demande identique en nullité par voie d’action et de l’exécution intégrale du testament,
— Cette demande est prescrite dès lors que le délai de prescription quinquennale à compter du 19 décembre 1961 est expiré,
— Elle a été présentée avant le jugement d’adoption soit définitif soit avant l’arrêt de cassation du 28 juin 2018,
— Par arrêt définitif du 2 décembre 1999 et par l’effet du rejet du pourvoi par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2005 sur sa qualité pour agir et celle de Mme veuve B et D B, la cour a décidé qu’ils n’étaient pas tenus d’agir en délivrance de legs,
— D B (père) était saisi de plein droit de la succession de AE AF AG-C en sa qualité de légataire universel par acte authentique faute d’héritier réservataire à la date du décès,
— Il a, en tout état de cause, adopté un comportement valant délivrance de legs, laquelle n’est soumise à aucun formalisme,
— L’introduction d’une action en résolution de legs vaut reconnaissance de la délivrance de celui-ci,
— Sa prise de possession de la succession, en exécution de son legs universel ne peut être remise en
cause par la révélation d’un enfant adoptif 60 ans après le décès du de cujus,
— Les consorts Q R en leur qualité d’enfants de l’adopté et en raison de la survenue d’un jugement d’adoption sont mal fondés en leurs prétentions relatives à la remise en cause de son legs universel.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2021 et l’audience des débats fixée au 8 avril 2021.
Par conclusions reçues le 10 mars 2021, D B a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel.
Par conclusions le 6 avril 2021, les consorts Q R se sont opposés au désistement sur le fondement des articles 221 et 228 du code de procédure civile de la Polynésie française en faisant valoir qu’il n’était pas accepté et qu’ils avaient présenté une défense au fond, des fins de non-recevoir et une demande incidente.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2021. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2021.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel formé par D B contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
MOTIFS
Sur le désistement d’appel
L’article 228 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le désistement d’appel doit être accepté s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Par ailleurs, selon l’article 32, une demande incidente tend à se joindre à une demande principale, à en suspendre la marche, à en modifier la solution ou à l’écarter et une demande reconventionnelle tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En l’espèce, les consorts Q R ont soulevé l’irrecevabilité et le mal fondée de la demande principale en nullité de l’adoption de S Z formulée par D B et présenté des demandes reconventionnelles aux fins de voir constater la nullité du testament du 19 décembre 1961 et condamner l’appelant à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application des textes précités et au regard des demandes incidentes présentées par les intimés, il ne pourra être donné acte à l’appelant de son désistement et il sera statué sur les demandes des parties.
Sur les demandes en nullité de l’adoption et en nullité du testament du 19 décembre 1961
Sur la validité du testament du 19 décembre 1961
L’article 489 du code civil dans sa rédaction applicable au jour du testament contesté prévoyait que le majeur, dans un état habituel «'d’imbécillité'», de démence ou de fureur, devait «'être interdit'», même en cas d’intervalles lucides. En outre, il résultait des articles 503 et 504 anciens du code civil que les actes antérieurs à l’interdiction d’un individu pouvaient être annulés, si la cause de
l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits ou si l’interdiction avait été provoquée avant son décès.
Les éléments de la procédure et les pièces versées aux débats établissent que le 25 octobre 1961, le président du tribunal de Papeete informait le procureur de la République qu’il avait constaté, lors de l’audition de AE AF AG-C sur l’adoption et son désistement, que celui-ci était incapable de donner un consentement ou une manifestation de volonté libre, que toute conversation avec lui était quasiment impossible et que «'son état de sénilité et de gâtisme justifierait une mesure d’interdiction'».
Par jugement du 8 décembre 1961, le tribunal, saisi sur requête en interdiction présentée par le procureur de la République le 21 novembre 1961 sur le fondement de l’article 491 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ordonnait la réunion d’un conseil de famille afin qu’il donne son avis sur l’état mental de AE AF AG-C. Le conseil réuni le 27 décembre 1961, sous la présidence du juge de paix, constatait que l’intéressé donnait «'des signes non équivoques d’un état mental profondément altéré correspondant à l’état habituel d’imbécillité prévu par l’article 489 du code civil'» et que cet état ne paraissant pas devoir s’améliorer, l’interdiction serait justifiée Alors que AE AF AG-C devait être entendu à son domicile par le tribunal, le 10 janvier 1962 pour vérifier son état, le médecin traitant transmettait un certificat dans lequel il indiquait que celui-ci ne pouvait recevoir de visite en raison d’une affection aigüe imposant un repos physique et moral. Le […], AE AF AG-C décédait à l’âge de 83 ans.
En conséquence, le 19 décembre 1961, l’état mental de AE AF AG-C AL, notoirement, un état «'d’imbécillité'» au sens des textes précités, qui avait justifié la requête en interdiction du ministère public au mois de novembre. Le testament de AE AF AG-C n’est donc pas valide en ce qui concerne les stipulations faites au profit de l’appelant.
Sur l’irrecevabilité de la demande en nullité de l’adoption
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée est une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, l’exception de nullité n’est soumise à aucun délai et est perpétuelle.
Comme indiqué ci-dessus, le testament litigieux qui a institué D B, père de l’appelant, institué légataire universel, est entaché de nullité et sera déclaré nul. En conséquence, son héritier ne détient pas de droits sur la succession de AE AF AG-C et n’a pas qualité à agir. En outre, le consentement à l’adoption et le jugement d’adoption sont indivisibles. La demande en nullité de l’adoption est donc irrecevable et cette demande tendant à voir S Z déclarée inapte à venir à la succession sera rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Compte de la multiplicité des procédures introduites par D B contre les intimés, de la demande de désistement d’instance formulée par l’appelant ses dernières conclusions du 23 octobre 2019 alors qu’il avait formé appel le 4 novembre 2008, la présente procédure a dégénéré en abus d’ester en justice et ouvre droit à indemnisation.
Compte tenu du préjudice moral qu’ils ont subi en raison de cette procédure, il convient de leur allouer la somme de 5.000.000 sollicitée.
Il apparaît équitable de condamner D B à payer aux consorts Q R une somme de 600.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et de confirmer la somme allouée à ce titre en première instance.
En application de l’article 406 du même code, D B qui succombe sera condamné aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par D B contre le jugement déféré,
Rejette la demande présentée par D B aux fins de constatation d’un désistement d’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que le requérant n’a pas commis un abus du droit d’ester en justice,
Infirme le jugement déféré de ce chef,
Et statuant à nouveau,
Condamne D B à payer à AI Q R, AI Q R, V Q R et T U la somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages intérêts,
Y ajoutant,
Prononce la nullité du testament, établi par Maître O P le 19 décembre 1961 et enregistré 16 mars 1962, en ce qu’il a institué D B légataire universel de AE AF AG-C,
Condamne D B à payer à AI Q R, AI Q R, V Q R et T U une somme de 600.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne D B aux dépens exposés en appel et en première instance qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 23 juillet 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : E. DEGORCE
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