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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 504981 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504981 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 juin 2025, N° 25MA00674 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de la Trinité à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice imputable à l’accident de service du 16 janvier 2018 dont elle a été victime ainsi qu’une provision de 3 000 euros à valoir sur les honoraires d’expert. Par une ordonnance n° 2403954 du 28 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25MA00674 du 5 juin 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 juin 2025, notifiée le 21 juin 2025, Mme A… a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de Mme A… tend à l’annulation de l’ordonnance du 28 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Trinité à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice imputable à l’accident de service du 16 janvier 2018 dont elle a été victime ainsi qu’une provision de 3 000 euros à valoir sur les honoraires d’expert. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de la Trinité.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025.
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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