Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 13 oct. 2025, n° 501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Commercialisation Décharge et Travaux ublics |
|---|
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
La société Commercialisation Décharge et Travaux ublics (CDT ) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice d’administrative, d’une art, d’ordonner la sus ension de l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 ar lequel le réfet des Bouches-du-Rhône a refusé de rocéder à l’enregistrement de l’installation de stockage de déchets internes « alama 2 » à Marseille et, d’autre art, d’enjoindre au réfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser, à titre rovisoire, l’enregistrement de l’installation de stockage de déchets inertes « alama 2 » dans un délai de quinze jours à com ter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros ar jour de retard. ar une ordonnance n° 2413419 du 28 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
ar un ourvoi sommaire et un mémoire com lémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 11 et 24 février 2025, la société Commercialisation Décharge et Travaux ublics demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un courrier du 18 se tembre 2025, en a lication des dis ositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Commercialisation Décharge et Travaux ublics a été informée que la décision du Conseil d’État était susce tible d’être rise en a lication de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le ourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une rocédure réalable d’admission. L’admission est refusée ar décision juridictionnelle si le ourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en remier et dernier ressort, le résident de la chambre eut décider ar ordonnance de ne as admettre : (…) 3° Les ourvois manifestement dé ourvu de fondement dirigés contre les ordonnances rises en a lication du livre V (…) ».
2. our demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’elle attaque, la société Commercialisation Décharge et Travaux ublics soutient qu’elle est entachée :
- d’une irrégularité, en ce que la minute de l’ordonnance attaquée n’est as signée ;
- d’insuffisance de motivation, en jugeant qu’aucun des moyens n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- d’une erreur de droit, en jugeant que le moyen tiré des vices de rocédures au regard des articles R. 512-46-8, R. 512-46-11, R. 512-46-12 et R. 512-46-16 du code de l’environnement n’était as de nature à faire naitre, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- d’une dénaturation des ièces du dossier, en estimant que l’arrêté ne re osait as sur des faits matériellement inexacts.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à ermettre l’admission du ourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le ourvoi Commercialisation Décharge et Travaux ublics n’est as admis.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à la Commercialisation Décharge et Travaux ublics (CDT ).
Co ie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.
Fait à aris, le 13 octobre 2025
Signé : Mme B… A…
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
our le secrétaire du contentieux,
ar délégation : Marie-Adeline Allain
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