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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 12 déc. 2025, n° 508472 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 septembre 2025, N° 25PA04673 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) DG Urbans a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments de contribution à l’audiovisuel public, des rappels de taxe d’apprentissage, des suppléments de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de participation des employeurs à l’effort de construction et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l’article 1840 ter W du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020. Par un jugement n° 2313257 du 17 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA04673 du 18 septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions relatives à la contribution à l’audiovisuel public du pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 17 juillet 2025, présenté par la société DG Urbans.
Par ce pourvoi, la société DG Urbans demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il se prononce sur les suppléments de contribution à l’audiovisuel public auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 26 septembre 2025, notifié le 1er octobre 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité la société DG Urbans à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de la société DG Urbans, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à l’intéressée par le secrétariat de la 8ème chambre le 26 septembre 2025. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société DG Urbans n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée DG Urbans.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025
La présidente,
Signé : Mme A… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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