Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 16 juin 2021, n° 17/07058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07058 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2017, N° 16/00370 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/07058 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LI7N
X
C/
Société Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2017
RG : 16/00370
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 JUIN 2021
APPELANTE :
R X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BELIN de la SELARL ADP AFFAIRES DROIT PUBLIC – IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Joachim CELLIER dela SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société Y
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUES ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Natacha LAVILLE, Conseiller
Nathalie ROCCI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame R X a été embauchée par la société SERPOL, filiale du groupe Y, suivant contrat à durée déterminée en date du 16 octobre 2000, en qualité d’assistante commerciale, puis d’ingénieur commercial et marketing suivant un second contrat à durée déterminée. L’embauche est devenue définitive le 1er juillet 2001.
Le 1er juin 2005, Mme X a été nommée responsable communication et marketing.
Le 1er janvier 2006, elle a été engagée par la société Y au poste de responsable communication et marketing de la classification 100 cadre, « conformément aux dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques », son ancienneté étant reprise au 16 octobre 2000.
Le 4 novembre 2015, Madame X a été placée en arrêt maladie, régulièrement renouvelé ensuite.
Par requête en date du 2 février 2016, Madame R X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sollicité la condamnation de la société Y à lui payer une prime semestrielle, un rappel d’heures supplémentaires, le forfait annuel en jours devant être déclaré nul, une indemnité pour travail dissimulé, les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse "+ harcèlement moral".
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon, a :
' rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Madame X
' débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis, de l’indemnité de congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement
' dit que la convention de forfait annuel en jours de Madame X est nulle
' débouté Madame X de sa demande en paiement d’un rappel de primes semestrielles
' débouté Madame X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, ainsi que de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour absence d’entretien individuel annuel
' débouté les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
' laissé les dépens de l’instance à la charge respective de chacune des parties.
Madame R X a interjeté appel de ce jugement, le 10 octobre 2017.
À la suite d’une visite de reprise du 2 novembre 2017, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude définitive en un seul examen de Madame X au poste de responsable communication et indiqué que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 28 novembre 2017, la société Y a prononcé le licenciement de Madame X pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2019, Mme X demande à la cour :
en premier lieu :
' d’infirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives
par conséquent,
' de condamner la société Y à lui verser la somme de 63'500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral
' de condamner la société Y à lui verser les sommes suivantes :
rappel de primes semestrielles : 7000 € bruts
indemnité de préavis : 9789 € bruts
congés payés sur préavis : 978,90 euros bruts
indemnité de licenciement : 930 €
en second lieu :
à titre principal,
' de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la nullité de la convention de forfait annuel en jours
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes
par conséquent,
' de condamner la société Y à lui verser la somme de 14'897,66 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires réalisées, outre 1489,77 euros à titre d’indemnité
compensatrice de congés payés afférents
' de condamner la société Y à lui verser la somme de 85'823,14 euros bruts à titre de complément de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires réalisées, outre 8582,31 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents
' de condamner la société Y à lui verser la somme de 28'222 € bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos
' de condamner la société Y à lui verser la somme de 19'578 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé
' de condamner la société Y à lui verser la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien annuel
à titre subsidiaire, « si la cour devait considérer la convention de forfait annuel en jours licite »,
' de condamner la société Y à lui verser la somme de 103'728 € bruts à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel, outre les congés payés afférents d’un montant de 10'372,8 euros bruts
en tout état de cause,
' de condamner la société Y à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
« outre les intérêts légaux sur toutes les demandes ».
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2019, la société Y demande à la cour:
' à titre principal, de révoquer l’ordonnance de clôture, afin que les présentes conclusions en réponse aux écritures de Madame Y du 13 novembre 2019 puissent être valablement notifiées et soient recevables
' à titre subsidiaire, de rejeter des débats les conclusions en réplique notifiées par Madame X le 13 novembre 2019 et ses pièces nouvelles ainsi que celles renumérotées
sur le fond,
' de confirmer le jugement qui a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
' de condamner Madame X au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2019 a été révoquée le 15 janvier 2020.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021.
SUR CE :
• Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme X soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral, que, dès l’arrivée de Monsieur Z, son supérieur hiérarchique, en février 2012, elle a eu à déplorer une progressive et insidieuse dégradation de ses conditions de travail, situation qui s’est aggravée au cours du mois de juillet 2015 à la suite d’un rendez-vous du 6 juillet 2015 de "point de milieu d’année", qu’elle a été progressivement mise à l’écart, du moins placardisée et ce, sans aucune explication de sa hiérarchie, ni reproche préalable.
Elle demande en conséquence à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et de la privation injustifiée de sa prime semestrielle sur objectifs, précisant que le plafond indemnitaire prévu à l’article L 1235-3 du code du travail est pour ce motif inapplicable.
La société Y fait valoir que les manquements qui lui sont reprochés sont inexistants, que l’ensemble des manquements relevés et qu’elle conteste sont anciens et n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle entre les parties, que la plupart des éléments produits par Mme X sont très largement antérieurs parfois de plusieurs années à son courriel du 15 novembre 2015 dans lequel elle a dénoncé pour la première fois une prétendue dégradation de ses conditions de travail.
Elle observe que Madame X n’a pas précisé les griefs que Monsieur Z lui aurait formulés à l’occasion d’un entretien du 6 juillet 2015 et qu’elle s’attribue de nouvelles responsabilités puisqu’elle allègue pour la première fois que c’est elle qui élaborait la stratégie de communication de l’entreprise.
Elle conteste quelque lien que ce soit entre l’état de santé de Mme X et ses conditions de travail qui n’ont en rien été dégradées et fait observer que la caisse primaire d’assurance maladie, par décision du 26 décembre 2017, a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme X au titre de la législation professionnelle.
****
En vertu de l’article L1152-1du code du travail, "aucun salarié ne I subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
L’article L1154-1 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que "lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Il pèse ainsi sur le salarié l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants laissant présumer l’existence d’un harcèlement. Ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement I s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
A l’appui du grief de harcèlement moral, Mme X invoque les faits suivants :
1) en février 2012, la privation de son bureau "idéalement placé jouxtant ceux de la direction", pour le voir attribué à son nouveau supérieur hiérachique, M. Z, et l’attribution d’un nouveau bureau isolé, près des toilettes et dépourvu de chauffage.
2) la privation d’une partie de ses responsabilités et fonctions : elle n’a plus exécuté des fonctions de responsable communication et marketing mais des fonctions d’assistante de communication, les tâches qu’elle exerçait ayant été confiées à d’autres personnes, ce qui s’analyse en une modification de son contrat de travail.
3) le refus de tout dialogue et communication réduits à des échanges par courriels, une communication extrêmement limitée avec M. Z réduite à l’échange d’e-mails et l’annulation par ce dernier des réunions de travail
4) le fait qu’elle a été accablée de reproches lors d’un entretien du 6 juillet 2015, dont elle a demandé un compte-rendu écrit qui ne lui a jamais été remis
5) la privation de sa prime semestrielle sur objectifs à compter de juin 2015
6) la dégradation de son état de santé, en faisant valoir que les éléments ci-dessus ont eu une répercussion sur son état psychologique et qu’elle a alerté son employeur, mais que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque de dépression sévère résultant des pressions exercées sur elle.
Elle justifie du grief n° 1 au moyen de photographies montrant l’ancien bureau et le nouveau, lequel apparaît encombré de matériel, ainsi que la localisation de ce nouveau bureau au fond d’un couloir à proximité des portes donnant accès aux toilettes, et de courriels d’un collègue, M. B (7 février 2012) "j’espère que tu n’as pas trop froid dans ton bureau« , de M. C (21 février 2012) »j’ai été surpris de voir ton nouveau bureau, il me semble étonnant de par ta fonction que tu sois isolée du reste de l’équipe dirigeante et de plus à côté des toilettes, si on avait voulu te déstabiliser, on n’aurait pas agi autrement« , d’un fournisseur (9 février 2012) »je ne comprends pas pourquoi la communication est reléguée au fond du couloir et qu’une personne aussi compétente que vous soit posée au milieu des ordinateurs« , de M. D (26 mars 2012) »bon courage à vous dans votre bureau de « puni », de Mme E, assistante de direction (6 février 2012) "comment vas-tu du haut de ta tour'« , de M. B (9 janvier 2013) »j’espère que tu n’as pas trop froid dans ton bureau (…) C’est parce que tu m’as fait remarquer que ton bureau était froid et que tu avais dû acheter un radiateur d’appoint".
En ce qui concerne le grief n° 2, Mme X fait état de :
— la privation de ses responsabilités en matière de communication; elle explique que Mme F s’est vu attribuer le titre de directrice commerciale et de communication à compter du 4 juin 2013, alors qu’elle-même avait toujours été la seule responsable de communication au sein de la société; elle verse aux débats la fiche contact sociétés de Mme F créée le 4 juin 2013;
— la privation de missions rédactionnelles (plaquette, site internet, revue de presse) au profit d’une agence de communication Prisme consulting dans laquelle travaille la fille du président directeur général de la société Y, Mme V-H;
Elle verse notamment aux débats pour en attester :
* un message du 13 mars 2013 dans lequel Mme G lui écrit : "les dernières infos: consultation en cours d’une agence de com par JCV pour refonte de la plaquette Y et du site", mission dont elle indique qu’elle relevait jusque-là de ses attributions
* un courriel de Mme V-W le 6 juillet 2015 lui transmettant une revue de presse de six articles citant Y, sa propre demande du 15 juillet 2015 : "pouvez-vous me préciser si nous avons un abonnement auprès de vous pour les revues de presse« , son courriel du 27 août 2015 à Mme V-W: »suite à votre appel m’apprenant votre mission de prendre en charge et de développer les comptes de M. H/Y sur les réseaux sociaux (…)"
*un courriel de Mme V-W en date du 31 juillet 2015 dont elle n’est pas destinataire et qui lui a été transféré par une collègue à propos de l’organisation d’un séminaire, des courriels du 14 septembre 2015 annonçant que la société vient de s’attacher les services d’une agence Prisme et que son interlocutrice est Mme S V-H, la plaquette de présentation d’un projet d’organisation des 140 ans de Y GROUPE par l’agence PRISME CONSULTING et la commande signée le 21 avril 2015
— la privation de l’organisation d’événements, dont la gestion qui lui incombait ; elle fait valoir que cette gestion été confiée à Mme F en 2013 ainsi qu’en attestent un courriel du 15 avril 2013 de cette dernière présentant le devis d’une prestation et un courriel du 11 juillet 2013 montrant que Mme F a organisé une soirée à l’occasion de la journée des maires; elle produit son courriel à M. Z daté du 12 juillet 2013 dans lequel elle déclare attirer de nouveau son attention sur le fait que sa collègue interfère sur son champ d’action et sur les attributions qui sont actuellement les siennes et un courriel du 25 février 2014 signé par une assistante de direction qui lui annonce "nous sommes en train de préparer les 35 ans de NOUVETRA et nous aurons besoin d’idées : peux-tu me proposer des choses, tu avais réalisé des tours de magie la dernière fois'"
— la privation de communication autour de son invention en 2015, à savoir la création d’un outil de navigation au profit des personnes déficientes visuelles qui a été breveté et a remporté trois prix; le fait qu’elle n’a reçu aucun prix de la direction, alors que d’autres salariés de l’entreprise se sont vu récompenser, comme en attestent le tableau regroupant les 7 prix sélectionnés, dont elle a été destinataire le 4 novembre 2015 et sa question : "un prix pour serfimobility '"
— le fait qu’il lui a été confié des tâches résiduelles de la compétence d’une assistante et des démarches mineures, tandis que les demandes qui relevaient de sa compétence étaient désormais adressées à son assistante, Mme I ; elle produit pour en attester des courriels d’instructions qui lui ont été données en 2014 et 2015 par M. Z et des échanges de courriels entre Mme I, chargée de communication, Mme J, responsable du développement Ile de France, Mme F et M. Z, en juin et en septembre 2015, relatifs à des communiqués de presse, des questions d’actualisation de plaquettes de présentation de sociétés du groupe et de communiqués internes, montrant que Mme X, responsable de communication, n’en a pas été destinataire
— le fait qu’elle n’était plus informée des partenariats créés; sur ce dernier point, son courriel du 15 juillet 2015 montre qu’elle apprend que l’entreprise va devenir partenaire du plan d’action partenarial dans le cadre de la conférence énergie climat de l’année et son courriel du 22 juillet 2015 qu’elle vient d’apprendre "par le Progrès que nous soutenons le FC Lyon"
— un courriel de M. B du 4 septembre 2014 dont il ressort que Mme X n’a pas été conviée à la fête estivale de Y le 22 juillet 2014 : "c’est vrai que ça a été une erreur de management et tout simplement humaine à ton égard (…) Je sais très bien que l’on ne te fait pas particulièrement de cadeaux alors que par tes compétences et tes qualités humaines, tu mérites beaucoup plus'
— son propre courriel adressé à M. Z le 4 septembre 2015 : "j’ai bien pris note de votre appel; je ne me rends donc pas à midi chez Serpollet pour recevoir ma médaille pour mes 15 ans d’ancienneté« et un courriel de Mme G qui lui écrit le 10 septembre 2015 : »juste pour te dire que j’étais surprise de ne pas te voir vendredi aux grillades Serpollet car il me semble que tu devais être médaillée cette année".
Sur le grief n° 3, Mme X verse aux débats une liasse de courriels qui lui ont été envoyés par M. Z en 2013, 2014 et 2015 destinés à montrer que les messages de ce dernier étaient lapidaires et adoptaient un ton autoritaire : "merci d’apporter 7 ballons de basket dans le bureau de GM« , »merci de lui faire une réponse, de lui donner les délais, de lui dire qu’il sera prioritaire, et de lui envoyer les plaquettes s’il en reste pour le faire patienter« , » merci d’ajouter les coordonnées de Laurence« et de nombreux courriels d’annulation de réunions de travail par le supérieur hiérarchique en 2014 et 2015, dont l’un du 11 février 2014 : » retenu au Grand Lyon hier, je vous ai oubliée, j’en suis désolé".
En ce qui concerne le grief n° 4, il est justifié de la tenue d’un entretien entre M. Z et Mme X (échanges du 3 juillet 2015 sur ce point), mais non de son contenu, Mme X ayant écrit à M. Z le 15 juillet 2015 : "suite à notre point de milieu d’année de lundi 6 juillet à l’issue duquel vous m’avez indiqué rédiger un compte-rendu que je pourrais commenter, je n’ai rien reçu. Dans le cadre d’une démarche constructive, pouvez-vous me dire ce qu’il en est'"
Les bulletins de salaire font apparaître que, du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2015 inclus, Mme X a bénéficié d’une prime qualifiée de prime diverse en juillet 2006, puis de prime exceptionnelle (1 750 euros depuis juin 2012, 1 500 euros ou 2 000 euros les années précédentes), versée deux fois par année civile et qu’elle n’en a pas reçu en juin 2015 (5e grief).
Le 16 novembre 2015, dix jours après avoir été placée en arrêt de travail, Mme X a écrit à son supérieur hiérarchique, M. Z, en lui signalant qu’elle subissait une considérable dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois (brimades, reproches injustifiés, retrait de ses attributions, réunions hebdomadaires annulées) et en lui demandant de bien vouloir réfléchir aux solutions qu’il pourrait apporter afin qu’elle retrouve des conditions normales de travail.
Le 18 décembre 2015, l’avocate de Madame X a écrit au président directeur général de la société, M. H, pour l’informer de ce que celle-ci se trouvait dans un état psychologique inquiétant selon son médecin, qui résulterait directement du comportement de son supérieur hiérarchique depuis de longs mois, et a proposé une discussion surla rupture amiable du contrat de travail, laquelle a été refusée par l’employeur.
Mme X verse également aux débats un certificat rédigé le 27 janvier 2017 par le docteur L, psychiatre.
Si le certificat reprend les déclarations que Mme X a faites au médecin selon lesquelles depuis trois, quatre ans, sa situation se serait dégradée avec l’arrivée d’un nouveau supérieur, elle souffrait d’un manque de communication, avait reçu des reproches qu’elle avait vécus comme injustes, des humiliations répétées, un manque de reconnaissance, qui progressivement auraient conduit à son isolement, à une perte totale de confiance en elle et à la survenue des éléments anxio-dépressifs qu’il met en lien avec le contexte professionnel, il vient attester également que ce médecin suit Mme X sur le plan psychiatrique depuis le 18 décembre 2015 en raison de troubles anxio-dépressifs majeurs associés à des angoisses sévères et donc prouver la réalité de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
La matérialité des faits présentés par Mme X est ainsi établie au moyen des éléments ci-dessus examinés, sauf en ce qui concerne :
— le contenu des courriels de M. Z, certes courts et secs, mais dont le ton et la forme sont toujours corrects
— les tâches résiduelles confiées par M. Z à Mme X, les courriels produits à cet effet n’étant pas en eux-mêmes de nature à caractériser ce grief.
Pris dans leur ensemble, les autres faits établis laissent présumer un harcèlement moral.
Il appartient en conséquence à l’employeur de démontrer qu’ils reposaient sur des motifs objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La société Y fait observer que ce n’est que le 16 novembre 2015 par un simple courriel que Mme X a dénoncé pour la première fois une dégradation de ses conditions de travail; par ailleurs, l’entretien proposé par M. Z n’a jamais pu avoir lieu puisque Mme X n’a plus repris son activité professionnelle jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
M. Z a répondu à Mme X le 20 novembre 2015 qu’il ne comprenait le courriel ni sur le fond, ni sur la forme : "à aucun moment jusqu’à présent, vous ne vous étiez plainte de quelque dégradation que ce soit de vos conditions de travail, les reproches que vous formulez de manière vague ne me paraissent pas sérieux. J’espère que votre démarche n’est pas la seule réponse que vous ayez entendu apporter aux remarques formulées au sujet de votre travail (…) Je me rendrai bien entendu disponible à votre retour pour un entretien."
La société Y fait valoir les éléments suivants :
Premier grief
— le changement de bureau a été effectué avant l’arrivée de M. Z et se justifie par cette arrivée, intervenue le 1er mars 2012, postérieurement aux courriels de MM. M et C, afin que M. Z soit à proximité du président du groupe et en face du directeur administratif et financier; Mme X n’était pas éloignée de la direction qui se trouvait à l’étage inférieur à quelques dizaines de mètres; elle produit une photographie du bureau de Mme X montrant un local non encombré et normalement meublé, dont elle indique qu’elle est datée de la fin de l’année 2016, soit la date à laquelle la salariée s’est plainte pour la première fois de la vétusté de son bureau, dans ses conclusions de première instance
Deuxième grief
— l’entreprise assurant des fonctions support au profit des sociétés du groupe, notamment dans le domaine de la communication, c’est dans ce cadre exclusif que Mme X était sollicitée par les différents patrons et services du groupe, les sociétés préservant leur totale autonomie s’agissant de leurs propres actions de communication
— Mme F en tant que directrice commerciale était parfaitement fondée à organiser elle-même le salon des maires en 2014; la société Y n’a eu aucun droit de regard sur la nomination de Mme F comme responsable commerciale et communication par son employeur, la société SERNED, le 4 juin 2013; Mme X ne peut prétendre au moyen d’un seul mail ne plus avoir été en charge de la réalisation des communiqués de presse; Mme I a été embauchée en qualité de chargée de communication graphiste en raison du coût important des agences auxquelles il était auparavant fait appel
— il était bien dans les attributions de Mme X de répondre aux sollicitations de son supérieur hiérarchique, contrairement à ce qu’elle affirme
— solliciter un prestataire de services, en l’occurrence l’agence Prisme n’est pas en soi répréhensible lorsqu’il s’agit d’aller chercher des compétences spécifiques non disponibles en interne
— il était fait appel depuis de nombreuses années (courriel du 4 mai 2012 envoyé par Mme S H à Mme X le 4 mai 2012) à une agence de communication pour l’élaboration de la plaquette Y
— Mme X a toujours participé au déploiement de la stratégie de communication du groupe; l’argument selon lequel le poste de Mme X aurait été supprimé est dénué de tout fondement et de toute pertinence
— M. Z, dans le cadre des missions qui lui ont été fixées par le président du groupe, a décidé de travailler sur la question du handicap, a immédiatement associé Mme X à ses rendez-vous avec différentes associations liées à cette problématique et lui a demandé de porter ce projet au sein du comité innovation de la société, mais l’élaboration et la conception du produit Serfimobility ont été réalisées exclusivement par la société Y; Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 9 octobre 2017 de demandes tendant à l’attribution de ladite invention mais a été déboutée de l’intégralité de ses demandes par jugement du 22 novembre 2018
Troisième grief
— si des réunions ont pu être annulées, elles ont été systématiquement reportées; le bureau de Mme X était situé à quelques mètres de celui de M. Z rendant inutile l’envoi d’e-mails pour communiquer
Cinquième grief
— la prime ne présentait aucun caractère obligatoire; il s’agissait d’une libéralité qu’elle pouvait décider en toute liberté de verser ou pas, qui n’était soumise à aucun objectif et était fixée de manière discrétionnaire.
La photographie d’un bureau dont on ne sait pas s’il s’agit bien de celui de Mme X ne permet pas à elle seule de contredire les courriels qui ont été cités ci-dessus relatifs au mauvais positionnement géographique et à l’inconfort du bureau attribué à la salariée juste avant l’arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique.
L’organigramme de la société place Mme I sous la hiérarchie de Mme X et ne suffit pas à justifier des raisons pour lesquelles, en sa qualité de graphiste, elle a été chargée en septembre 2015 de rédiger un communiqué de presse sans que Mme X en soit informée.
En ce qui concerne les autres faits, la société Y se contente pour l’essentiel de discuter le bien-fondé des éléments de preuve apportés par Mme X.
Elle n’explique pas pourquoi Mme X a été écartée de l’organisation de certains événements, ni la raison pour laquelle certaines des missions qu’elle exerçait antérieurement ont été confiées à une agence de communication externe à compter de l’été 2015, sans qu’elle soit associée à cette décision, alors que Mme X occupait la fonction de responsable de communication.
Sur ce point, la société Y ne démontre pas qu’antérieurement à l’année 2013, d’autres personnes que Mme X avaient la responsabilité d’élaborer les documents de communication et de présentation du groupe, de rédiger les communiqués de presse et les revues de presse et de préparer l’organisation des événements du groupe.
Elle n’établit pas que M. Z a formalisé par écrit, comme le lui demandait Mme X, le contenu de l’entretien du 6 juillet 2015 au cours duquel il aurait fait des reproches à celle-ci, ni que les réunions entre M. Z et Mme X annulées par M. Z ont bien été reportées à une autre date.
Le document dactylographié attribué à M. T B, daté du 3 août 2017, non signé, auquel n’est pas jointe de pièce d’identité, aux termes duquel son auteur explique que les documents qu’il a échangés avec Mme X sont strictement personnels et ne sauraient en aucun cas être mis en avant devant des tribunaux dans le cadre de procédures auxquelles il était totalement étranger, que l’évolution du service avait entraîné l’installation de Mme X dans de nouveaux bureaux à l’étage qui semble-t-il lui convenaient puisqu’elle les qualifiait elle-même de "chalet« , qu’il avait insisté auprès de Mme X sur le fait que M. Z n’avait jamais évoqué son avenir au sein de Y, ni son intention de la » virer" et qu’il ne s’était jamais permis de divulguer à des tiers le contenu de ses discussions avec M. H qui était un ami, est dépourvu de valeur probante.
Les documents de la société Y établissent certes que Mme X a participé aux réunions des comités de pilotage "innovation« en 2013, 2014 et 2015 et qu’en 2014, elle a été l’interlocuteur du conseil en propriété intellectuelle pour le dépôt du brevet de l’invention »Serfimobility« , mais aussi que M. Z a reproché à Mme X le 28 octobre 2015 d’avoir participé seule à la réunion organisée par le maire de Tain l’Hermitage pour présenter ce dispositif, ce à quoi elle a répondu : »je regrette de percevoir à travers votre mail que je ne suis pas apte à présenter seule le panneau que j’ai imaginé, conçu, testé, monté, filmé".
Le courriel de M. H du 17 septembre 2015 : "j’ai le plaisir de vous convier à la remise des médailles du travail de Mme X (15 ans), Mme N (10 ans), M. O (15 ans), nous en profiterons pour inaugurer les locaux rénovés de Y", ne mentionne pas la date à laquelle aura lieu cette remise. Par ailleurs, seuls parmi les récipiendaires Mme N et M. O figurent en qualité de destinataires de ce courriel, mais pas Mme X. Cette pièce n’est dès lors pas de nature à justifier que Mme X devait en réalité recevoir sa médaille à une autre date que celle du 4 septembre 2015.
Les attestations rédigées par Mme J, responsable développement Ile de France, M. P, responsable du développement Y TIC, et M. Q, directeur, font état d’un comportement agressif de Mme X et d’insuffisances professionnelles sans rapport avec les faits dénoncés par la salariée et qui ne ressortent d’aucune autre pièce produite aux débats.
En dernier lieu, la société Y qui versait deux primes "exceptionnelles" par an à Mme X depuis près de dix ans ne démontre pas que la suppression de celle-ci sans explication, en juin 2015, était fondée sur un motif objectif.
L’employeur n’ayant pas justifié ses décisions, le harcèlement moral dont a été victime Mme X est constitué.
Il convient pour ce motif de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y, avec effet au 28 novembre 2017, date à laquelle a été prononcé le licenciement pour inaptitude de Mme X.
En application de l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul
La résiliation judiciaire étant fondée sur le harcèlement moral, elle produit ainsi les effets d’un licenciement nul.
Il convient en conséquence de condamner la société Y à payer à Mme X les sommes de 9 789 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n’est pas discuté, et de 978,90 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016, date de réception par la société Y de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
Mme X affirme qu’elle n’a pas reçu la totalité de l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est dûe.
Cependant, le calcul qu’elle propose en pièce 64 ne permet pas de déterminer que la somme de 18 586 euros versée à ce titre par la société Y ne l’a pas remplie de ses droits.
Sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement I être rejetée.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’article L1235-3 (dans sa rédaction issue de la même ordonnance) n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues audit article, parmi lesquelles figurent des faits de harcèlement moral dans les conditions mentionnées aux articles L1152-3 et L1152-4.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise, de son âge à la date de la rupture (48 ans) de ce qu’elle justifie avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 2 juillet 2019 à l’activité agences immobilières et de son salaire mensuel moyen de 3 263 euros bruts selon l’attestation ASSEDIC, le préjudice qu’elle a subi en raison de la perte de son emploi I être évalué à la somme de 50 000 euros bruts.
Il convient de condamner la société Y à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.
• Sur la demande en paiement d’un rappel de primes
Mme X fait valoir que la prime qu’elle percevait semestriellement depuis le mois de juin 2006 constituait bien une prime sur objectifs et qu’elle s’analyse en un engagement unilatéral de l’employeur.
Elle fait observer que l’employeur ne lui a jamais communiqué ses objectifs, de sorte que l’intégralité de la prime I lui être versée.
Elle sollicite à cet effet l’allocation d’une somme de 7 000 euros bruts, sans autre précision.
La société Y s’oppose à cette demande au motif que la prime était versée de manière discrétionnaire et qu’il s’agissait d’une libéralité.
****
Le contrat de travail de Mme X contient une clause selon laquelle des primes exceptionnelles pourront être versées en fonction des résultats de l’entreprise et des performances individuelles du contractant.
Or, la société Y ne justifie pas des critères selon lesquels étaient appréciées les performances de Mme X, ni de la part de la prime liée aux résultats de l’entreprise.
S’agissant d’une prime stipulée au contrat de travail, destinée pour partie à récompenser une performance, cette prime qui a régulièrement été versée deux fois par an de juillet 2006 à janvier 2015 ne peut être qualifiée de libéralité et constitue un élément de salaire.
Mme X est ainsi fondée à solliciter l’allocation de la totalité de la seconde prime de l’année 2015, soit la somme de 1 750 euros bruts, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016.
Le surplus de la demande I être rejeté, Mme X n’ayant pas travaillé postérieurement au 4 novembre 2015.
• Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Mme X soutient que le forfait annuel en jours qui lui a été appliqué est nul, au vu des stipulations de son contrat de travail et compte-tenu de ce qu’aucune des dispositions spécifiques à la convention de forfait en jours n’a été respectée.
Elle soutient qu’elle apporte parfaitement la preuve des heures supplémentaires qu’elle a effectuées.
La société Y affirme que la mise en place du forfait annuel en jours au bénéfice de Mme X est doublement justifiée par la conclusion d’une convention (SYNTEC) et d’une convention individuelle (le contrat de travail) et qu’en tout état de cause, la demande en paiement d’heures supplémentaires I être rejetée, les calculs présentés par Mme X étant totalement incompréhensibles et celle-ci ne démontrant pas avoir reçu de son employeur l’accord même implicite de réaliser des heures supplémentaires.
****
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année certains cadres et salariés qui exercent leurs fonctions dans les conditions précisées à l’article L3121-42 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié, la convention étant établie par écrit.
Toute convention de forfait en jours I être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X stipule de manière contradictoire et peu claire que ses horaires de travail correspondent à l’horaire légal adapté aux nécessités qui découlent de l’objectif de bonne exécution des attributions du contractant et que son salaire est fixé à 2 390 euros correspondant à 218 jours de travail par an. Il n’est fait référence à aucun accord collectif.
Dès lors, la convention de forfait appliquée par la société Y à Mme X est nulle, comme l’a justement dit le conseil de prud’hommes, et la demande en paiement d’heures supplémentaires formée par la salariée est recevable.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions de l’article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, Mme X présente les éléments suivants :
— des courriels reçus par elle en 2014 et 2015, montrant que M. Z, notamment, lui envoyait parfois des courriels le samedi (samedi 1er août 2014 à 22 heures 24 : "le site internet ne fonctionne pas, merci de vous en occuper"), pendant ses jours de congé ou de RTT, et une liste des courriels qu’elle a elle-même envoyés en 2014 et 2015 depuis son poste de travail, par exemple le jeudi 28 mai 2015, le premier courriel de la journée a été envoyé à 8 heures 26 et le dernier à 16 heures 46, avec 20 minutes d’intervalle entre 13 heures 52 et 14 heures 11
— un tableau reprenant ses heures d’entrée et de sortie et le total d’heures obtenu entre ces deux horaires, à compter de janvier 2014 jusqu’au 29 juillet 2015, en tenant compte des périodes de congés.
Dans ses conclusions, Mme X a en outre rédigé un tableau en indiquant elle-même que pour les années 2011, 2012 et 2013, elle ne dispose d’aucun élément et qu’elle a fondé son calcul sur la moyenne des heures supplémentaires pour 2014 et 2015.
Elle ne présente dès lors pas d’élément suffisamment précis en ce qui concerne les heures de travail revendiquées sur cette période 2011 à 2013.
En ce qui concerne les années 2014 et 2015, les éléments qu’elle apporte sont en revanche suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui I contrôler les horaires de travail de son salarié de répondre.
La société Y produit de son côté l’attestation de Mme N, assistante de direction, qui déclare avoir partagé le bureau de Mme X jusqu’en 2012, et constaté qu’elle arrivait généralement vers 8 heures 30, prenait sa pause déjeuner entre 12 heures et 14 heures voire un peu plus et s’arrêtait à 17 heures 30 comme elle et qui ajoute qu’à partir de 2012, même si elles ne partageaient plus le même bureau, elle n’a remarqué de changement dans son rythme de travail.
Cette attestation ne permet pas de déterminer quels étaient les horaires de travail de Mme X en 2014 et 2015
Le décompte reproduisant les horaires des courriels versés aux débats, il y a lieu de fixer le rappel de salaire pour 95,7 heures supplémentaires en 2014 et 130,24 heures supplémentaires en 2015 aux sommes de 2 523,20 euros bruts et 3 435, 87 euros bruts et de condamner la société Y à payer à Mme X à ce titre la somme totale de 5 959,07 euros bruts et celle de 595, 90 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élevant à 130 heures, il n’a pas été dépassé et la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos I être rejetée.
Il convient également de rejeter la demande d’indemnité pour travail dissimulé, la preuve du caractère intentionnel du non-paiement d’heures supplémentaires n’étant pas rapportée, eu égard au forfait que l’employeur appliquait, même à tort, à Mme X.
• Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d’entretien annuel
Mme X fait valoir que l’organisation d’entretiens annuels lui aurait donné l’opportunité de communiquer avec sa hiérarchie sur les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime et que le non-respect de cette obligation l’a privée de toute possibilité de discuter de la suppression de
sa prime semestrielle et de la régularité de sa convention de forfait.
La société Y fait valoir que Mme X ne démontre pas la réalité du préjudice subi et qu’elle ne peut se plaindre de l’absence d’entretien puisqu’elle a de façon parfaitement opportune dénoncé pour la première fois une prétendue dégradation de ses conditions de travail quelques jours après avoir été placée en arrêt-maladie et peu de temps avant de saisir le conseil de prud’hommes.
****
En application de l’article L3121-46 ancien du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
La société Y ne justifie pas avoir fait passer à la salariée l’entretien annuel prescrit par la loi, ni du reste aucun entretien d’évaluation, sur la période 2006 à 2015.
Compte-tenu des explications qu’elle apporte et de la nature du manquement, Mme X justifie avoir subi un préjudice résultant du défaut d’entretien annuel, qu’il convient d’évaluer à 2 000 euros. Il convient de condamner la société Y à payer à Mme X ladite somme de 2000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.
Le licenciement étant postérieur au 1er janvier 2017, il convient de faire application des dispositions de l’article L1235-4 dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 et d’ordonner d’office à la société Y de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois.
La société Y, partie perdante, I être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a dit que la convention de forfait était nulle et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la contrepartie en repos et du travail dissimulé,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Y à payer à Mme R X les sommes suivantes :
• 1 750 euros bruts à titre de rappel de prime, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016
• 5 959,07 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015 et 595,90 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect de l’obligation prescrite par l’article L3121- 46 ancien du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme R X aux torts de la société Y, avec effet au 28 novembre 2017,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société Y à payer à Mme R X les sommes suivantes :
• 9 789 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 978,90 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2016
• 50 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
REJETTE la demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement
ORDONNE d’office à la société Y de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Y aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société Y à payer à Mme R X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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