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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 500185 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 octobre 2024, N° 24PA02416 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500185.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n°2403502/8 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA02416 du 28 octobre 2024, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A… soutient que la présidente de la huitième chambre de la cour administrative d’appel de Paris a :
- insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se bornant, pour répondre aux moyens invoqués à l’encontre du refus de titre de séjour tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle, à adopter les motifs du jugement du tribunal administratif sans rechercher si ce jugement était suffisamment motivé et en estimant que les photographies et attestations produites devant la cour n’étaient pas suffisantes pour remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par le tribunal ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que le refus de titre de séjour ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur de fait en retenant qu’elle ne justifiait pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la circonstance que le refus de titre de séjour soit motivé à l’identique d’un précédent refus annulé par le tribunal administratif de Paris ne permettait pas d’établir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- entaché sa décision en tant qu’elle statue sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français des mêmes erreurs et dénaturations que celles invoquées contre la décision en tant qu’elle statue sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, dès lors qu’elle est motivée par référence aux motifs par lesquels elle a rejeté celles-ci ;
- fait un usage abusif de la faculté ouverte par le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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