Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 mars 2020, n° 18/00131
CPH Angers 5 janvier 2018
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CA Angers
Infirmation partielle 5 mars 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application erronée de l'accord du 7 juillet 2009

    La cour a jugé que la société Vortex ne prouve pas que les conditions de l'accord du 7 juillet 2009 étaient remplies, justifiant ainsi la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Non-application de la majoration des heures complémentaires

    La cour a constaté que la société Vortex n'a pas justifié le non-paiement des heures complémentaires majorées, rendant la demande légitime.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que la dissimulation d'emploi était caractérisée, ce qui ouvre droit à l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Préjudice moral non justifié

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas justifié, car il était déjà indemnisé par les rappels de salaire.

  • Accepté
    Préjudice collectif

    La cour a reconnu le préjudice collectif et a accordé des dommages et intérêts au syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 5 mars 2020, n° 18/00131
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00131
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 5 janvier 2018, N° 15/735
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 5 mars 2020, n° 18/00131