Rejet 6 novembre 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 511331 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 novembre 2025, N° 2511032 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511331.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 en tant que la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble Alpe a limité au 30 juin 2025 la prise en charge de l’intégralité de ses émoluments au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service dont elle bénéficie, ainsi que la décision du 8 août 2025 par laquelle elle a refusé de faire droit à son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Par une ordonnance n° 2511032 du 6 novembre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique n’est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle retient, pour juger qu’elle ne justifie pas d’une situation d’urgence, que sa perte de revenus est seulement imputable à la décision prononçant son licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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