Infirmation partielle 9 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 9 avr. 2019, n° 18/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00195 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 1 décembre 2017, N° 2017F00245 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS WATELET TP c/ SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
VM
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2019
N° RG 18/00195 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SCOZ
AFFAIRE :
C/
SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 01 Décembre 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2017F00245
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 18000007
Représentant : Me Olivier CARON de l’ASSOCIATION CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0257 -
par Me GRISON
APPELANTE
****************
SAS DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859044
Représentant : Me Emmanuele LUTFALLA du cabinet SIGNATURE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 – par Me AZERRAF
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un chantier de restructuration d’un lycée situé à Saint Cyr l’Ecole (78), la société Watelet TP a
été chargée du lot VRD- espaces vert selon marché signé le 29 avril 2010, la société Demathieu et Bard
Bâtiment Ile de France (ci-après société Demathieu) étant pour sa part chargée du lot gros-oeuvre, ainsi que de
la gestion du compte pro-rata.
La société Watelet TP n’ayant qu’une partie des sommes qui lui étaient réclamées au titre du compte pro-rata,
la société Demathieu l’a mise en demeure de régler le solde, soit la somme de 72.548,67 euros.
Par acte du 8 octobre 2015, la société Demathieu a fait assigner la société Watelet devant le tribunal de
commerce de Créteil en paiement de la somme principale de 72.548,67 euros, outre intérêts et frais annexes.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du
tribunal de commerce de Versailles, au motif que la convention de compte prorata, contenant une clause de
compétence territoriale, n’était pas opposable à la société Watelet, dès lors qu’elle ne l’avait pas signée.
Par jugement du 1°décembre 2017, le tribunal de commerce de Versailles a, d’une part admis que la
convention de compte prorata était opposable à la société Watelet, d’autre part :
— condamné la société Watelet à payer à la société Demathieu la somme de 72.548,67 euros, outre intérêts
moratoires au taux de 12% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, outre capitalisation des
intérêts,
— débouté la société Watelet de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Watelet au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi
qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2018 par la société Watelet.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2019 par lesquelles la société Watelet demande à la cour
de :
— réformer le jugement entrepris dans l’ensemble de son dispositif ;
A titre principal :
— Dire que la société Watelet n’est pas partie à la convention de gestion du compte prorata et ainsi rejeter
l’ensemble des demandes de la société Demathieu fondées sur ce point ;
— condamner la société Demathieu à verser à la société Watelet la somme de 54 164,60 euros TTC majorée des
intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire,
— dire que la demande de paiement de la société Demathieu est irrecevable ;
— dire que la demande de la société Demathieu est infondée ;
— condamner la société Demathieu à verser à la société Watelet la somme de 9.757,93 euros TTC majorée des
intérêts au taux légal ;
En tout état de cause,
— débouter la société Demathieu de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société Watelet ;
— condamner la société Demathieu à verser à la société Watelet la somme de 10.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Demathieu aux entiers dépens dont le montant sera recouvré conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2019 au terme desquelles la société Demathieu demande
à la cour de :
A titre principal :
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
' dire la société Demathieu recevable en ses prétentions et l’en dire bien fondée ;
' constater que le principe et les modalités de répartition des dépenses communes ont été fixés dans les pièces
contractuelles du marché ainsi que dans la convention de compte prorata à laquelle la société Watelet est
partie et qu’elle a commencé à exécuter ;
' condamner la société Watelet à verser à Demathieu la somme de 88.973,82 euros TTC, comprenant les
intérêts moratoires au taux de 12% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, à parfaire à la date de
la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
' condamner la société Watelet à verser à Demathieu la somme de 73.227,11 euros TTC, comprenant les
intérêts moratoires au taux de 12% à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, à parfaire à la date de
la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
' débouter la société Watelet de l’intégralité de ses demandes ;
' ordonner la capitalisation des intérêts moratoires conformément à l’article 1154 du code civil ;
' condamner la société Watelet au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’opposabilité de la convention de compte pro-rata à la société Watelet TP
Il résulte de l’article 1101 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le contrat est une
convention par laquelle une personne ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur
volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration expresse, voire tacite, et même d’un
comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, la société Watelet indique qu’elle accepte de contribuer aux dépenses communes comme cela est
prévu dans les documents du marché (CCAP et CCGC), mais soutient que la convention de compte pro-rata
ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne l’a pas signée, et qu’elle a manifesté son désaccord sur ses termes.
Elle ajoute que les règlements qu’elle a effectués sur le compte prorata n’ont été faits qu’à titre provisoire,
aucun consentement ne pouvant être déduit de ces règlements.
La société Demathieu soutient au contraire que par son comportement, la société Watelet a accepté la
convention qui lui est dès lors parfaitement opposable.
********************
La société Watelet a bien eu connaissance de la convention de compte pro-rata qui lui a été adressée par
courrier du 20 août 2010. Elle a ensuite réceptionné les deux premières factures (novembre 2010 et février
2013) émises par la société Demathieu sans émettre la moindre réserve.
Les affirmations de la société Watelet selon lesquelles elle aurait manifesté, « au cours de nombreuses
discussions », son désaccord sur les termes de la convention ne sont corroborées par aucun courrier, ni aucun
autre élément.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2014, la société Demathieu a convoqué la société Watelet à une
réunion au sujet du compte prorata, ce courrier contenant le détail de ce compte, sans que cela provoque la
moindre réaction de la part de la société Watelet.
En mars 2015, la société Demathieu a transmis à la société Watelet les deux dernières factures entrant dans le
compte prorata, lui indiquant qu’en l’absence de règlement des premières factures, elle demandait au maître de
l’ouvrage de bloquer le paiement de ses situations. Là encore, la société Watelet n’a manifesté aucun
désaccord.
Bien au contraire, la société Watelet s’est alors décidée, le 3 juin 2015, à régler sans aucune réserve les deux
premières factures qui font expressément référence à la convention prétendûment contestée, l’intitulé de la
première facture mentionnant notamment « fonds de roulement compte prorata (suivant article 5 convention
de compte prorata) »
Ce n’est que près de cinq ans après l’émission de la première facture, et deux mois après une mise en demeure
du 23 juillet 2015 (demande en paiement des deux factures de mars 2015), que la société Watelet s’est pour la
première fois opposée au paiement au motif qu’elle n’était pas signataire de la convention, qui ne pouvait dès
lors lui être opposée.
Force est ainsi de constater, d’une part que la société Watelet n’a jamais émis la moindre contestation sur la
convention de compte prorata durant les 4 années séparant l’émission de la première facture et les premiers
règlements, alors même qu’elle recevait régulièrement des informations sur le détail de ce compte et qu’elle
était conviée à des réunions à ce sujet, d’autre part et surtout qu’elle a réglé les deux premières factures émises
« suivant la convention de compte prorata » sans émettre la moindre réserve.
L’attitude de la société Watelet tout au long de ces années permet de caractériser un comportement non
équivoque d’acceptation de la convention, l’opposition manifestée pour la première fois en octobre 2015, 4
mois après les premiers règlements étant manifestement tardive et ne permettant pas de remettre en cause
l’acceptation antérieure, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a dit que la convention de compte
pro-rata était opposable à la société Watelet.
2 ' sur la recevabilité de l’action exercée par la société Demathieu
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge
constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, il résulte de l’article VII de la convention de compte pro-rata que : "les différends, nés à l’occasion
de la gestion et du règlement du compte prorata seront d’abord soumis à la conciliation du maître d’oeuvre et
du maître d’ouvrage, puis, si aucun accord n’est possible, au tribunal de commerce compétent du lieu du siège
social de la personne responsable du compte pro-rata".
La société Watelet soulève, à titre subsidiaire, une fin de non-recevoir tirée du non-respect de cette clause et
de la procédure de conciliation préalable obligatoire. Elle fait valoir qu’aucune tentative de conciliation n’a eu
lieu, de sorte que l’action exercée par la société Demathieu est irrecevable. Elle reproche au premier juge
d’avoir écarté cette irrecevabilité au seul motif que les deux parties s’étaient abstenues de saisir le maître
d’oeuvre et le maître de l’ouvrage, ce qui était insuffisant pour rejeter l’application de la clause. La société
Watelet soutient en outre qu’aucune autorité de chose jugée ne peut être attachée au jugement du tribunal de
commerce de Créteil quant à l’application de la clause de règlement des litiges, dès lors que ce dernier se
borne à se déclarer incompétent au profit du tribunal de Versailles.
La société Demathieu soutient que le tribunal de commerce de Créteil s’est déjà prononcé, de manière
définitive, sur cette clause de règlement des litiges en indiquant qu’elle n’était pas applicable en l’espèce, et
soutient que ce jugement est revêtu de l’autorité de chose jugée, de sorte que l’inapplicabilité de cette clause ne
peut plus être remise en cause.
******
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou
partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure a, dès son prononcé, l’autorité de la
chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement.
En l’espèce, la seule question tranchée par le tribunal de commerce de Créteil dans son dispositif est celle de
la compétence territoriale, ce dernier s’étant prononcé en ces termes : "se déclare incompétent au profit du
tribunal de commerce de Versailles". Il importe peu, dès lors que le tribunal de commerce de Créteil ait
retenu, dans ses motifs que la clause de règlement des litiges était inopposable à la société Watelet, cette
motivation n’ayant pas autorité de chose jugée. Contrairement à ce que soutient la société Demathieu, la
question de l’opposabilité de la clause de règlement des litiges n’est donc pas définitivement tranchée.
La société Demathieu ne conteste pas le caractère obligatoire et préalable de la conciliation, telle que prévue
dans la convention de pro-rata, ni le fait que cette conciliation préalable n’ait pas été mise en oeuvre en
l’espèce.
Au regard de cette clause dont l’application ne peut être contestée dès lors que la convention est opposable à la
société Watelet, il convient de déclarer irrecevable l’action exercée par la société Demathieu. Le jugement
déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré cette action recevable, ainsi qu’en toutes ses autres dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La
société Demathieu sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de
laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir son droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 1° décembre 2017 en ce qu’il a dit que la
convention de compte prorata était opposable à la société Watelet,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Demathieu et Bard irrecevable en son action faute de mise en oeuvre de la clause de
conciliation préalable et obligatoire,
Condamne la société Demathieu et Bard aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de
recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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