Confirmation 16 février 2022
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 16 févr. 2022, n° 21/11436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2022
(n° 8, 23 AA)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : R G 2 1 / 1 1 4 3 6 ( a p p e l ) – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CD4QU auquel sont joints les RG 21/11444 (recours), 21/11445 (appel) et 21/11447 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 07 juin 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies en date du 8 juin 2021 dans les locaux sis […] clos à 19h50 pris en exécution de l’ordonnance rendue le 07 juin 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AD AE-AF, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de AB AC, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 15 décembre 2021 :
Société X & PARTNERS LTD, société de droit britannique
Prise en la personne de ses 'Directors’ M. D X et Mme E F épouse X
Élisant domicile au cabinet de la SCP M O
[…]
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
Élisant domicile au cabinet de la SCP M O
[…]
Représentés par Me Anne M-O, de la SCP M O, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistés de Me Philippe Z, avocat au barreau de PARIS, toque P 533
assistés de Me Flavie HANNOUN de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque L 163
APPELANTS ET REQUERANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Me S DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 décembre 2021, les conseils des requérants, et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 16 Février 2022 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 7 juin 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
- La société X & PARTNERS LTD représentée par son administrateur M .X D, dont le siège sicial est sis 563 Chiswick High Road W4 3AY Y au I -J , et qui a pour objet ' activité de conseil en gestion autre que la gestion financière'.
L’ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:
- locaux et dépendances sis […], susceptibles d’être occupés par M. et Mme D X et/ou la SAS INITIALES A.M. nom commercial « X & PARTNERS »
PARTNERS LTD.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit britannique X & PARTNERS LTD exercerait sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 44 pièces annexées à la requête.
Il ressortait des éléments du dossier que M. D X serait un spécialiste de la gestion de crises d’entreprises en difficulté dont il serait chargé du redressement, ainsi que l’actuel Directeur Général de la société de droit britannique X & PARTNERS LTD.
Il était indiqué que la société de droit britannique X & PARTNERS LTD a été immatriculée du 01/11/2013 au 31/12/2015 au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N° SIREN 799 452 313 en qualité de société à responsabilité limitée à associé unique d’un État membre de la Communauté Économique, avec pour objet le conseil aux entreprises.
Par ailleurs, elle serait contrôlée et administrée par les époux X (D X et F E épouse X), résidents britanniques depuis 2014 après leur départ de FRANCE.
L’établissement français de la société X &PARTNERS LTD immatriculé au RCS de Paris le 1er novembre 2013, a déclaré le 9 février 2014 n’avoir aucune activité pour le moment par la voix de son gérant M. X D , Madame X E étant la comptable de l’entreprise. Jusqu’à sa radiation au 31 décembtre 2015, cet établissement n’a pas souscrit de déclaration d’impôt sur les sociétés, et a souscrit des déclarations néantes de TVA pour la période de février 2014 à novembre 2014. Ainsi, la société X & PARTNERS LTD a déclaré n’avoir réalisé aucune activité en FRANCE durant l’immatriculation de son établissement sur le territoire national et sa date d’effet de radiation au registre du commerce de PARIS le 11/03/2016.
Selon les services fiscaux, la société X & PARTNERS LTD percevrait des rémunérations en sa qualité de dirigeant de la SAS INITIALES AM, société française utilisant le nom commercial X & PARTNERS depuis le 29 mai 2019.
En outre, les activités de la société X & PARTNERS LTD et de la société INTIALES A.M. seraient intimement liées aux différents mandats sociaux, en partie listés par M. D X sur son profil LinkedIn, chez des sociétés françaises.
Dès lors, la société X & PARTNERS LTD réaliserait ses prestations à destination exclusive d’une clientèle de sociétés domiciliées sur le territoire national.
Selon les bases de données DUN & BRADSTREET et FAME, à l’adresse du siège social de la société X & PARTNERS LTD, sise […], Y, seraient répertoriées, respectivement, 175 et 208 sociétés.
A cette adresse serait notamment établi le bureau principal du cabinet comptable TAXASSIST ACCOUNTANTS, qui proposerait de fournir des services en matière de création et de domiciliation de sociétés.
Ainsi, la société X & PARTNERS serait présumée avoir pour siège social celui d’un cabinet comptable proposant des services de domiciliation au I J.
D’autres recherches laisseraient apparaître que de nombreuses factures émises par la société X & PARTNERS LTD mentionneraient un bureau au 106 Nottingham Terrace NW1 4QE A ou encore l’adresse 45, […] à A. Ces adresses correspondraient à celles personnelles communiquées par M. X D auprès des services fiscaux français.
Madame X E était présentée comme la comptable de la succursale française de la société X & PARTNERS LTD .
Dès lors, il pourrait être présumé que la comptabilité de la société X & PARTNERS LTD, activité accessoire à l’activité principale de l’entité anglaise, serait réalisée par Mme E X, depuis le domicile personnel des époux X.
Par ailleurs, en juillet 2015, la société X & PARTNERS LTD aurait pris à bail un local d’habitation de 2 pièces dont une chambre sise […] pour la période du 9 juillet 2015 au 8 juillet 2016, renouvelable par tacite reconduction.
Lors de la vérification de la société IAM, des factures de taxi ont été prises en copie avec pour adresse de départ ou d’arrivée cette adresse et avec pour passager M. D X, et ce jusqu’en juillet 2017.
Par conséquent, il pourrait être présumé que de juillet 2015 à juillet 2017, la société de droit anglais X & PARTNERS LTD aurait disposé d’un local en FRANCE, où pouvait être logé son principal actionnaire et dirigeant, M. D X.
Suite à d’autres investigations, il s’avérerait également que, de 2017 à 2019, M. D X aurait disposé d’un local permanent d’habitation sur le territoire national depuis son installation au I J sis […], acheté par la société SCI IAM IMMO, représentée par la société X & PARTNERS LTD.
De surcroît, dans le cadre de son activité professionnelle et de l’exercice de ses mandats sociaux, M. D X serait présent de manière prépondérante en FRANCE pendant la semaine (cf. trajets en train et lettres de mission) et que, pour les besoins de son activité professionnelle, celui-ci s’appuierait sur un réseau de sous-traitants français, notamment les sociétés ENDEAVOUR et INSTRUMENT RESEARCH DEVELOPMENT.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il pourrait être présumé que la société de droit anglais X & PARTNERS LTD réaliserait et administrerait son activité de restructuration d’entreprises depuis le territoire national, et notamment à travers M. D X, son principal animateur.
D’ultimes recherches laisseraient apparaître que la société X & PARTNERS LTD utiliserait pour les besoins de ses missions les services de sociétés prestataires françaises, dont l’un des dirigeants, M. P Q R, qui disposerait d’une adresse mail associée à X & PARTNERS, mais également des moyens de la société INITIALES AM.
Il résulterait donc de l’ensemble des éléments précités que M. D X serait reconnu en FRANCE comme un des spécialistes des sauvetages d’entreprises en difficulté en FRANCE (PLEYEL, DOUX, VELIB) ; que depuis 2014, celui-ci serait installé à titre personnel au I J avec son épouse Mme E X ; que son déménagement vers le
PARTNERS LTD à A, société dont il est administrateur et actionnaire avec son épouse ; que la société X & PARTNERS LTD aurait pour siège social celui d’une société proposant des services de domiciliation au I J et indiquerait disposer d’un bureau aux domiciles successifs de son dirigeant ; qu’a contrario, M. D X aurait toujours disposé d’un bureau à PARIS, où serait installée sa société INITIALES AM (enseigne TRANSCONSULT INTERNATIONAL jusqu’en mai 2019 puis X & PARTNERS LTD) ; que les sociétés
INITIALES AM et X & PARTNERS LTD auraient la même clientèle exclusivement française, mais les bénéfices seraient générés à titre principal par la société anglaise ; que la société X & PARTNERS LTD serait la société mère de la société de la SAS INITIALES AM et aurait un objet social rapprochant ; qu’elles travailleraient sur des dossiers communs d’entreprises en difficulté ; que les actionnaires directs (X & PARTNERS LTD) ou indirect (INITIALES A.M) seraient les époux X.
Pour autant, la société de droit anglais X & PARTNERS LTD réaliserait un bénéfice, depuis 2016, très largement supérieur à celui réalisé par la société française, alors que les clients résideraient sur le territoire français.
Ainsi il peut-être constaté que dans le cadre de son activité professionnelle et de l’exercice de ses mandats sociaux, M X D est présent de manière prépondérante en France pendant la semaine, pour les besoins de son activité professionnelle il s’appuie sur un réseau de sous traitants français notamment les sociétés ENDEAVOUR et INSTRUMENT RESEARCH DEVELOPMENT, dès lors, compte tenu de ces éléments, il peut être présumé que la société de droit anglais X
& PARTNERS LTD réalise et administre son activité depuis le territopire national, et notamment à travers M D X son principal animateur.
M X D et son épouse Mme F E demeuraient […] jusqu’au 5 septembre 2014, date de leur déménagement vers le RU, où ils déclarent demeurer actuellement ([…], […], […], à Londre). Les époux X reçoivent du courrier […] .
Ainsi en raison de ses qualités d’animateur, d’actionnaire et d’administrateur de la société X
& PARTNERS LTD, M X D est susceptible de détenir dans les locaux parisiens qu’il occupe sis […] des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée :
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite dans les locaux et dépendances sis […] , susceptibles d’être occupés par M. et Mme D X et/ou la SAS INITIALES A.M. nom commercial « X & PARTNERS » et/ou la SCI IAM IMMO et/ou la SAS IHEGC et/ou la société de droit britannique X & PARTNERS LTD.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 8 juin 2021 dans les locaux susvisés, de 7H25 à 19H50, en présence de Maitre Z Philippe, avocat, représentant désigné de l’occupant des lieux.
Le 22 juin 2021, M. D X et la société X & PARTNERS LTD ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD (RG 21/11445 et RG 21/11436). Le 22 juin 2021, M. D X et la société X & PARTNERS LTD ont formé un recours contre les opérations de visite (RG 21/11447 et 21/11444).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 15 décembre 2021, à l’audience la jonction des affaires a été évoquée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 février 2022.
SUR L’APPEL
Par conclusions du 10 septembre 2021 et conclusions n° 2 déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS en date du 8 décembre 2021, les appelants font valoir:
I Rappel des faits et de la procédure :
Monsieur D X est un dirigeant d’entreprises spécialisé dans la gestion de crise et les restructurations depuis 2001, il s’est illustré dans des dossiers emblématiques de restructuration d’entreprises ayant permis la sauvegarde de milliers d’emplois (Smovengo, Doux, Salle Pleyel, Hersant média). En 2009 il a créé la société Initiales AM ayant pour dénomination commerciale X & PARTNERS à compter du 29 mai 2019. Cette société de droit français a pour activités principales des prestations de conseils en organisation, en stratégie financière, en gestion de crise et en conseil en achat et vente d’entreprises. Elle déclare et paye ses impôts en France, elle a eu pour
PARTNERS LTD, créée par Monsieur et Madame X en 2013 au I J, les époux sont co- actionnaires et dirigeants. Le couple est parti s’installer à A depuis septembre 2014. X & PARTNERS LTD accompagne les clients sur la stratégie et les négociations à structurer, en lien avec des investisseurs ou créanciers basés à A. Le choix de structure au RU est cohérent et légal réalisé en toute transparence et ne répondant à aucune préoccupation de dissimulation fiscale. Cette société tient une comptabilité règulière au RU conformément au droit britannique. Le couple X a la qualité de résident au RU, les époux procèdent à des déclarations d’impôts chaque année auprès du service des résidents étrangers. De novembre 2013 à décembre 2015, cette société de droit britannique disposait d’un établissement en France, mais qui n’a réalisé aucune activité sur le territoire national. Les époux X satisfont à toutes leurs obligations fiscales françaises pour leurs sociétés établies en France (déclaration des bénéfices actifs depuis mai 2020, D X a créé l’institut des hautes études de gestion de crise (IHEGC), par lequel il forme des dirigeants d’entreprise, le siège social de cette société est situé […].
En septembre 2019, la société Initiales AM fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de décembre 2016 à décembre 2018.
Monsieur X a collaboré pleinement à cette procédure de vérification, et a communiqué au service vérificateur l’intégralité des comptes détaillés de la société X & PARTNERS LTD qui avaient été adressés aux services fiscaux britanniques (her Majesty’s Revenue and Customs), alors que cette société ne faisait pas l’objet d’une procédure de vérification.
Le 19 décembre 2019, la société Initiales AM a été notifiée d’une proposition de rectification portant uniquement sur l’exercice clos le 31 décembre 2016, les conclusions de cette rectifications ont été contestées par M X, notamment la notion 'd’agissements délibérés', qui a sollicité un recours hiérarchique, resté sans réponse. Le 4 juin 2021 une seconde proposition de rectification était notifiée à la société Initiales AM, portant sur les exercices clos du 31/12/2016 au 31/12/2018, la société contestait cette deuxième proposition de rectification le 3 août 2021.
Par requête du 27 mai 2021, la DNEF a saisi le JLD afin de solliciter la mise en oeuvre de l’article L 16B du LPF à l’encontre de la société de droit anglais X & PARTNERS LTD.
Un rendez-vous était prévu avec la DVNI, l’expert comptable et Monsieur X suite aux opérations de vérifications. Monsieur X se rendait en France en urgence le 27 mai au chevet de son père malade, Maitre Z avisait la DVNI de ce fait. L’avis de décès du père de Monsieur X ainsi que la date des obsèques paraissaient dans la presse, soit la date du 8 juin 2021.
Le 8 juin 2021 les agents de la DNEF et l’OPJ se présentaient au […] pour effectuer les opérations de visite et de saisies selon l’ordonnance du JLD du 7 juin 2021, dont appel.
II Discussion :
1) A titre liminaire, sur la jonction de la procédure
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, il est demandé de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 21/11436, 21/11444, 21/11445 et 21/11447.
2) Sur la contestation de la régularité de l’ordonnance du JLD.
1 ' L’absence de contrôle effectif et de motivation propre du JLD qui a rendu son ordonnance sur la base de fausses informations et la volonté de l’administration de tromper la religion de la juridiction en développant une argumentation qu’elle savait reposer sur la dissimulation d’éléments essentiels et sur des chiffres faux.
Il ressort des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que « le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ».
En l’espèce, la DNEF a donné une information manifestement erronée au JLD ' sur laquelle ce
PARTNERS LTD d’une part, en faisant une confusion grossière entre la notion de report à nouveau (« Profit and loss accounts ») et le résultat (« Profit/(loss) for the year ») et d’autre part, en ne déduisant pas le redressement fiscal portant sur l’exercice 2016.
Il est argué qu’en page 9 de l’ordonnance, le JLD reprend les chiffres présentés par l’Administration dans sa requête, sans aucune vérification des pièces communiquées à l’appui de celle-ci.
Or, l’Administration retient comme « résultat » le capital + le report à nouveau (« Capital and reserves »), ce qui procède d’une erreur grossière.
En réalité, le résultat net annuel (« Profit after taxation being profit for the financial year ») des exercices clos de 2014 à 2020 s’établissait comme suit : un déficit de 1 817 £ au 31/07/2014 ; un bénéfice de 312 947 £ au 31/07/2015 ; un bénéfice de 2 890 330 £ au 31/07/2016 ; un bénéfice de 271 485 £ au 31/07/2017 ; un bénéfice de 496 379 £ au 31/07/2018 ; un bénéfice de 500 256 £ au 31/07/2019 ; un bénéfice de 207 552 £ au 31/07/2020.
Ainsi qu’il ressort du rapport du cabinet Abergel & Associés (pièce n° 24), le « résultat » improprement qualifié comme tel correspond en réalité au compte « fonds propres » de l’exercice, soit au total « capital + report à nouveau + résultat de l’année ».
Il est soutenu que l’Administration, qui réalise quotidiennement ce type de vérification, ne peut sérieusement prétendre avoir commis « de bonne foi » une telle confusion, et que la simple vérification des pièces n° 6-1 à 6-5 communiquées par la DNEF aurait permis au premier juge de s’apercevoir que la présentation des résultats par celle-ci était manifestement trompeuse, en ce qu’elle excluait le compte « report à nouveau ».
En outre, M. D X, par l’intermédiaire de son conseil, avait communiqué aux services fiscaux, par envoi escale en date du 13 novembre 2019, en réponse à la question Q47 du service vérificateur, l’intégralité des comptes détaillés de la société X & PARTNERS LTD qui avaient été adressés aux services fiscaux britanniques.
Dans ces conditions, l’Administration ne pouvait ignorer le caractère inexact des données présentées au juge puisqu’elle disposait des comptes détaillés de la société.
De surcroît, les résultats de la société INITIALES A.M. au titre de l’exercice 2016 ayant été rehaussé
PARTNERS LTD n’aurait pas d’activité en FRANCE, l’Administration ne peut sérieusement soutenir, deux ans plus tard, que les montants déclarés par cette dernière restent largement supérieurs en prenant comme références les sommes de 2 890 330 £ (X & PARTNERS LTD) et […]
€ (INITIALES A.M.).
Il résulte de la lecture attentive de l’ordonnance que le JLD n’a procédé à aucune vérification, ce qui l’ a empêché de constater les nombreuses inexactitudes contenues dans la requête.
Il est soutenu que l’écart entre les bénéfices réels de la société X & PARTNERS LTD et les bénéfices rapportés dans l’ordonnance est colossal, ainsi que le tableau produit permet de le constater : l’écart total sur la période 2014-2020 s’élève en effet à 9 430 395 £ (soit 10 365 124 €).
Il s’ensuit que l’information donnée par l’Administration est 3,5 fois supérieure à la réalité et même de 8 fois sur les quatre dernières années, à savoir les années qu’elle entend contrôler.
Par ailleurs, l’Administration a omis de déduire et/ou de préciser la somme de 827 519 £ (environ 967 585 €) au titre des dividendes perçus par la société X & PARTNERS LTD alors même que ces montants avaient été imposés en FRANCE et étaient, par conséquent, parfaitement connus de l’administration.
Il est argué que cela réduit le profit de X & PARTNERS LTD à 648 153 £ au lieu de 11 377 873 £ prétendus par l’Administration, soit 18 fois moins que prétendu pour la période 2017-2020, sachant que le profit de l’année 2016 a été fiscalisé par l’administration sur la société INITIALES A.M.
Il est fait valoir que la reprise, dans la motivation de l’ordonnance, de l’affirmation de l’Administration selon laquelle la société X & PARTNERS LTD exercerait une activité en FRANCE démontre également l’absence totale d’analyse, par le juge, des pièces jointes à la requête, et notamment de la pièce n° 10-1-10.
En effet, à la suite de la proposition de rectification 3924 du 19 décembre 2019, une partie du chiffre d’affaires de la société X & PARTNERS LTD (4,5 millions d’euros), fiscalisé au I J l’est également chez sa filiale INITIALES A.M., ce qui a conduit cette dernière à formuler une demande d’élimination de la double imposition (FRANCE/I J) dans le cadre de la convention fiscale entre la FRANCE et le I J.
Or, la position prise par la DVNI dans la proposition de rectification 3924, selon laquelle X
& PARTNERS LTD n’a pas d’activité en FRANCE, est en totale contradiction avec la requête de l’administration.
Il est soutenu qu’en contrôlant tous les éléments du dossier, le juge aurait nécessairement constaté
PARTNERS LTD que sur sa prétendue activité en FRANCE, étaient fausses et contradictoires par rapport à sa position vis-à-vis de la société INITIALES A.M., ce qui l’aurait conduit à rejeter la demande d’autorisation.
Il est argué que cela est d’autant plus vrai que la demande d’autorisation était principalement fondée sur ces résultats inexacts.
En effet, les autres éléments (domiciliation, disposition d’un local en FRANCE, temps de présence de M. X en FRANCE, confusion des activités des sociétés X & PARTNERS LTD et INITIALES A.M.) étaient accessoires à la présomption principale portant sur l’importance des résultats et leur écart par rapport à ceux de la société INITIALES A.M.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé d’annuler l’ordonnance.
2 ' L’absence de présomption de fraude
Il est fait valoir que la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF suppose la caractérisation de présomptions de fraude, c’est-à-dire la soustraction volontaire à l’impôt.
En l’espèce, l’ordonnance ne définit pas précisément les présomptions de fraude qui seraient susceptibles d’être reprochées à M. D X et à la société X & PARTNERS LTD, mais elle se contente d’énumérer des éléments qui, bien qu’étant parfaitement légaux, constitueraient des présomptions que X & PARTNERS LTD développerait sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes.
Sur la présomption selon laquelle X & PARTNERS LTD ne souscrirait pas des déclarations fiscales en FRANCE
A titre liminaire, il est rappelé que le I J ne fait plus partie de l’Union européenne depuis le 1er février 2020.
Selon la jurisprudence, tant nationale qu’européenne, les sociétés, dont le siège social se situe dans un État membre de l’Union européenne, ne sont pas tenues de déposer leurs déclarations fiscales auprès d’un autre État membre dans lequel elles exercent une activité, le fait de tenir une comptabilité dans l’État de leur siège suffisant.
Au cas présent, la procédure de vérification comptable concerne les exercices 2016, 2017 et 2018 de la société INITIALES A.M. Le droit de l’Union européenne a donc vocation à s’appliquer pour tous ces exercices.
De novembre 2013 à décembre 2015, la société X & PARTNERS LTD disposait d’un établissement en FRANCE. L’ordonnance indique que cet établissement n’a pas souscrit de déclaration d’impôt sur les sociétés et a souscrit des déclarations néants de TVA pour la période de février 2014 à novembre 2014. De fait, X & PARTNERS LTD n’avait pas d’activité en FRANCE et n’a déclaré aucune somme à ce titre.
Il est indiqué qu’elle a, en revanche, déclaré régulièrement ses activités Outre-Manche.
Or, comme la jurisprudence l’affirme, les sociétés ne peuvent être obligées à la tenue d’une comptabilité dans le pays de situation de l’établissement stable, sauf à constituer une contrainte discriminatoire au regard de l’article 49 du TFUE.
En conséquence, l’absence de dépôt de déclarations fiscales en FRANCE ne saurait constituer une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF.
En tout état de cause, l’absence de dépôt de déclarations fiscales en FRANCE ne saurait à elle seule constituer une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du LPF.
Concernant l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris en date du 3 mars 2021, citée par l’Administration dans ses écritures, il est rappelé qu’au cas présent, M. et Mme X, les deux seuls actionnaires et dirigeants de la société X & PARTNERS LTD, ont la qualité de résidents britanniques depuis septembre 2014 et, par voie de conséquence, ils exercent leur fonction sur le territoire britannique, où ils sont résidents permanents et vivent en famille avec leurs enfants depuis 2014.
PARTNERS LTD peut être exercée, par nature, sur un territoire différent de ses clients et donc sur le territoire britannique.
Dans ces conditions, la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans son ordonnance du 3 mars 2021 ne saurait être appliquée à la présente procédure.
Sur la présomption selon laquelle le siège social de X & PARTNERS LTD est domicilié dans les locaux d’un cabinet comptable
Il est fait valoir que le juge doit apprécier la réalité du siège de la société étrangère au regard du droit dont elle relève. En ce qui concerne le I J, le système de l'incorporation s’applique. Ainsi, c’est le lieu du siège statutaire qui détermine le lieu du siège social.
Par ailleurs, il est courant au I J que les cabinets comptables réalisent également les opérations juridiques de dépôt des comptes, d’assemblées générales et fassent de la domiciliation. Le cabinet TaxAssist Group est le leader des services comptables au I J pour les « small businesses » (PME).
Il est argué que l’assimilation du comptable de la société X & PARTNERS LTD et de la succursale X & PARTNERS ' radiée depuis le 31 décembre 2015 ', contenue dans l’ordonnance, ne peut aucunement prospérer, d’autant qu’en février 2014, M. et Mme X vivaient en FRANCE, leur installation au I J ayant eu lieu en septembre 2014.
Or, le domicile des époux X se situe à A sans discontinuer depuis septembre 2014 à des adresses notifiées en 2015, 2017 et 2020 auprès des services des non-résidents, et Mme E X ,ès-qualités d’associée et salariée de X & PARTNERS LTD, réalise effectivement de son domicile à A différentes tâches administratives et comptables pour la société, de même qu’elle le fait pour la société INITIALES A.M.
En outre, M. et Mme X ont vu, à la suite du Brexit, leur situation examinée par le « Home office » britannique qui leur a accordé, le 25 septembre 2019, un « settled status, also known as indefinite leave to remain » correspondant à un statut de résidant permanent.
Il est rappelé que selon le droit britannique, le siège social d’une société correspond au lieu de l’enregistrement de la société, et donc celui figurant dans les statuts. Ainsi il ne peut être reproché à X & PARTNERS LTD d’avoir comme siège social un cabinet comptable au sein duquel est effectivement établie sa comptabilité.
Dans ces conditions, il est demandé de constater que la présomption selon laquelle le siège social de X & PARTNERS LTD est domicilié dans un cabinet comptable au I J ne se rapporte à aucune des infractions définies à l’article L. 16 B du LPF.
Sur la présomption selon laquelle la société X & PARTNERS LTD disposerait d’un local en FRANCE
Conformément à la jurisprudence, le siège social réel correspond au lieu où se trouve la direction effective de la société, c’est-à-dire le lieu où se réalise la direction financière et administrative de la société, et le nom sur la boîte aux lettres est impropre à établir la réalité du siège social de la personne morale.
En l’espèce, l’Administration tente de démontrer que la société britannique X & PARTNERS LTD, par l’intermédiaire de son établissement français, disposerait d’un local en FRANCE au sein duquel serait exercée et administrée son activité, et pour ce faire, elle s’appuie notamment sur des factures de taxi établies uniquement du 21 juin 2018 au 18 juillet 2017, dont l’adresse de départ ou d’arrivée est sise […] puis […].
PARTNERS a été radié le 31 décembre 2016 et d’autre part, la société destinataire de la facture n’est
PARTNERS, établissement français, mais la société INITIALES A.M., société de droit français immatriculée depuis le 22 juillet 2009.
Par ailleurs, le siège social de la société INITIALES A.M. est situé, depuis vingt ans, au […] au sein des locaux de la société Domiciliation BSL Conseil, où ladite société dispose d’un bureau permettant la réunion des organes chargés de direction ainsi que d’une permanence téléphonique et d’un service de gestion du courrier (v. pièce n° 22).
Il est précisé que ne disposant pas de bureau dans ces locaux, M. D X travaille, pour la société INITIALES A.M, depuis le lieu où il réside lors de ses séjours en FRANCE ou directement dans les entreprises dans lesquelles il exerce un mandat de dirigeant.
Il est donc tout à fait cohérent que M. D X, dans le cadre de ses rendez-vous professionnels, ait pris des taxis depuis son pied à terre de fonction parisien lors de ses séjours en FRANCE, qui était précédemment sis au […].
Concernant le bien situé […], c’est un local d’habitation utilisé à titre d’appartement de fonction par M. et Mme X, bénéficiaires effectifs de la société IAM IMMO SCI.
Il n’est pas contesté que la date effective de changement de dénomination sociale de la société INITIALES A.M. ait eu lieu le 29 mai 2019.
Or, l’indication de cette dénomination sociale sur la boîte aux lettres, constatée par un inspecteur fiscal lors d’un repérage visuel en date du 1er février 2019, a été effectuée dans la perspective de ce changement de cette dénomination.
D’ailleurs, ainsi que rappelé supra, selon la jurisprudence, la simple mention d’une société sur une boîte aux lettres ne suffit pas à établir la réalité dudit siège social.
Il est soutenu que si la société de droit britannique X & PARTNERS LTD prend à bail à usage d’habitation les locaux sis […], c’est en sa qualité d’actionnaire et présidente de la société INITIALES A.M.
Contrairement aux affirmations de l’Administration, M. D X n’occupe pas à titre permanent les locaux sis […], sa résidence principale se situant depuis 2017 à A.
Il découle de ce qui précède que la société de droit britannique X & PARTNERS LTD ne dispose pas de local en FRANCE au sein duquel M. D X réalise ou administre son activité, et que les locaux sis […], objet de la visite domiciliaire, ne correspondent pas au siège social réel de la société de droit britannique mais sont utilisés par les époux X pour leurs séjours en FRANCE, notamment au titre des fonctions exercées par M. D X au sein de la société INITIALES A.M.
Sur la présomption selon laquelle M. D X résiderait sur le territoire français et exercerait son activité en FRANCE
Il est d’abord souligné que l’Administration ne fournit aucun élément permettant d’établir que l’activité de la société X & PARTNERS LTD serait réalisée, même partiellement, en FRANCE par l’intermédiaire de M. D X et de la société INITIALES A.M. Il est argué que l’implantation de la société X & PARTNERS sur le territoire britannique répond à une stratégie économique cohérente, permettant à M. D X de développer son réseau Outre-Manche.
A l’annonce du Brexit, en 2015, M. X a souhaité maintenir son activité essentiellement auprès de clients français. Néanmoins, pour des raisons familiales, il a été convenu que lui et sa famille resteraient sur le territoire britannique quelques années et qu’en conséquence, il continuerait de travailler depuis son domicile londonien, son activité étant parfaitement compatible avec un fonctionnement en télétravail.
Contrairement à ce que prétend l’Administration, M. X vit de manière prépondérante à A, et non pas en FRANCE. Sa présence occasionnelle sur le territoire français se justifie pour des raisons relevant de la vie privée ainsi que par son activité au sein des sociétés françaises INITIALES A.M. et IHEG, depuis 2020, qui est développé sur un concept purement digital.
Il appartenait à l’Administration de vérifier les trajets en avion, puisque des incohérences figuraient sur les relevés de trajets d’Eurostar, ainsi que les passages à la frontière de M. D X via son passeport.
Dans ces conditions, il est faut d’affirmer que la société X & PARTNERS LTS serait susceptible de réaliser son activité depuis le territoire national, notamment à travers M. D X, son « principal animateur ».
Sur la présomption selon laquelle l’activité de X & PARTNERS LTD se confond avec celle de la société INITIALES A.M.
Selon la jurisprudence, il n’ y a pas de présomption de fraude lorsque l’organisation reprochée répond à une stratégie économique cohérente.
Au cas présent, la DNEF a méconnu la logique économique des sociétés détenues par M. D X, à savoir X & PARTNERS LTD et INITIALES A.M. En effet, l’activité de ces dernières leur est propre et ne saurait se confondre.
Dans le cadre du contrat établi avec la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET, les missions respectives des deux sociétés étaient les suivantes : la société INITIALES A.M. (dénommée TRANS CONSULT INTERNATIONAL) assumait la direction générale de transition de la société NEUHAUSER, filiale de la société ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET et à ce titre, M. K L, collaborateur de M. D X, était nommé à titre personnel administrateur et directeur général de la société NEUHAUSER ; la société X & PARTNERS LTS assurait quant à elle le suivi de la restructuration de la société NEUHAUSER, et notamment le suivi des opérations du plan de sauvegarde de l’emploi, et à ce titre, M. D X était nommé, à titre personnel, directeur général délégué des sociétés NEUHAUSER FINANCIÈRE et BVF SA.
Il est fait valoir que cette convention tripartite impliquant à la fois X & PARTNERS LTD et sa filiale à 100% INITIALES AM démontre bien l’absence de dissimulation ou de fraude, et la répartition claire entre les deux entités.
En effet, la rémunération des mandats sociaux exercés en FRANCE est perçue par la société de droit français INITIALES A.M. et pour cause, X & PARTNERS LTD n’ayant jamais exercé de mandat social sur le territoire français.
PARTNERS LTD et INITIALES A.M. ont un objet identique et ce, dans le seul but d’obtenir l’autorisation de visite auprès du JLD.
En conclusion, les faits mentionnés dans l’ordonnance ne caractérisent pas des présomptions de fraude justifiant une visite domiciliaire.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
3 ' Sur les conséquences de l’annulation de l’ordonnance
Il est de jurisprudence constante que l’annulation de l’ordonnance rendue par le JLD par le Premier Président de la cour d’appel entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des opérations de saisies effectuées sur son fondement.
Ainsi, l’annulation de l’ordonnance aura pour effet d’interdire à l’Administration d’opposer à M. D X et à la société X & PARTNERS les informations recueillies durant les opérations de visite et saisies.
En conclusion, il est demandé de :
- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/11436, 21/11444, 21/11445, 21/11447 ;
- annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 7 juin 2021 à l’encontre de la société X & PARTNERS LTD ;
- annuler les opérations de visite et saisie réalisées le 8 juin 2021 par la DNEF dans les locaux sis […] ;
- ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis, sans possibilité pour la DNEF d’en garder copie ;
- condamner la DNEF à payer à M. D X et à la société X & PARTNERS LTD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP M N en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 24 novembre 2021, l’Administration fait valoir:
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
[…]
2-1 Rappel préalable des faits :
L’Administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites.
Il peut être présumé que la société X & PARTNERS LTD réliserait tout ou partie de son activité de restructuration d’entreprises à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales liées à cette activité.
2-2 L’argumentation développée par les parties appelantes ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge.
-Sur l’erreur commise par l’Administration
L’appelante reproche à l’Administration d’avoir commis une erreur grossière en confondant les notions de report à nouveau (profit and loss account) et de résultat (profit/loss) et en communiquant ainsi une information erronée au JLD qui aurait donc manqué à son obligation de contrôle. Il est rappelé la jurisprudence de la CA de Versailles (affaire Barnes, décision du 16/02/2021) selon laquelle les erreurs matérielles relevées par l’appelante ne lui ont fait nullement grief, en effet cette erreur ne saurait entraîner l’annulation de l’ordonnance dès lors que dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le Premier Président constatera que la requête contenait d’autres éléments laissant présumer des agissements frauduleux.
Il est rappelé que la démonstration de l’Administration visait à établir par comparaison que les résultats de la société X & PARTNERS LTD à compter de 2016 sont largement supérieurs aux résultats de la SAS INITIALES AM intervenant auprès des mêmes clients.
PARTNERS LTD restent largement supérieurs au titre des années 2016 et 2017, soit 2 890 330 £ et 271 485 £ contre […] € et 70 566 €.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le service vérificateur n’évoque pas dans sa proposition de rectification adressée à la SAS INITIALES AM que la société britannique n’aurait pas d’activité en FRANCE.
Afin d’établir la renonciation à recettes de la SAS INITIALES AM, le service précise qu’aucune matérialité de l’éventuelle action de la société britannique n’a été présentée dans l’affaire « DOUX ».
Par conséquent, non seulement l’absence d’activité n’a pas été évoquée, mais aussi les éléments développés par le service vérificateur concernaient uniquement une seule affaire et non la totalité des affaires traitées en FRANCE.
Enfin, l’absence de communication par l’Administration de la demande d’élimination de la double imposition suite à la proposition de rectification au titre de l’année 2016 adressée à la SAS INITIALES AM, n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société X & PARTNERS LTD réalise et administre son activité depuis le territoire national, notamment à travers M. D X, son principal animateur.
-Sur l’absence d’acte ou d’omission entrant dans le champ de l’article L. 16 B du LPF et l’absence de prise en considération de la comptabilité établie au I J.
Il est rappelé que la Cour de cassation a jugé que pouvaient être retenues des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du CGI.
La Haute juridiction a également jugé que l’exercice d’une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en 'uvre de la procédure de l’article L. 16 B du LPF ; que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l’omission de passation des écritures comptables ; que le Premier Président justifie également sa décision lorsqu’il retient qu’une société a perçu des produits de son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omis de passer les écritures comptables y afférentes.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la discussion de l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier Président, statuant en appel.
De même, la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève du contentieux de l’impôt.
Il n’est pas contesté que la société X & PARTNERS LTD tienne sa comptabilité au I J, cette information ayant été donnée au JLD. Ce qui était ici en cause, c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société X & PARTNERS LTD réalise et administre son activité depuis le territoire national, et notamment à travers M. D X son principal animateur.
Il est argué qu’une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en FRANCE pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux.
Au cas présent, le juge a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en FRANCE, dès lors qu’il a relevé l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le fait que la société X & PARTNERS tienne sa comptabilité au I J n’interdit pas à l’Administration d’enquêter sur les conditions effectives d’exercice de son activité en FRANCE et de recourir à l’article L. 16 B du LPF, sans que cela ne constitue une quelconque entrave à la tenue d’une comptabilité sur le territoire du lieu de situation du siège social ou au choix du lieu du siège social.
Il est fait valoir que les dispositions de l’article L. 16 B du LPF constituent uniquement un moyen d’investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscale et pouvant être mis en 'uvre sur autorisation du JLD et pouvant faire l’objet d’un contrôle par le Premier président de la cour d’appel de Paris. Elles ne constituent en rien une présomption générale de fraude.
Il est argué que la cour d’appel de Paris a clairement rejeté l’argumentation des appelants dans son ordonnance du 3 mars 2021 (aff. OREFA c/DGFiP).
-Sur la présomption selon laquelle le siège social de X & PARTNERS LTD est domicilié dans les locaux d’un expert comptable.
Il est fait observer que ces présomptions résultent d’éléments factuels communiqués par l’Administration et non contestés par les appelants dans leur matérialité.
Ainsi, l’Administration, pour une information complète du JLD, n’a pas limité ses recherches à la seule adresse du siège social mais a souhaité indiquer également qu’une autre adresse ressortait des factures établies par la société X & PARTNERS LTD.
-Sur la présomption selon laquelle la société X & PARTNERS disposerait d’un local en FRANCE.
Ainsi que la Cour de cassation l’a, à maintes reprises, rappelé, l’article L. 16 B du LPF n’exige que de simples présomptions.
L’Administration rappelle les éléments principaux retenus par le JLD dans son ordonnance, au vu desquels il pouvait être présumé que la société X & PARTNERS LTD est l’entité qui prend à bail les locaux sis […] et que M. D X était susceptible de disposer en FRANCE d’un local permanent d’habitation au moins depuis 2015, que ce soit au […] ou au […], tous deux sous couvert de la société X & PARTNERS LTD.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’est pas présumé dans l’ordonnance que le siège social effectif de la société se situerait finalement en FRANCE. Ce que le JLD a retenu,
PARTNERS LTD est présumée réaliser et administrer depuis la FRANCE son activité.
-Sur la présomption selon laquelle M. D X résiderait sur le territoire français.
Au cas présent, au vu des éléments produits par l’administration, le juge a pu relever que : la société X & PARTNERS LTD est la société mère de la SAS INITIALES A.M. ; les actionnaires direct (X & PARTNERS LTD) ou indirect (INITIALES A.M.) sont M. et Mme X ; les sociétés travaillent sur des dossiers communs d’entreprises en difficulté et leur activité est intimement liée aux différents mandats sociaux, en partie listés par M. D X sur son profil LinkedIn, chez des sociétés françaises ; la société X & PARTNERS LTD réalise ses prestations à destination exclusive d’une clientèle de sociétés domiciliées sur le territoire national ; le rôle prépondérant de M. D X, qui est présent en semaine sur le territoire national, lieu d’exercice de ses différents mandats sociaux ; la société X & PARTNERS a recours aux services de sociétés prestataires françaises, dont l’un de ses dirigeants, M. P Q R dispose d’une adresse mail associée à X & PARTNERS et également aux moyens de la société INITIALES A.M.
Il est soutenu que ces éléments permettent de présumer que la société X & PARTNERS exerçait son activité sur le territoire national.
Il est fait observer d’ailleurs que les appelants indiquent justifier de la réalité de l’exercice d’une activité au I J, mais sans que cette affirmation soit étayée par aucun élément.
S’agissant des éléments communiqués par l’administration pour déterminer la présence de M. X en FRANCE, il est simplement indiqué qu’ils seraient insuffisants sans pour autant les contester.
-Sur la présomption selon laquelle l’activité de X & PARTNERS se confond avec celle de la société INITIALES A.M.
Il est fait valoir que le grief selon lequel le JLD aurait confondu à tort les activités des deux sociétés, n’est pas fondé.
En effet, le JLD a seulement relevé que la société X & PARTNERS LTD exerce une activité de « conseil en gestion autre que la gestion financière » (pièce n° 6-4) ; la SAS INITIALES AM, immatriculée depuis le 15/07/2009 a pour activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (pièce n° 10) ; la société X & PARTNERS LTD perçoit des rémunérations en sa qualité de dirigeant de la SAS INITIALES AM, société française utilisant le nom commercial X & PARTNERS depuis le 29/05/2019 ; la société X & PARTNERS LTD, ainsi que la SAS INITIALES A.M. ont perçu d’autres rémunérations liées directement ou indirectement à son activité de conseil en gestion ; les activités de la société X & PARTNERS LTD et de la société INITIALES A.M. sont intimement liées aux différents mandats sociaux, en partie listés par M. D X sur son profil LinkedIn, chez des sociétés françaises.
Il est fait observer que ces éléments ne sont pas contestés.
En conclusion, il est demandé de :
- confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 7 juin 2021 ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
* * *
SUR LE RECOURS
Par conclusions du 10 septembre 2021 et conclusions n° 2 déposées au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2021, les requérants font valoir :
Les requérants demandent, en application de l’article 9 du code civil, de l’article 8 de la CESDH et de l’article L. 16 B du LPF, que soit prononcée la nullité des opérations de visite domiciliaire effectuées le 8 juin 2021 dans les locaux sis […].
Il est d’abord soutenu que, sur le fondement de l’article 9 du code civil, sont sanctionnées les atteintes au sentiment d’affliction et à la vie privée de la famille endeuillée, ainsi que le manque de respect envers le deuil.
Au cas présent, le 8 juin 2021 au matin, M. D X a ouvert la porte aux enquêteurs de la DNEF alors qu’il s’apprêtait à se rendre avec son épouse à B pour les obsèques de son père, S-T X, décédé le […].
Il est indiqué que les opérations de visite et saisie se sont déroulées pendant les obsèques.
M. D X a dû attendre avec sa famille le départ des enquêteurs pour rentrer et tenter de se recueillir, en dépit des inévitables traces laissées par les perquisitions qui se sont achevées à 19h50.
Aussi, le JLD, informé par les enquêteurs dès 8h06, aurait dû mettre fin immédiatement aux opérations de visite et saisie, la mise sous scellés de l’ordinateur de M. D X ou sa saisie immédiate ayant par exemple pu constituer une solution adaptée à la situation.
D’où l’annulation des opérations de visite et saisie pour atteinte disproportionnée au droit au respect du deuil.
Il est fait valoir que les exigences du contrôle fiscal ne justifiaient pas une telle atteinte au deuil, d’autant que l’Administration était en possession de toutes les informations concernant tant la SAS INITIALES A.M. que X & PARTNERS LTD (v. pièces n° 7, 8 et 9) et était informée depuis le commencement du contrôle de la SAS INITIALES A.M. que le […] est un pied-à-terre à PARIS de M. X, résident du I J. Dans le cadre de la vérificartion de comptabilité en cours de la SAS INITIALES AM, le service vérificateur (DVNI ) a demandé à la DNEF des perquisitions rue Audran à Paris 18ème.
Il est argué que cette situation aurait pu être aisément évitée, dès lors que la DNEF a saisi le JLD le 27 mai 2021, alors que le 31 mai 2021, le conseil et l’expert-comptable par 2 courriels ont informé le service vérificateur (DVNI) que M D X était au chevet de son père mourant, et ne pouvait répondre aux demandes de l’Administration.
Le 4 juin l’information du décès de M. S-T X paraissait dans la presse, l’avis d’obsèques du 7 juin précisait le jour (le 8 juin). Alors que l’ordonnance d’autorisation permettait des perquisitions jusqu’au 9 juillet 2021, les opérations de visite et saisie du 8 juin 2021 auraient pu être évitées, et ont porté une atteinte de façon disproportionnée au droit au respect du deuil d’D X.
Par conséquent, il est demandé d’annuler les opérations de visite et saisie.
En conclusion, il est demandé de :
- annuler les opérations de visite et saisie réalisées le 8 juin 2021 par la DNEF dans les locaux sis […] ;
- annuler le procès-verbal de visite et saisie du 8 juin 2021 ;
- ordonner la restitution de l’ensemble des pièces et documents saisis, sans possibilité pour l’Administration fiscale d’en conserver copie ;
- condamner la DNEF à payer à M. D X et à la société X & PARTNERS LTD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP M O en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 24 novembre 2021, l’Administration fait valoir :
La DNEF n’avait pas connaissance de l’enterrement du père de M. D X, qui s’est déroulé le même jour que la visite domiciliaire, et elle ne pouvait aucunement prendre d’autres dispositions.
Il est rappelé qu’une telle circonstance, aussi regrettable soit-elle et l’Administration en convient, n’est pas susceptible d’entraîner la nullité des opérations.
En effet, il peut être constaté à la lecture du procès-verbal que les droits des requérants ont été respectés.
D’une part, les requérants ont désigné Maître Z pour les représenter pendant les opérations, celui-ci n’a émis aucune observation sur le déroulement des opérations, sauf à souligner le caractère disproportionné de la mesure eu égard aux circonstances.
D’autre part, le JLD signataire de l’ordonnance, prévenu de la situation, a validé la position des agents.
Par ailleurs, si l’Administration ne conteste pas avoir disposé de nombreuses informations concernant les sociétés SAS INITIALES AM et X & PARTNERS LTD, il n’en demeure pas moins que le rehaussement de 4,5 millions d’euros dont a fait l’objet la SAS INITIALES AM au titre de l’année 2016, qui ne concernait que l’affaire « DOUX » avait pour motivation la renonciation à recette par la société française au profit de la société X & PARTNERS.
Or l’ordonnance expose d’autres affaires pour lesquelles la société britannique a perçu des rémunérations telles que « groupe ZILLI » et « NEUHAUSER ».
En outre, la seule disposition des bilans détaillés de la société britannique ne permettait pas à l’Administration d’établir que la société réalisait son activité en FRANCE, dès lors les présomptions selon lesquelles la société X & PARTNERS exerce sur le territoire national tout ou partie de son activité justifient l’opération sollicitée par l’Administration.
Enfin, pour établir la renonciation à recettes de la SAS INITIALES AM, le service vérificateur précise qu’aucune matérialité de l’éventuelle action de la société britannique n’a été présentée dans l’affaire « DOUX », et non pas que la société britannique n’aurait pas d’activité en FRANCE.
En conclusion il est demandé de :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions et de condamner les requérants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/11436 et 21/11445 (appel) et sous les numéros de RG 21/11444 et 21/ 11447 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR l’APPEL
Sur l’absence de contrôle effectif et de motivation propre du JLD qui a rendu son ordonnance sur la base de fausses informations et la volonté de l’Administration de tromper la religion de la juridiction en développant une argumentation qu’elle savait reposer sur la dissimulation d’éléments essentiels et sur des chiffres faux.
Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire. D’ailleurs, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient au Premier président, saisi d’un recours contre une décision autorisant des visites domiciliaires, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l’administration.
En l’espèce, l’appelante estime que le JLD n’a pas effectué une vérification concrète des pièces 6-1 à 6-5 et 10-1-10 fournies par l’administration.
Or il ressort de l’appréciation in concreto des pièces fournies par l’Administration à l’appui de la requête soumise au JLD que dans son ordonnance le JLD en page 9 a bien reporté les chiffres tels qu’ils ressortent des pièces 6-1 à 6-5 à l’appui de la requête, que le JLD a fait une appréciation in concreto de ces pièces, que l’Administration fiscale a admis, suite au moyen soulevé par les appelants et la production de la pièce n°24 qu’il y avait eu dans la présentation de la requête une confusion entre les notions de report à nouveau et de résultat. Il convient de rappeler qu’une erreur matérielle relevée ne suffit pas à faire grief, que dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel il convient de relever que l’ordonnance du JLD contient d’autres éléments laissant présumer des agissements frauduleux (résidence française du couple X, même clientèle française des sociétés Initiales AM et X & partners LTD, siège social de la société X & partners LTD à une adresse de domiciliation ), que l’Administration fiscale a justement démontré en cause d’appel que la démonstration de l’Administration visait à établir par comparaison que les résultats de la société X & PARTNERS LTD à compter de 2016 sont largement supérieurs aux résultats de la SAS INITIALES AM intervenant auprès des mêmes clients, que par ailleurs, en tenant compte des erreurs
PARTNERS LTD restent largement supérieurs au titre des années 2016 et 2017. En ce qui concerne la critique portant sur la pièce 10-1-10 (copie en 30 feuillets de la proposition de rectification n° 3924 interruptive portant sur l’année 2016 et adressée à à la SAS Initiales AM), le JLD en a effectué une bonne analyse (notification d’une renonciation à recette de la société INITIALES AM au profit de la société de droit anglais X & PARTNERS LTD) et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le service vérificateur n’évoque pas dans sa proposition de rectification adressée à la SAS INITIALES AM que la société britannique n’aurait pas d’activité en FRANCE. Ainsi, non seulement l’absence d’activité n’a pas été évoquée, mais les éléments développés par le service vérificateur concernaient uniquement une seule affaire et non la totalité des affaires traitées en FRANCE. De même la question de la demande de suppression de la double imposition suite à la proposition de rectification au titre de l’année 2016 adressée à la SAS INITIALES AM, n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société X & PARTNERS LTD réalise et administre son activité depuis le territoire national, notamment à travers M. D X, son principal animateur.
Il en résulte que rien n’autorise les appelants à suspecter que le JLD se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
En ce qui concerne la critique portant sur la motivation de l’ordonnance, il résulte des éléments du dossier que le JLD a parfaitement motivé sa décision au vu de la requête de l’Administration fiscale et des 44 pièces produites, le JLD a relevé dans sa décision les éléments (développés supra) qui apparaissaient comme des indices pouvant établir l’existence de présomptions de fraude à l’encontre de la société X & PARTNERS LTD, il n’a aucunement excédé l’office qui est le sien dans le cadre de l’article L 16 B du LPF.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l 'absence de présomption de fraude.
Il convient de rappeler que l’article L 16 B du LPF prévoit que l’autorité judiciaire saisie par l’Administration fiscale, peut autoriser l’Administration fiscale à effectuer des visites et saisies en tous lieux, lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt […], et que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu’en l’espèce le JLD a rendu une ordonnance le 7 juin 2021 et se fondant sur la requête et les 44 pièces communiquées par l’Administration fiscale, qu’il résulte de la motivation du JLD que celui-ci s’est livré à un examen in concreto des pièces justifiant l’existence de présomption de fraude fiscale.
Sur la présomption selon laquelle X & PARTNERS LTD ne souscrirait pas des déclarations fiscales en FRANCE
Les parties appelantes arguent que la société X & PARTNERS LTD a déclaré régulièrement ses activités Outre-Manche, conformément à l’accord du 12 novembre 2019, et que l’absence de dépôt de déclarations fiscales en France ne saurait constituer une présomption d’absence de comptabilité justifiant la mise en oeuvre de l’article L 16B du LPF dès lors que la société tient sa comptabilité au I J. Or il convient de rappeler que la discussion de l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier Président statuant en appel.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que la société X & PARTNERS LTD tient une comptabilité au I J, celle-ci ne semble pas refléter sincèrement et fidèlement son activité qu’elle est présumée déployer en FRANCE. Contrairement aux affirmations des appelants, le fait que la société X & PARTNERS LTD tienne sa comptabilité au I J n’interdit pas à l’Administration d’enquêter sur les conditions effectives d’exercices de son activité en FRANCE et de recourir à l’article L. 16 B du LPF sans que cela ne constitue une quelconque entrave à la tenue d’une comptabilité sur le territoire du lieu de situation du siège social.
Sur la présomption selon laquelle le siège social de X & PARTNERS LTD est domicilié dans les locaux d’un cabinet comptable.
Il résulte de l’ordonnance du JLD que la société X & PARTNERS LTD a pour siège social celui d’une société proposant des services de domiciliation au I J, que cet état de fait résulte des constatations faites par les agents de l’Administration fiscale produites en pièces 16 et 17, que l’Administration fiscale relève par ailleurs qu’à l’adresse du siège social 563 Chiswick High Road W4 3AY Y au I-J, 175 à 208 sociétés y sont répertoriées, que si le système de 'l’incorporation’ s’applique en droit britannique, cela n’en constitue pas moins un indice de moyens matériels insuffisants au lieu du siège social de la société. En ce qui concerne la pièce n°18 citée par les appelants, celle-ci étant rédigé entièrement en anglais sans traduction, est difficilement exploitable dans l’instance en cours.
Sur la présomption selon laquelle la société X & PARTNERS LTD disposerait d’un local en FRANCE
Les parties appelantes contestent le fait que selon l’ordonnance du JLD conforme à la thèse de l’Administration, la société X & PARTNERS LTD disposerait d’un local en France au sein duquel serait exercée et administrée son activité, par l’intermédiaire de son établissement français. Or il convient de rappeler que dans son ordonnance le JLD retient plusieurs indices (hébergement par la société IAM pièce N° 7-1, bail d’habitation du 9 juillet 2015 au 8 juillet 2016 à Paris17, factures de taxi de monsieur X avec cette même adresse de départ et d’arrivée jusqu’en juillet 2017-pièce n° 10-1) au vu desquels il peut être présumé que la société X & PARTNERS LTD est l’entité qui prend à bail les locaux sis […] et que M. D X était susceptible de disposer en FRANCE d’un local permanent d’habitation au moins depuis 2015, que ce soit au […] ou au […], tous deux sous couvert de la société X & PARTNERS LTD, que les indices retenus par le JLD confortés par les pièces de l’Administrations sont suffisants, que la pièce n° 19 des appelants ne vient pas contredire.
Sur la présomption selon laquelle M. D X résiderait sur le territoire français et exercerait son activité en FRANCE
Les appelants arguent que l’Administration fiscale ne fournit aucun élément permettant d’établir que l’activité de la société X & PARTNERS LTD serait réalisée même partiellement en France par l’intermédiaire de M D X et de la société initiales AM et que Monsieur X vit de façon prépondérante à A. Il convient de préciser que dans son ordonnance, le JLD a retenu que le 28 juin 2017, la SCI IAM IMMO, représentée par la société X & PARTNERS LTD, sa gérante, a fait l’acquisition d’un bien de 129 m2 […] à Paris 18ème, qui correspond à une maison de ville, que ce lieu est habité par D X (adresse sur les factures de taxi de Monsieur et Madame X,pièces 10-1 et 14 de l’administration fiscale, réception de courrier par le couple X à cette adresse-pièce 18-3), que l’Administration fiscale a pu établir que Monsieur X est de façon prépondérante présent en semaine à Paris, lieu d’exercice de ses différents mandats sociaux (analyse des trajets de la société Eurostar pièce20), qu’il résulte des pièces communiquées par l’Administration au JLD que la société X & PARTNERS LTD est la société mère de la SAS INITIALES A.M, que les actionnaires directs(X & PARTNERS LTD) ou indirects (INITIALES A.M) sont M. et Mme X, que ces sociétés oeuvrent en commun sur des dossiers d’entreprises en difficulté , que leur activité est fortement liée aux différents mandats sociaux, en partie listés par M. D X sur son profil LinkedIn, chez des sociétés françaises, que la société X & PARTNERS LTD réalise ses prestations à destination exclusive d’une clientèle de sociétés domiciliées sur le territoire national, que le rôle de M. D X est prépondérant, que la société X & PARTNERS a recours aux services de sociétés prestataires françaises, dont l’un de ses dirigeants, M. P Q R dispose d’une adresse mail associée à X & PARTNERS et également aux moyens de la société INITIALES A.M.
Ainsi, il résulte de ces différents indices que le JLD a, dans sa décision, présumé à juste titre que Monsieur X et la société X & PARTNERS exerçaient leur activité sur le territoire national.
Sur la présomption selon laquelle l’activité de X & PARTNERS LTD se confond avec celle de la société INITIALES A.M.
Il résulte de l’ordonnance que le JLD a justement relevé que la société X & PARTNERS LTD est la société mère de la SAS INITIALES AM, qu’elles ont un objet social rapprochant, qu’elles travaillent sur des dossiers communs d’entreprises en difficulté, que les actionnaires directs et indirects sont Monsieur et Madame X, qu’il ressort des pièces de l’Administration fiscale que la société de droit anglais X & PARTNERS LTD réalise un bénéfice depuis 2016 très largement supérieur à celui réalisé par la société française, alors que les clients résident sur le territoire français. Il résulte de la motivation de l’ordonnance que le JLD a bien tenu compte de ces deux sociétés comme entités différentes et qu’il n’y a pas de confusion concernant leur activité, il a seulement relevé les éléments constitutifs d’indices pouvant laisser présumer que la société X & PARTNERS LTD réaliserait tout ou partie de son activité de restructuration d’entreprises à partir du territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales liées à cette activité.
Il résulte de tout ce qui précède que les motifs retenus par l’ordonnance entrent parfaitement dans le champ d’application de l’article L. 16 B du LPF et que le JLD dans sa décision ne s’est pas abstenu, ainsi que l’affirment les appelants, d’effectuer un contrôle effectif, mais qu’il a pu, en s’appuyant sur des pièces sérieuses fournies par l’Administration fiscale, mettre en exergue des éléments concrets laissant présumer que la société de droit britannique X & PARTNERS LTD exercerait en FRANCE une activité de conseil en gestion autre que la gestion financière, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes, que de plus il convient de relever que les pièces produites par les parties appelantes ne viennent pa sà contredire les arguments de l’Administration fiscale.
Ce moyen, concernant l’absence de contrôle effectif et de motivation propre du JLD, sera rejeté.
L’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juin 2021 sera déclarée régulière et confirmée.
SUR LE RECOURS
-Sur l’annulation des opérations de visite et saisie pour atteinte disproportionnée au droit au respect du deuil.
Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’Administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’Administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l’effet de surprise'».
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
En ce qui concerne les circonstances des opérations de visite et de saisie, les agents de la DNEF n’étaient pas en mesure de connaître la situation familiale de Monsieur D X en organisant la visite le 8 juin 2021 (obséques du père de Monsieur X en province), même si les appelants produisent les coupures de presse relatant ce décès. Le jour de la visite, à 8H06, l’inpecteur des Finances publiques a informé téléphoniquement le JLD de la situation, qui a confirmé la poursuite des opérations de visite, l’occupant des lieux Monsieur X a d’ailleurs pu exercer ses droits en désignant son conseil en tant que son représentant durant les opérations qui se sont déroulées de façon ordinaire jusqu’à 19H50, permettant ainsi au couple X de remplir ses obligations familiales.
Il en résulte que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées conformément à l’article L 16 B du LPF, qu’il convient de préciser que l’article prévoit la saisie des 'pièces et documents,' et non pas la mise sous scellés des supports (ordinateurs), telle que préconisée par les requérants dans leurs écritures.
Il en résulte que les opérations de visite et de saisie en l’espèce sont régulières, que malgré les circonstances malheureuses, la mesure n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Enfin aucune circonstance de l’instance ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
- Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21 /11436 et 21/11445(appel) et sous les numéros de RG 21/11444 et 21/11447 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/ 11436) ;
- Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 7 juin 2021 ;
-Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 8 juin 2021 dans les locaux et dépendances sis :[…], susceptibles d’être occupés par M. et Mme D X et/ou la SAS INITIALES A.M. nom commercial « X & PARTNERS »
PARTNERS LTD.
- Rejetons toute autre demande ;
- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AB AC AD AE-AF 1. U V W AA
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