Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 23 févr. 2022, n° 19/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 31 juillet 2018, N° 17/00541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SDC RESIDENCE LA BRECHE AUX LOUPS SYNDICAT B c/ SCP GUILLEMAUD HUOT EXARE SHOUMACKER, SAS NEXITY LAMY |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
(n° , 6 J)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00952 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7C34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 17/00541
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE LA BRECHE AUX LOUPS SYNDICAT B, […] représenté par son syndic, la société GRETZ PRESTIG’IMMO, SARL immatriculée au RCS DE MELUN sous le […]
C/O Société GRETZ PRESTIG’IMMO
[…]
[…]
Représenté par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1418
INTIMEES
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 530 099
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me Domitille FLAGEUL de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308
SCP A B C F
[…]
Représentée par Me Y KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La résidence de la Brèche aux Loups est un ensemble immobilier qui comporte un syndicat principal (maisons) et un syndicat secondaire B (appartements et locaux commerciaux).
La société Chanot était le syndic du syndicat B. La société par actions simplifiée Nexity Lamy a pris sa suite et le syndic actuel est la société à responsabilité limitée Gretz Prestig’Immo.
La société civile immobilière La Brèche aux Loups-X, dont M. Y X et Mme Z X sont cogérants, est propriétaire d’un local commercial dépendant du syndicat secondaire B.
La SCI La Brèche aux Loups-X a acquis ce local, lot n°850, par acte authentique reçu le 16 mars 1990 par l’étude A B C D. Le lot n°850 est le résultat de la division, antérieure à la vente, du lot n°842.
Par acte d’huissier du 25 août 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Brèche aux Loups syndicat B a assigné M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Melun aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Brèche aux Loups syndicat B a assigné la SCI La Brèche aux Loups-X en paiement des mêmes sommes.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par acte des 18 et 26 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Brèche aux Loups syndicat B a assigné la SCI La Brèche aux Loups-X, la société Nexity Lamy et la société civile professionnelle A B C D toujours aux fins principalement d’obtenir le paiement des arriérés de charges de copropriété.
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal d’instance de Melun a ordonné la jonction des procédures et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Melun.
Par jugement du 31 juillet 2018 le tribunal de grande instance de Melun a :
- mis hors de cause M. Y X et Mme Z X,
- débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l’encontre de la SCI La
Brèche aux Loups-X,
- dit irrecevable la demande de garantie par la société Nexity Lamy et la société A B C D formulée par le syndicat des copropriétaires,
- débouté la SCI La Brèche aux Loups-X de toutes ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
- débouté la société A B C D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
- débouté la SCI La Brèche aux Loups-X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Nexity Lamy la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société A B C D la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 janvier 2019 à l’encontre de la société Nrxity Lamy et de la SCP A B C D .
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 janvier 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence La Brèche aux Loups, syndicat secondaire B, sis place de la Brèche aux Loups à Ozoir-la-Ferrière (77330) , appelant, invite la cour, au visa des articles 378 du code de procédure civile, 1103 (anciennemment 1134), 1253, 1992 et suivants du code civil, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 4 et suivants, 6 alinéa 1 et 55 du décret du 17 mars 1967, à :
- réformer partiellement le jugement,
- infirmer les condamnations au versement d’un article 700 du code de procédure civile tant à la société Nexity Lamy qu’à l’étude notariale A B C E,
si par impossible,
- réduire à de plus juste proportion le montant de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile présentée par les intimées à son encontre,
- condamner in solidum les intimées à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Nexity Lamy et l’étude notariale A B C E aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 3 mai 2019 par lesquelles la société par actions simplifiée Nexity Lamy, intimée, demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 564 du code de procédure civile, 1240, 1991 et 1992 du code civil de :
in limine litis,
- dire et juger irrecevable comme nouvelle en appel, la demande de sa responsabilité à titre personnel concernant les appels de charges et toutes procédures en paiement forcé qui auraient dû être engagées à l’encontre de la société La Brèche aux Loups-X,
sur le fond,
- constater que le seul préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires est l’attribution de sommes au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile à son égard,
- dire que la décision discrétionnaire de mettre à la charge de la partie succombante en première instance des sommes au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile n’est pas susceptible d’être révisée,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,
subsidiairement,
- juger qu’elle n’a pas commis de fautes,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de ses préjudices,
- juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un lien de causalité,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 1er avril 2019 par lesquelles la société civile professionnelle A B C E, intimée, demande à la cour, au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à son égard,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l’appel du syndicat des copropriétaires
En première instance le syndicat a demandé la condamnation in solidum de la société Nexity Lamy et de l’étude notariale A B C F à relever et garantir la société La Brèche aux Loups-X de toute condamnation envers lui ;
Le jugement, qui a déclaré cette demande irrecevable faute d’intérêt à agir sur ce point du syndicat des copropriétaires, n’est pas contesté par ce dernier ; aucune autre demande n’a été formulée en première instance par le syndicat contre la société Nexity Lamy et la SCP A B C F ;
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que 'la partie perdante estcondamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie’ ;
En première instance, la partie perdante, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Brèche aux Loups, a été condamné aux dépens de l’instance ;
Aux termes de l’article 700 du même code 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de 'l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat';
Le syndicat des copropriétaires ayant été condamné aux dépens, c’est donc par une parfaite application de l’article 700 précité que le tribunal de grande instance l’a condamné à ce titre ;
En outre, la demande de condamnation au titre de l’article 700 est une demande accessoire qui doit être traitée en fonction des demandes principales introduites par le syndicat des copropriétaires, dont il a été dit plus haut qu’elles ont toutes été rejetées, en particulier celles dirigées contr le notaire et l’ancien syndic ;
Le syndicat des copropriétaires tente de rapporter la preuve de l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de la SCP notariale et de son ancien syndic ; mais le débat relatif à l’éventuelle responsabilité du notaire et du syndic est sans rapport avec les
demandes formulées par le syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; l’éventuelle mise en cause de la responsabilité du notaire et du syndic doit faire l’objet d’une demande fondée sur l’article 1240 du code civil s’agissant du notaire, sur l’article 1992 du même code pour le syndic, et non sur l’article 700 du code de
procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de son appel ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
- à la société par actions simplifiée Nexity Lamy : 2.700 €,
- à la société civile professionnelle Guillemot B C D : 2.700 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Brèche aux Loups, syndicat B, sise place de la Brèche aux Loups à Ozoir la Ferrière (77330) aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
- à la société par actions simplifiée Nexity Lamy : 2.700 €,
- à la société civile professionnelle Guillemot B C D : 2.700 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT 1. G H I J
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