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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 20 mars 2024, n° 488563 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mai 2023, N° 22NT02880 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488563.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes à titre principal, d’annuler la décision du 12 août 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Par un jugement n° 2100272 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 22NT02880 du 26 mai 2023 la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel du préfet d’Ille-et-Vilaine, annulé ce jugement et rejeté ces demandes ainsi que les conclusions présentées par voie d’appel incident.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 28 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit en retenant que les dispositions de l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction antérieure, étaient applicables à sa demande de titre de séjour ;
— omis de répondre aux moyens tirés de l’inconventionnalité des dispositions des articles L. 832-2 et R. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus L. 411-6 et R. 441-6 du même code ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’était pas disproportionnée ;
— insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits en jugeant que la décision en litige ne méconnaissait pas l’intérêt supérieur de ses enfants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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