Infirmation partielle 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mars 2018, n° 16/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01754 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 février 2016, N° F13/00135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01754
Y
C/
société ARILIM ASSURANCES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Février 2016
RG : F 13/00135
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MARS 2018
APPELANT :
C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société ARILIM ASSURANCES
MR FRECON Bernard, Président
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Maud CHALAIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2017
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de X
D, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F, président
— A B, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par X D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2011, Monsieur C Y a été embauché par la société ARILIM ASSURANCES à compter du même jour, en qualité d’employé de service de gestion.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances et précisait que le poste de Monsieur Y relevait de la catégorie des 'opérationnels’ classe A selon la grille des métiers repères de la convention collective.
Par avenant du 10 mai 2011, avec effet rétroactif au 1er mai 2011, une rémunération variable a été fixée au profit de Monsieur Y, en sus de la rémunération mensuelle brute de 1.667 € prévue dans le contrat de travail.
Monsieur Y a démissionné de son emploi le 3 août 2012 et a contesté son solde de tout compte par courrier du 12 octobre 2012.
Suite à une procédure de référé infructueuse, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 11 janvier 2013 aux fins de voir requalifier son emploi et condamner la société ARILIM ASSURANCES à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire, d’intéressement individuel sur commissions et d’indemnité.
Par jugement en date du 8 février 2016, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société ARILIM ASSURANCES de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 4 mars 2016, Monsieur Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur Y demande à la Cour de :
— infirmer l’entier jugement,
— dire qu’il aurait dû se voir reconnaître l’application du statut cadre, classification E,
— condamner en conséquence la société ARILIM ASSURANCES à lui payer :
• la somme de 5.979 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2011 outre celle de 597,90 € au titre des congés payés afférents,
• la somme de 4.350 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2012 outre celle de 435 € au titre des congés payés afférents,
et à titre subsidiaire, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal',
— condamner en outre la société ARILIM ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes:
2.761,36 € à titre de rappel de commission outre 276,13 € au titre des congés payés afférents,
3.000 € pour exécution déloyale du contrat,
5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ARILIM ASSURANCES à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y fait valoir :
— que titulaire d’un diplôme de maîtrise, il ne se contentait pas d’exécuter des tâches simples dans le cadre d’instructions précises mais identifiait et mettait en oeuvre des propositions d’assurance dans des domaines variés, réalisait des objectifs définis avec son employeur et entretenait des relations étroites avec de nombreux interlocuteurs extérieurs; que Madame Z, qui l’a remplacé suite à sa démission, a été embauchée comme chargée de clientèle, classe E, statut cadre et a exercé les mêmes fonctions et attributions que lui; que le fait qu’il n’avait aucune expérience professionnelle ni connaissance théorique en matière d’assurance et de courtage à la différence de Madame Z n’était pas de nature à justifier une différence de traitement avec elle au stade de l’embauche; que dès lors, son emploi doit être requalifié en emploi de statut cadre, classe E;
— qu’il peut prétendre à des dommages et intérêts à titre subsidiaire pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal', du fait que l’expérience professionnelle de Madame Z ne pouvait justifier qu’elle soit mieux rémunérée que lui alors que tous les deux exerçaient les mêmes fonctions,
— que la rémunération variable qui lui a été versée ne prend pas en compte de nombreuses affaires apportées par lui et que l’employeur n’étaie par aucune pièce ses affirmations, selon lesquelles il aurait obtenu ces affaires d’une autre manière; que dès lors, il est bien fondé à réclamer le versement d’un rappel de commission pour les affaires considérées,
— que la société ARILIM ASSURANCES n’a pas exécuté loyalement le contrat, en ne respectant pas les dispositions de la convention collective quant à la classification des emplois.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ARILIM ASSURANCES demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société ARILIM ASSURANCES fait valoir:
— que Monsieur Y ne peut pas prétendre à la reclassification de son emploi ni à titre subsidiaire à des dommages et intérêts pour violation de la règle 'à travail égal, salaire égal’ pour les raisons suivantes:
• étant une entreprise récente et de moins de 11 salariés, elle ne recherchait pas de cadre de classe E mais un employé de service de gestion. Monsieur Y a accepté cet emploi en ayant parfaitement conscience que celui-ci ne correspondait pas à sa qualification,
• Monsieur Y ne disposait d’aucune expérience professionnelle et n’avait aucune connaissance théorique en matière d’assurance et de courtage, de telle sorte qu’il a été embauché sur un poste de classe A puis, compte tenu de l’expérience acquise au sein de l’entreprise, a été promu au bout d’un an en classe B avec une revalorisation de sa rémunération de plus de 3 %,
• même après un an d’expérience professionnelle, Monsieur Y ne disposait pas des connaissances techniques et professionnelles suffisantes pour pouvoir exercer des fonctions de cadre de classe E. Il n’a effectué que des tâches simples quant au suivi des dossiers, conformément à sa classification. Madame Z, qui avait une très importante expérience en matière de gestion immobilière et d’assurances n’avait pas les mêmes attributions que Monsieur Y, étant chargée de clientèle et ayant en outre la gestion des contrats d’assurances d’un portefeuille de professionnels de l’immobilier,
— que la demande de rappel de salaire de Monsieur Y est excessive, celui-ci sollicitant la différence entre les minima applicables à la classe E et son salaire contractuel au lieu de celle entre les minima considérés et la rémunération effectivement perçue par lui,
— qu’elle a réglé en novembre 2012 à Monsieur Y la somme de 109,50 € au titre de la rémunération variable; que si Monsieur Y se prévaut de nombreuses affaires apportées à la société, 14 polices peuvent seulement se rattacher à une action commerciale de celui-ci, ce qui explique le montant de la rémunération variable versée; que la somme réclamée par Monsieur Y ne tient pas compte du règlement qu’elle a effectué en novembre 2012,
— qu’au vu des éléments susvisés, elle a respecté son obligation d’exécution loyale du contrat
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la requalification de l’emploi:
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’article 21 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de
réassurances classe les emplois en 9 catégories, 8 allant de la classe A à la classe H et la dernière correspondant au personnel de direction.
Cet article définit les classes A, B et E de la manière suivante :
'Classe A.
Cette classe regroupe des emplois qui consistent en des traitements de tâches simples dans le cadre d’instructions précises à partir de méthodes et techniques préétablies ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières. Le personnel occupant ces emplois est responsable de l’accomplissement des tâches confiées qu’il réalise et qui sont, à ce niveau, immédiatement contrôlables et/ou répétitives. Ces emplois nécessitent des échanges d’informations élémentaires que ce soit avec le personnel de l’entreprise ou avec des tiers.
Le niveau d’étude de référence est le CAP, BEP et/ou une expérience professionnelle équivalente.
Classe B.
A ce niveau, les emplois exercés nécessitent des connaissances techniques adaptées au poste, permettant le traitement et la résolution de problèmes simples et variés à partir de méthodes préétablies, dans le cadre de consignes générales. Le personnel occupant des emplois pouvant être classés à ce niveau est responsable de la réalisation des travaux et du traitement des tâches diversifiées qui lui sont confiées. Ils peuvent nécessiter le plus souvent un travail en coopération au sein d’une équipe.
Le niveau d’étude de référence est le bac, BT, BP et/ou une expérience professionnelle équivalente.
…
Classe E.
Les emplois positionnés en classe E consistent en l’identification et la mise en oeuvre des moyens et des techniques adaptées aux missions, projets et solutions confiés dans le cadre de procédures et d’organisations existantes. Ces emplois impliquent l’élaboration et l’organisation de modes opératoires et nécessitent par conséquent des connaissances techniques et professionnelles approfondies dans des domaines variés. Le personnel occupant un emploi classé en E est responsable de la réalisation des missions et des objectifs
définis en coordination avec un supérieur hiérarchique. Il est susceptible d’avoir la responsabilité d’une équipe.
Le personnel instaure un dialogue et une argumentation afin d’obtenir un accord du supérieur hiérarchique et facilite la recherche d’un consensus avec l’équipe dont il peut avoir la responsabilité. Il est susceptible d’entretenir des relations étroites avec des interlocuteurs externes.
Le niveau d’étude de référence est une maîtrise universitaire, école de commerce ou d’ingénieurs et/ou une expérience professionnelle équivalente.'
Les bulletins de paie de Monsieur Y font apparaître que :
— son emploi était de classe A jusqu’en janvier 2012, puis de classe B à compter de février 2012.
— son salaire mensuel brut fixe de 1.667 euros a été augmenté à la somme de 1.717 euros à compter de janvier 2012.
Le contrat de travail précise que 'les fonctions et attributions de Monsieur C Y sont celles de employé de service de gestion ainsi définies :
-des contrats impayés de loyers et tout autre produit: agrément des locataires, suivi des pièces contractuelles, enregistrement des sinistres, suivi des pièces et des règlements sinistres…
-des contrats multirisques immeubles se rapportant au activités immobilières: visite d’immeubles, rédaction du rapport de visite, rédaction de la note de présentation, placement auprès des assureurs, établissement des pièces et des quittances, suivi des pièces contractuelles, enregistrement des sinistres, instruction et règlements des sinistres,…
-des contrats permettant de répondre à la demande des clients et des prospects: suivi des pièces, enregistrement des sinistres, suivi des pièces et des règlements sinistres,
-ainsi que tous autres dossiers relevant du fonctionnement administratif de la société et/ou permettant de répondre à la demande des clients.'
Les pièces produites par Monsieur Y montrent que celui-ci rédigeait des propositions d’assurances multirisques et était l’interlocuteur de plusieurs syndics de copropriété, les aidant à déterminer le contrat d’assurance multirisque le plus adapté à leurs besoins puis réalisant la conclusion dudit contrat et assurant le suivi des sinistres. Toutefois, elles n’établissent pas que Monsieur Y disposait d’une quelconque autonomie quant à la teneur des propositions d’assurances faites par son intermédiaire ou quant aux conditions de conclusion et d’exécution des contrats d’assurances considérés. Le courriel d’instruction de son employeur en date du 10 mai 2011 sur les modalités à observer quant aux déclarations de sinistres révèle au contraire que Monsieur Y devait suivre les directives de celui-ci quant à la gestion des sinistres. Aussi, les tâches dont Monsieur Y fait état ne correspondent pas à un emploi de la classe E, lequel implique l’élaboration et l’organisation de modes opératoires par le salarié afin de réaliser les missions ou projets qui lui sont confiés.
Madame Z a été embauchée par la société ARILIM ASSURANCES à compter du 27 août 2012, en qualité de chargée de clientèle, son poste relevant de la catégorie des 'fonctionnels’ classe E, statut cadre, selon la grille des métiers repères de la convention collective. Elle a quitté l’entreprise le 20 décembre 2012.
Si l’attestation de Madame Z fait état de ce qu’elle a pris ses fonctions suite au départ de Monsieur Y et qu’elle avait les mêmes fonctions et les mêmes attributions que celui-ci, son contrat de travail spécifie qu’elle avait à sa charge la gestion des contrats d’assurance d’un portefeuille de professionnels de l’immobilier à la différence de celui de Monsieur Y. Aussi, ce dernier, qui ne produit aucune autre pièce à l’appui de ses allégations, ne démontre pas qu’il avait les mêmes attributions contractuelles que Madame Z.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de reclassification de son emploi ainsi que de sa demande de rappel de salaire correspondante et le jugement sera confirmé sur ce point.
Si Monsieur Y sollicite subsidiairement en cause d’appel la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal', il n’avait pas les mêmes fonctions que Madame Z, de telle sorte que la société ARILIM ASSURANCES n’a commis aucun manquement à ce principe. Monsieur Y sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
sur la rémunération variable :
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu’elle est
fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur.
Les modalités de calcul de la part variable, sauf quand le salarié a accepté le principe d’une prime discrétionnaire, doivent reposer sur des éléments comptables vérifiables.
L’avenant au contrat de travail du 10 mai 2011 fixe au profit de Monsieur Y un intéressement individuel sur les affaires apportées par le salarié à compter du 1er mai 2011, défini de la manière suivante :
'Cet intéressement individuel lui sera versé à titre de provision, chaque fin de mois suivant la date de l’encaissement de la commission perçue par le cabinet sur laquelle elle est assise.
Il sera calculé à hauteur de :
• 10% de la commission acquise la première année pour toutes les affaires IARD,
• 10% de la commission acquise la première année pour toutes les affaires assurances de personnes et placements.
de la commission encaissée par le cabinet pour chaque affaire apportée par le salarié. Il ne lui sera définitivement acquis que lorsque la commission du cabinet qui la génère lui sera définitivement acquise. En cas de résiliation du contrat d’assurance ou de diminution de la commission due par la compagnie, l’intéressement individuel sera acquis sur la base de la commission définitivement acquise par le cabinet, moyennant régularisation. Le renouvellement des primes ne donnera pas lieu à intéressement individuel.
Dans le cas où le cabinet aurait passé un accord de co-courtage avec un autre cabinet ou un apporteur d’affaires, avec partage de commission, l’intéressement individuel sera calculé sur la base de la commission réellement acquise par le cabinet.
Sont exclues du champ d’application de cet intéressement, les affaires pour lesquelles le salarié ne sera intervenu qu’en tant que gestionnaire : vente et/ou placement effectué par exemple par un autre collaborateur du cabinet.'
Monsieur Y, qui sollicite la somme de 2.761,36 euros au titre de l’intéressement individuel, produit un listing des affaires qu’il aurait apportées à la société ARILIM ASSURANCES du 1er mai 2011 au 3 août 2012 pour un montant total de commissions de 27.613,55 euros.
La société ARILIM ASSURANCES n’a réglé au titre de cet intéressement que la somme de 109,50 euros le 16 novembre 2012 , considérant que Monsieur Y ne lui avait apporté que 14 affaires sur celles listées, pour un montant total de commissions de 1.094,95 euros. Elle soutient que les autres polices sont des souscriptions résultant d’un partenariat entre l’entreprise et l’Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires (ANCC) ou encore concernent un client (TAGERIM), avec lequel elle a signé une convention de collaboration. Toutefois, elle ne justifie pas des accords dont elle fait état et ne prouve donc pas que les autres affaires dont se prévaut Monsieur Y ont été apportées par quelqu’un d’autre que lui. Les pièces versés aux débats montrent au surplus que la commission de 1.576,38 euros perçue par la société ARILIM ASSURANCES le 1er septembre 2011 pour la police 0410001419 de GESTION ET PATRIMOINE a été apportée par Monsieur Y mais n’a pas été prise en compte dans le cadre du calcul de l’intéressement individuel de celui-ci .
La société ARILIM ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Monsieur Y la totalité de la rémunération variable qu’il réclame, soit la somme de 2.651,86 € (2.761,36 €-109,50 €), outre celle de 265,18 € au titre des congés payés afférents. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2013, date de réception par la société ARILIM ASSURANCES de sa
convocation devant le conseil de prud’hommes. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
sur l’exécution déloyale:
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est fondée sur le manquement de la société ARILIM ASSURANCES aux dispositions conventionnelles en matière de classification d’emploi. Ledit manquement n’ayant pas été démontré, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts sur ce point.
-sur la remise des documents de travail :
Il convient d’ordonner la remise des documents de travail réclamés par Monsieur Y dans le délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le jugement étant infirmé de ce chef. En revanche, il n’y a pas lieu de réserver à la Cour la liquidation de l’astreinte.
La société ARILIM ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de reclassification d’emploi, de sa demande de rappel de salaire résultant de cette reclassification ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société ARILIM ASSURANCES à payer à Monsieur Y la somme de 2.651,86 € au titre de la rémunération variable outre celle de 265,18 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces condamnations à compter du 15 janvier 2013 ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société ARILIM ASSURANCES à remettre à Monsieur Y , dans le délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, établis en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé ce délai, laquelle courra pendant un délai de quatre mois ;
DIT n’y avoir lieu à réserver à la Cour le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société ARILIM ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal’ ;
CONDAMNE la société ARILIM ASSURANCES à payer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
X D E F
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