Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2021, n° 19/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 décembre 2018, N° 17/02516 |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2021
BV
N° RG 19/00207 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZ5X
D E épouse X
c/
ONIAM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
K L M
GIE HENNER-GMC
INSTITUT BERGONIE
Nature de la décision : ARRÊT MIXTE
EXPERTISE
RENVOI A LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/02516) suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2019
APPELANTE :
D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Pierre-Marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
ONIAM – Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales-, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] […]
représenté par Maître Antonio GARNIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
K L M, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
GIE HENNER-GMC, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 14 boulevard du Général Leclerc – 92200 NEUILLY-SUR -SEINE
non représenté, assigné selon dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
INSTITUT BERGONIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis […]
représenté par Maître GONDOUIN substituant Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 octobre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme D E épouse X, née le […], a présenté à la suite de son 3ème accouchement un adénocarcinome du col utérin diagnostiqué le 14 janvier 2014.
Elle a été prise en charge le 16 janvier 2014 par le docteur G Z au sein de l’Institut Bergonié, lequel a procédé le 4 février 2014 à un curage ganglionnaire lombo-aortique et iliaque bilatéral par coeloscopie.
Dans les suites, elle a subi plusieurs séances de radiothérapie et de chimiothérapie au sein de l’Institut Bergonié.
Le 2 avril 2014, un carcinome épidermoïde était mis en évidence justifiant une hystérectomie totale effectuée le 20 mai 2014 par le docteur Z au sein de l’Institut Bergonié.
Mme X a, dans les suites de l’opération, présenté une complication urinaire et rénale. Elle a en effet été traitée à de multiples reprises au cours des années 2014 et 2015 pour les conséquences d’une sténose fibreuse de l’uretère pelvin de chaque côté avec urétérohydronéphrose bilatérale, insuffisance rénale et épisodes d’infection urinaire à répétition et a subi une néphrostomie réalisée le 23 décembre 2015 par le docteur A au sein de la Clinique Saint-Augustin.
Faute de récupération fonctionnelle, elle a subi le 29 mars 2016 une urétérostomie cutanée trans-iléale selon BRICKER consistant à mettre en place un système de dérivation des urines réalisée par le Professeur Chartier-Kasler au sein du centre Hospitalier la Pitié Salpetrière.
C’est dans ces circonstances que, saisi par Mme X, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a, par ordonnance du 4 avril 2016, ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné pour y procéder le Professeur H I.
Le Professeur J B désigné en tant qu’expert au lieu et place du Professeur H I a déposé son rapport le 14 octobre 2016 et conclu à la non-consolidation de l’état de santé de Mme X.
Par acte d’huissier délivré les 23 février et 1er mars 2017, Mme X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l’ONIAM), l’Institut Bergonié, la CPAM de la Gironde, la société GMC-Henner-UG 8 et la compagnie K-L aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que l’Institut Bergonié succombe dans l’administration de la preuve de l’exécution du devoir d’information et le condamner à lui verser une indemnité de 20.000 € en réparation du préjudice moral résultant du défaut d’information,
— juger que les séquelles urinaires et rénales qu’elle présente dans les suites de son traitement contre le cancer sont :
* imputables aux actes de soins de radiothérapie et de chirurgie ;
* anormales au regard de la faible probabilité de survenance de celles-ci ;
* graves au sens de l’articleD.1142-1 du code de la santé publique,
— juger en conséquence que l’ONIAM doit indemniser intégralement le préjudice qu’elle a subi et le condamner à lui verser une provision de 500.000 €,
— désigner le docteur B afin d’évaluer son préjudice corporel avant liquidation.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné l’Institut Bergonié à payer à Mme X la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi résultant du défaut d’information,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM,
— débouté Mme X de sa demande d’expertise médicale,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Institut Bergonié aux dépens,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Mme X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2019.
Par conclusions déposées le 20 février 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné l’institut Bergonié à verser à Mme X une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information,
* condamné l’institut Bergonié aux dépens,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’article 700 euros à l’encontre de l’institut Bergonié;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM,
Statuant à nouveau :
— juger que les séquelles urinaires et rénales présentées par Mme X dans les suites de son traitement contre le cancer sont :
* imputables aux actes de soins de radiothérapie et de chirurgie
* anormales au regard de la faible probabilité de survenance de celles-ci
* graves au sens de l’article D 1142-1 du Code de la santé publique.
— juger en conséquence que l’ONIAM doit indemniser intégralement le préjudice subi par Mme X,
— condamner l’ONIAM à verser à Mme X une provision non sérieusement contestable de 500 000 € à valoir sur son préjudice,
— désigner le Docteur B afin d’évaluer le préjudice corporel après consolidation de Mme X et suivant la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle.
1 ' À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2 ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3 ' Dans le respect du Code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
4 ' Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5 ' À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l’état séquellaire ;
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6 ' Arrêt des activités professionnelles :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7 ' Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8 ' Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9 ' Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10 ' Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11 ' Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12 ' Frais de logement et/ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13 ' Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
14 ' Incidence professionnelle :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation» sur le marché du travail, etc.).
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15 ' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16 ' Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
17 ' Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
18 ' Préjudice sexuel :
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles').
19 ' Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
20 ' Préjudice d’agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
21 ' Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22 ' Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23 ' Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
— dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
— condamner solidairement l’ONIAM et l’institut Bergonié aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner solidairement l’ONIAM et l’institut Bergonié à payer à Mme X une indemnité de 6 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM et l’institut Bergonié à payer les intérêts légaux sur le montant des condamnations à compter de la date délivrance de l’assignation.
Par conclusions déposées le 28 mars 2019, l’Institut Bergonié demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 décembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigées contre l’Institut Bergonié,
— condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par courrier transmis au greffe le 4 mars 2019, la CPAM de la Gironde a indiqué ne pas intervenir à l’instance et ne pas avoir de créance à faire valoir.
Par ordonnance d’irrecevabilité du 26 juin 2019, les conclusions déposées et notifiées par l’ONIAM le 29 mai 2019 ont été déclarées irrecevables comme tardives.
L’organisme K L M et le GIE Henner-GMC n’ont pas constitué avocat. Ils ont été régulièrement assignés.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 octobre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera observé que le jugement n’est pas attaqué en ce qu’il a retenu un manquement de l’Institut Bergonié à son obligation d’information et à la réparation du préjudice d’impréparation subi par Mme X à hauteur de 10.000 euros. Il sera donc confirmé de ce chef.
Est en revanche contesté le rejet de l’indemnisation de l’accident médical par l’ONIAM.
Mme X reproche en effet au premier juge d’avoir écarté l’anormalité du dommage en retenant qu’en raison de son état de santé, des traitements agressifs subis eu égard à la gravité de son état et de sa radio-sensibilité, les complications subies étaient parfaitement connues, non exceptionnelles et inéluctables.
Invoquant une jurisprudence récente du Conseil d’Etat selon laquelle il convient d’apprécier
non pas la probabilité générale d’une catégorie de risque mais la probabilité particulière relative au risque spécifiquement survenu, l’appelante soutient qu’en l’espèce, l’expert a clairement distingué, d’une part, les complications normales car fréquentes de l’association radiothérapie et chirurgie, d’autre part, les troubles exceptionnellement graves subis par elle puisqu’elle est aujourd’hui appareillée avec un système de dérivation des urines de type Bricker.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, dès lors que les conclusions de l’ONIAM ont été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s’être appropriée les motifs du jugement.
En application de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Le caractère non fautif de l’accident médical dont Mme X a été victime n’est pas contesté pas plus que l’imputabilité des complications urologiques au traitements radiothérapiques et chirurgicaux ni le seuil de gravité.
Le débat porte donc essentiellement sur le caractère anormal du dommage au regard de l’état de santé de la victime comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
La condition d’anormalité du dommage prévue par les dispositions légales précitées doit être regardée comme remplie quand l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
L’anormalité résulte donc :
— soit de la gravité du dommage subi par le patient en comparaison des perspectives qui auraient été les siennes s’il n’avait subi aucun acte médical,
— soit de la faible probabilité de survenance du dommage.
En l’espèce, dans la mesure où Mme X était exposée à un risque de mort puisque la tumeur engageait son pronostic vital à brève échéance, il est admis que les conséquences des actes médicaux sont notablement moins graves que celles auxquelles elle aurait été exposée en l’absence de traitement.
L’anormalité doit donc être évaluée au regard de la fréquence de la survenue des complications subies par Mme X, seule la réalisation d’un risque de faible probabilité permettant de caractériser un dommage anormal, ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Comme le relève justement l’appelante, la jurisprudence tant du Conseil d’Etat que de la Cour de cassation est récemment venue préciser que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (CE, 15 octobre 2018, n° 409585 ; Civ. 1ère, 19 juin 2019, n° 18-20.883)
En l’espèce, l’expert relève page 57 de son rapport que 'pour le cas présent, il était certain que des complications étaient à prévoir avec ce qui fut proposé mais cela pouvait se résumer à des difficultés de quelques mois à vider complètement la vessie, des perturbations transitoires du transit intestinal, une atrophie vaginale perturbant plus ou moins les rapports sexuels, une atonie ou une mauvaise vidange urétérale sans atteinte rénale. Malheureusement les complications urinaires furent graves, connues dans la littérature et observées par tous les urologues pour certaines patientes. Avec les traitements proposés, la littérature ne permet pas de connaître sur une grande cohorte de patientes suivies longtemps quel est le pourcentage de séquelles graves avec insuffisante rénale et Bricker. Avec le Pr Calais, radiothérapeute, nous estimons que ce pourcentage des complications urinaires très graves doit être inférieur à 5% des patientes guéries sur le moyen et long terme mais cette estimation est non scientifiquement argumentée. Dans ces complications, nous incluons les atteintes urétérales avec retentissement rénal uni ou bilatéral. La majorité de ces atteintes graves finissent par être stabilisées avec des montéees de sondes urétérales itératives même si la déchéance de la fonction rénale globale existe. Très très exceptionnels sont les cas où ces montées de sonde doivent être complétées par une hémodialyse ou un Bricker. Malheureusement ce fut le cas de Mme X.'
En réponse aux dires des parties, l’expert a précisé que si le taux de 5% retenu était sujet à critique compte tenu du peu de statistiques existantes, le dommage demeurait, bien qu’impossible à chiffrer, 'totalement exceptionnel'.
Ainsi, page 76 de son rapport, il souligne que 'comme cela fut signalé dans le pré-rapport et repris dans les dires, certaines complications étaient inéluctables. La vessie, le vagin et la terminaison des uretères furent irradiés avec une forte dose et ces organes ne pourront jamais redevenir normaux quant à leur vascularisation, leur innervation, leur sensibilité et motricité. On pouvait espérer qu’au bout de quelques mois, un état fonctionnel gênant mais acceptable serait trouvé (sans retour à la normalité). Ce ne fut pas le cas, ni au niveau vésical, ni au niveau urétéral et rénal. Une dérivation cutanée des urines selon la technique de Bricker s’imposa.
L’association de deux interventions abdominales et de la radiothérapie a fortement augmenté le risque de complications tant au niveau vésical qu’urétéral. Il se trouve que le curage ganglionnaire très étendu a obligatoirement entraîné une atomie et un certain degré de dévascularisation des uretères. La radiothérapie a aggravé cette dévascularisation et l’atomie. L’hystérectomie élargie a pu compléter les effets pervers déjà installés.
Comme cela est signalé dans le pré-rapport en reprenant la littérature et tout particulièrement l’article de l’HAS, il n’existe pas de publications suffisantes pour déterminer le risque des associations thérapeutiques utilisées. Pour donner des chiffres, il conviendrait d’avoir un grand nombre de publications où beaucoup de femmes ont eu pour un cancer strictement identique les mêmes séquences thérapeutiques et un recul de survie important. Ces publications manquent actuellement (…).
Si l’expérience urologique et du sachant radiothérapeute permet de dire que les graves complications urologiques où un Bricker est réalisé suite aux traitements reçus sont très rares, la littérature ne permet pas d’en préciser des pourcentages. Le chiffre avancé de 5% est donc un simple avis d’expert urologue et radiothérapeute très aléatoire (…).
Bref, très peu de patientes ont les mêmes traitements que Mme X, toutes ces patientes n’ont pas la même radiosensibilité. Dans les dernières années le bricker dans ces conditions est devenu totalement marginal et ceci d’autant plus que nous savons beaucoup plus que par le passé drainer les reins par des sondes JJ dans de meilleures conditions. Bref oui le risque actuel de Bricker apparaît totalement exceptionnel mais impossible à chiffrer.'
Toujours en réponse aux dires, il poursuit page 78 : 'Bien entendu, la totalité des complications survenues sont connues depuis des décennies, prévisibles mais peu évitables même avec les techniques modernes.
Plus on maximalise les options thérapeutiques, plus on augmente le risque de complications et les discussions sont toujours d’actualité sur cette balance entre bénéfices escomptés en terme de guérison et risques de complications (…).
La presque totalité des patientes traitées ont en association plusieurs complications plus ou moins graves et plus ou moins durables. Mais parmi les complications urinaires très graves avec atteintes rénales bilatérales que nous évaluons à moins de 5%, exceptionnelles sont les femmes où les sténoses urétérales entrainent une insuffisance rénale majeure qui justifie une hémodialyse ou un Bricker.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les complications urinaires et rénales sont fréquentes après les traitements subis par Mme X, les séquelles très graves avec insuffisance rénale justifiant la mise en place d’un système de dérivation des urines par Bricker, sont, bien qu’impossibles à chiffrer, 'très rares' et 'totalement exceptionnelles', ce qui caractérise le caractère anormal du dommage subi par la victime, de sorte que l’ONIAM doit assumer la prise en charge de l’indemnisation.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce sens.
Il est acquis qu’au jour de l’expertise du 14 octobre 2016, Mme X n’était pas consolidée. Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expert a retenu dans son principe un besoin en aide humaine à titre temporaire puis permanent, une perte de gains professionnels actuels entre le 15 août 2014 et la consolidation à venir, un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations puis de classe III jusqu’au 15 février 2017, des souffrances endurées évaluées à 5/7, un préjudice sexuel, un préjudice esthétique temporaire et permanent évalué à 3,5/7, une perte de gains professionnels futurs et une incidence professionnelle liées à la présence de la stomie, un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 26%, un préjudice d’agrément. Ces données conduisent à allouer à Mme X la somme provisionnelle de 300.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de réserver les dépens
L’équité et les circonstances de l’affaire commandent de condamner l’ONIAM à payer à Mme X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande
d’indemnité de procédure à l’encontre de l’Institut Bergonié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’Institut Bergonié à payer à Mme X la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi résultant du défaut d’information et en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de l’Institut Bergonié,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que Mme X est fondée à solliciter l’indemnisation par l’ONIAM de l’intégralité de son préjudice corporel lié aux séquelles urinaires et rénales présentées dans les suites de son cancer, sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme X :
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder : le docteur J B, expert judiciaire à la cour d’appel d’Orléans, CHRU Hôpital Bretonneau service d’urologie, […]
Tel : 02.47.47.30 – Mel : B@med.univ-tours.fr
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, procédé à l’examen médical de Mme D X ;
1/ Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
2/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/Noter les doléances du blessé ;
4/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
5/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
6/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
7/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
9/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
10/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
11/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
12/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
13/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
14/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
15/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
16/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur à l’expertise, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le conseiller chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert déposera son rapport en un seul exemplaire au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que l’ONIAM devra consigner au greffe de la cour dans les 2 mois du prononcé de la présente décision, la somme de 1.300 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit qu’à défaut, Mme X sera autorisée à consigner la somme de 1.300 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois suivant l’expiration du délai donné à l’ONIAM pour consigner,
Dit que faute par eux d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque,
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires.
Renvoie l’affaire à la mise en état cabinet du 7 septembre 2022,
Dit la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Gironde, à l’organisme K L M et au GIE Henner-GMC.
Condamne l’ONIAM à payer à Mme X une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 300.000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne l’ONIAM à payer à Mme X la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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