Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 novembre 2021, n° 19/00207
TGI Bordeaux 12 décembre 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 30 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a confirmé que l'Institut Bergonié a manqué à son obligation d'information, entraînant un préjudice moral pour la victime.

  • Accepté
    Anormalité des séquelles urinaires et rénales

    La cour a jugé que les séquelles étaient anormales et justifiaient l'indemnisation par l'ONIAM, en raison de leur gravité et de leur rareté.

  • Accepté
    Demande de provision pour préjudice

    La cour a accordé une provision en raison de la gravité des préjudices subis par la victime.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de la victime.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement de première instance qui avait débouté Mme D E épouse X de ses demandes d'indemnisation par l'ONIAM pour les séquelles urinaires et rénales graves subies à la suite de traitements pour un adénocarcinome du col utérin. La juridiction de première instance avait reconnu un manquement de l'Institut Bergonié à son obligation d'information, accordant 10.000 euros pour le préjudice d'impréparation, mais avait rejeté la demande d'indemnisation de l'ONIAM, considérant que les complications étaient prévisibles et non exceptionnelles. La Cour d'Appel, se basant sur une jurisprudence récente, a jugé que bien que les complications urinaires et rénales soient fréquentes, les séquelles très graves justifiant une dérivation des urines par Bricker étaient "très rares" et "totalement exceptionnelles", caractérisant ainsi le dommage comme anormal et ouvrant droit à indemnisation par l'ONIAM. La Cour a ordonné une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice corporel de Mme X et a alloué une provision de 300.000 euros, avec intérêts au taux légal. La Cour a également condamné l'ONIAM à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en réservant les dépens et confirmant le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnité de procédure à l'encontre de l'Institut Bergonié.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2021, n° 19/00207
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00207
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 décembre 2018, N° 17/02516
Dispositif : Décision tranchant pour partie le principal

Sur les parties

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