Annulation 31 mai 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 496502 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mai 2024, N° 22MA02322 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496502.20250307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 3 de l’unité de contrôle 1 de l’unité départementale des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement, la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, et la décision explicite du 17 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté ce recours. Par un jugement nos 1906023, 2001308 du 21 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02322 du 31 mai 2024, sur appel de M. B, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement du tribunal administratif de Nice et rejeté la demande présentée par M. B devant ce tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’association Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 7 février 2025 présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nice qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité au regard de l’article R. 741-7 du code de justice administrative en l’absence de la signature de la minute par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ;
— d’irrégularité, en ce qu’il se fonde sur les statuts de l’association et sur la délégation de compétences donnée par celle-ci à sa directrice de ressources humaines pour signer la demande d’autorisation de licenciement qui ont été versées au dossier le 15 mai 2024, après la clôture de l’instruction ;
— d’irrégularité, en ce qu’après la production de ces pièces qui avait eu pour effet de rouvrir l’instruction, affaire a été audiencée sans que soit intervenue au préalable une nouvelle clôture de l’instruction ;
— d’irrégularité en ce que la transmission tardive de pièces du dossier d’instruction n’a pas permis de garantir les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ;
— de méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en omettant de lui communiquer le mémoire et la note en délibéré produits par l’ETSI les 16 et 30 mai 2024 ;
— d’erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office en ce qu’il juge que la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne ayant qualité pour agir au nom de l’employeur, sans avoir recherché si l’inspectrice du travail disposait, à la date de sa décision autorisant le licenciement, des pièces produites devant la cour pour justifier de cette qualité ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’inspectrice du travail a procédé à la vérification de la qualité pour agir de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement en se fondant sur des éléments postérieurs à sa décision ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le rapport du 7 mai 2020 mentionne que la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement a été vérifiée par l’inspectrice du travail ;
— d’erreur de droit en qu’il juge que l’inspectrice du travail ne s’est pas substituée à l’employeur pour établir la preuve de la matérialité des faits fautifs ;
— d’erreur de droit au regard de l’article R. 2421-4 du code du travail en ce qu’il juge, en méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête conduite par l’inspecteur du travail, que le document établi par l’inspectrice du travail, retraçant les écarts entre ses déclarations et les fiches de présence au conseil des prud’hommes, n’avait pas à lui être transmis ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les faits qui lui sont reprochés n’étaient pas prescrits alors que l’employeur en avait eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il était soumis à l’obligation de déclarer à son employeur le décompte des heures réellement effectuées auprès du conseil de prud’hommes ;
— de dénaturation des écritures, en ce qu’il juge qu’il appartient à M. B de déclarer ses heures dans le logiciel « horoquartz » et de les rectifier en fonction des heures réellement effectuées, alors qu’il ne disposait pas des droits lui permettant de le faire ;
— de dénaturation des écritures en ce qu’il juge qu’il ne conteste pas les écarts de déclaration mais soutient que ses temps de transport et de formation n’ont pas été e pris en compte ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les fautes répétées dans la déclaration de son temps de travail auprès du conseil des prud’hommes sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement dès lors que les modalités selon lesquelles il effectuait cette déclaration étaient tolérées par son employeur depuis plusieurs années ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que son licenciement est sans lien avec ses mandats.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’association ETSI et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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