Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 juin 2019, n° 17/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 27 septembre 2016, N° 04/00115 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Inès REAL DEL SARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE VILLAGE GAULOIS c/ Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD), SAS SDE, SARL GARIN FRERES, Compagnie d'assurances AXA FRANCE, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, SARL SARL GOELIA SAINT FRANCOIS, Société PISTOLESI, Société AXA, EURL ARCHIGRIFF- JEAN MARC DURIN ARCHITECTE DPLG, Société AXA FRANCE IARD, SA MIGNOLA CARRELAGES, SA AVIVA ASSURANCES, Société ADECO INTERNATIONAL, Société QUALICONSULT, SA COMPAGNIE GENERALI IARD, SAS TRUCHET, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Juin 2019
N° RG 17/00185 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FTJ5
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 27 Septembre 2016, RG 04/00115
Appelante
Société LE P Q dont le siège social est situé […]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Olivier LERIDON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Intimés
M. I Y, demeurant […]
EURL H- I W AA ARCHITECTE DPLG, dont le siège social est situé […]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES,ss […]
représentés par la SELARL CABINET MLB AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ERSEM
représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurances AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT, dont le siège social est situé […]
Société QUALICONSULT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité, demeurant 8, rue I Goujon – 75008 PARIS
représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP REFFAY § ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de l’AIN
SA COMPAGNIE GENERALI IARD es-qualité d’assureur de la société J, dont le siège social est situé […]
représentée par Me Anne CAMBET, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP COMOLET MANDIN & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société D, demeurant 313,
[…]
représentée par Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
SAS TRUCHET dont le siège social est situé […] […] – 73300 SAINT I DE MAURIENNE
représentée par la SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA IARD) ès-qualité d’assureur des sociétés 2D INGENIERIE et TRUCHET, dont le siège social est situé […]
représentée par la SCP CORDEL BETEMPS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELARL CABINET FAVET LAURENT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
SAS SDE, dont le siège social est situé […]
représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Mathieu WINCKEL, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
SARL SARL GOELIA SAINT L, demeurant […], […]
représentée par la SCP COUTIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
SA AVIVA ASSURANCES dont le siège social est situé 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
représentée par l’AARPI CAMUS & CHOMETTE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
SA ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société SWIM PROTEC, dont le siège social est situé […]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Société ADECO INTERNATIONAL, dont le siège social est situé […]
représentée par Me U louis CHOPINEAUX, avocat au barreau de CHAMBERY
SARL J K, représentée par Me T U, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
SA N O, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
Société D, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
M. S T U, es qualité de mandataire judiciaire de J K, demeurant […]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2019 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 25 septembre 2018;
Vu le message RPVA du greffe du 13/11/2018 indiquant que la cour se saisissait d’office d’une erreur matérielle et convoquant les parties à une audience;
Aux termes de leurs conclusions en date du 28/01/2019, l’Eurl H et M. I Y demandent à la cour de :
' Constater que le montant sollicité par les époux X au titre du préjudice lié à la non conformité du chalet livré s’élevait à 5 000 euros;
' Constater que les époux X n’ont pas formé appel de ce chef de jugement;
' Constater que la cour dans son premier arrêt, comme dans les motifs du second arrêt avait limité le montant de la réfaction alloué aux époux X à 5 000 euros;
' Dire et juger n’y avoir lieu à rectification du premier arrêt de ce chef;
' Dire et juger que l’arrêt s’il devait être rectifié, constituerait une aggravation de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Archigrif de M. Y et de la Maf à hauteur de 74 282,19 euros pour ce qui concerne l’action récursoire de la SCCV le P Q au titre des indemnités allouées à la société Goelia pour les préjudices liés au retard de livraison, à la perte d’exploitation au cours de l’hiver 2002/2003, de l’atteinte à l’image commerciale et du préjudice de jouissance sur les parties communes;
' Dire et juger cependant qu’au regard de la responsabilité retenue à l’encontre de la SCCV Le P Q par la cour, cette rectification apparaît discutable;
' Dire et juger en conséquence que les concluants ne peuvent que s’opposer à la rectification de ce chef;
' Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 28/12/2018, la société Axa France Iard, assureur de la société Ersem demande à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la rectification proposée par la cour.
Aux termes de ses conclusions en date du 14/01/2019, la société Goelia Saint L demande à la cour de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la substitution de l’arrêt communiqué par RPVA avec le message du greffe en date du 13/11/2018.
Aux termes de ses conclusions en date du 25/01/2019, la société Aviva assurances demande à la cour de constater qu’elle ne s’oppose pas à la rectification proposée.
Aux termes de ses conclusions en date du 26/01/2019, la Sccv Le P Q indique ne pas être opposée à ce que l’arrêt annexé au message du 13/11/2018 se substitue à l’arrêt du 25/09/2018;
Aux termes de ses conclusions en date du 28/01/2019 la société Allianz demande qu’il soit constaté que la cour n’a pas statué sur l’ensemble de ses moyens et demandes et de remédier à cette omission.
En réponse à cette requête, la Sccv Le P Q par conclusions en date du 8/04/2019 demande à la cour de rejeter la requête en omission de statuer présentée par Allianz et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer invoquée par la société Allianz Iard
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens.
La société Allianz Iard, assureur de Swim Protec, fait valoir que la cour n’a pas statué sur les exclusions de garantie qu’elle soulevait pour dénier cette dernière.
Or force est de constater que l’arrêt a bien statué sur les exclusions de garantie invoquée par la société Allianz et que la présente demande tend ni plus ni moins à obtenir une remise en cause de la décision qui l’a condamnée à relever et garantir son assuré.
Sa demande sera rejetée, de même que la demande de la SCCV le P Q tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la rectification d’erreur matérielle sur saisine d’office
Suivant message RPVA diffusé le 13 novembre 2018 il a été indiqué aux parties représentées par leur conseil, que :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, le juge peut se saisir d’office pour rectifier les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision. En l’espèce la Cour entend se saisir d’office du problème suivant :
A la suite d’une erreur administrative, l’arrêt 17/185 rendu le 25 septembre 2018 n’est pas l’arrêt qui était prêt à la signature et il ne constitue qu’un simple projet qui a été rectifié ultérieurement dans le temps de la prolongation du délibéré.
Il est joint à la présente, l’arrêt qui devait être signé, les parties étant invitées à formuler leurs observations en indiquant si elles sont d’accord pour que celui-ci se substitue à l’arrêt signé à tort. L’affaire sera évoqué à l’audience du 3/12/2018 à 14h.
En effet un premier projet d’arrêt avait été élaboré et a donné lieu avant la date de délibéré à modification dans la mesure où il ne prenait pas en compte le fait que :
' La société SCCV avait limité son appel à certaines entreprises et/ou leurs assureurs, à la société Aviva, aux architectes et leur assureur et à la Sarl Goelia.
' La société SCCV n’avait pas intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence le P Q, lequel avait interjeté appel de son côté, appel qui a été déclaré caduc.
Il en résulte que les dispositions du jugement qui ont statué sur les demandes et condamnations du syndicat des copropriétaires sont devenues définitives, de même que les dispositions concernant les parties non intimées, soit la société Carbonero, la SCI Milliau, les époux X, la société Ersem et la société Swim Protec, de sorte que les demandes formées à l’encontre de ces parties étaient irrecevables.
Le projet d’arrêt a ainsi été rectifié, avant la date du délibéré, pour tenir compte de ces éléments.
Cependant à la suite d’une erreur, ce n’est pas cette décision qui a été signée et notifiée par la voie du RPVA mais le projet initial.
Les architectes et la MAF font valoir que l’arrêt rectifié entrainerait une aggravation de leurs condamnations. Cependant cette aggravation dont ils font état ne résulte que du caractère définitif des condamnations prononcées par le jugement contre le syndicat des copropriétaires au profit de la société Goelia, qui, en tout état de cause, ne pouvaient être remises en cause.
Il convient dès lors de réparer l’interversion purement matérielle qui s’est produite et de rétablir au sein de l’arrêt RG 17/185 le texte de la décision effectivement délibéré par la cour et transmis au greffe par le magistrat rédacteur qui est le suivant :
**********************************************
La société civile de construction vente LE P Q (ci-après dénommée SCCV) a entrepris en 2001 la construction d’une résidence de tourisme à Saint L M comprenant 4 bâtiments collectifs et 69 chalets, les différents lots faisant l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement auprès de différents acheteurs qui s’engageaient concomitamment à donner à bail commercial leur lot à une société GOELIA GESTION, à laquelle s’est substituée la SARL GOELIA SAINT L (ci-après GOELIA) qui assurerait l’exploitation hôtelière de la résidence.
Les intervenants à l’acte de construire ont été notamment :
'L’EURL H I-W AA pour la maîtrise d''uvre de conception suivant contrat du 10/10/2001;
'M. I Y pour la maîtrise d''uvre d’exécution par convention du 10/10/2001;
'Le bureau d’études QUALICONSULT pour une mission de contrôle technique selon contrat des 30 et 31 août 2001;
'La SAS ERSEM pour le lot 8 : plomberie sanitaire, eau chaude sanitaire et VMC suivant marché du 15/02/2002;
'La société SWIM PROTECT pour l’exécution de l’abri piscine selon contrat du 28/08/2002;
'La SARL J K pour le lot n°3 : charpente bois couverture structure bois
'L’entreprise N CARRELAGE pour l’exécution des travaux de revêtement de sol dur et faïence.
'La SAS TRUCHET pour le lot VRD suivant acte d’engagement du 26 octobre 2001
'La SAS SDE pour le lot gros-oeuvre.
Pour la réalisation de cette opération de construction-vente, la SCCV a souscrit auprès de la compagnie AVIVA une police dommages ouvrages et constructeur non réalisateur (ci-après DO et CNR).
Les particuliers et sociétés qui ont acquis divers lots privatifs au sein de cette copropriété, les ont donnés à bail commercial à la SARL GOELIA Saint L, gestionnaire unique aux termes d’une convention régularisée avec la SCCV le 7/11/2001.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date des 30/08 et 5/09 2001; Des réceptions de travaux successives avec réserves ont été prononcées les 25/11/2002, 3/12/2002, 9/12/2002, 16/12/2002, 05/02/2003 pour les bâtiments et le 17/01/2003 pour les locaux annexes.
A – LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ
Par ordonnance du 11/03/2003, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, saisi à la requête de la SCCV, a désigné M. Z en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer sur les désordres de construction affectant cette résidence.
Il a déposé son rapport le 13/01/2006 en retenant que celle-ci souffrait d’un effondrement de la toiture de l’abri piscine, du gel des canalisations des chalets et de désordres affectant les lots privatifs des époux A, X et de la SCI MILLIAU.
De son côté, la société GOELIA a saisi le juge des référés aux fins d’expertise concernant des désordres affectant le local piscine et par ordonnance en date du 27 juin 2006, M. Z a été de nouveau désigné.
Il a clôturé ses opérations le 21/11/2007 en retenant l’existence d’un dysfonctionnement des installations de renouvellement de l’air à l’intérieur du pôle piscine et des locaux annexes à l’origine de phénomènes de condensation avec formation de tâches de moisissures et sensations d’inconfort.
Les sociétés J K (lot charpente couverture zinguerie) et la SA TRUCHET (lot VRD) ont saisi chacune le juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation de la SCCV, maître de l’ouvrage, à leur fournir une caution bancaire garantissant le paiement des travaux.
Par ordonnance en date du 20/04/2003, le juge des référés a fait injonction à la SCCV de fournir à la société TRUCHET une garantie bancaire de 72 485 euros et par ordonnance en date du 13/01/2004, ce même juge a fait injonction à la SCCV de fournir à la société J une garantie bancaire de 294 133,08 euros.
En août 2004, la SCCV a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville la Compagnie AVIVA aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 135 840 euros.
Par ordonnance en date du 16/11/2004, le juge des référés a condamné la société AVIVA à payer à la SCCV une somme provisionnelle de 100 000 euros, décision qui a été confirmée par la cour de céans le 20/09/2005.
B – LES INSTANCES AU FOND
Selon exploit du 28/11/2003, la SA SDE a fait assigner la SCCV LE P Q devant le tribunal de grande instance d’Albertville, en paiement d’un solde de factures d’un montant de 66 529,56 euros au titre de la réalisation du gros 'uvre dans le cadre de l’opération de construction précitée.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 04/115 et a ensuite été étendue à divers intervenants à l’acte de construire.
Par exploit des 28/05 et 7/06/2008, la SARL GOELIA SAINT L a assigné la SCCV LE P Q et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en réclamant la condamnation de la SCCV à procéder aux travaux de reprise des désordres affectant la piscine de la résidence et ses locaux annexes, ainsi qu’à l’indemniser du préjudice subi à raison de l’impossibilité d’exploiter normalement les lieux.
Divers appels en garantie ont été effectués par la SCCV et la procédure a été enrôlée sous le n° 08/697.
Dans le cadre de l’instance n° 04/115 le juge de la mise en état a rendu trois ordonnances juridictionnelles :
Le 5/09/2007, la société QUALICONSULT a été mise hors de cause et la SCCV a été condamnée à payer à la SARL GOELIA une provision de 80 000 euros sur les frais engagés par elle suite à l’effondrement de la toiture de l’abri piscine et au gel des canalisations des chalets ainsi que du préjudice subi, notamment du préjudice commercial.
Le 9/09/2009, Monsieur Z a été de nouveau désigné en qualité d’expert aux fins de se prononcer sur l’existence de désordres de construction non pris en considération dans ses deux précédents rapports des 13/01/2006 et 21/11/2007.
Le 17/07/2012, la jonction des procédures 08/697 et 04/115 a été
prononcée et par même ordonnance, la SCCV et la compagnie AVIVA ont été condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE P Q les provisions suivantes :
- 125 700 euros au titre de la pose d’arrêts de neige en toiture et de la sécurisation des cheminements piétonniers,
- 320 000 euros au titre de la reprise des désordres de gel des canalisations,
- 100 000 euros au titre de la reprise de la toiture de l’abri piscine
- 107 000 euros au titre de la reprise des désordres affectant le hall piscine et les locaux annexes.
Sur appel de la société AVIVA, la cour de céans, par arrêt en date du 7/05/2013, a réformé partiellement la décision du juge de la mise en état et débouté le syndicat des copropriétaires ainsi que la SCCV de leurs demandes dirigées contre la société AVIVA Assurances (assureur DO et CNR), estimant que l’obligation de garantie de cet assureur, au regard de la nature des désordres, constituait une contestation sérieuse relevant de la compétence des juges du fond.
M. Z a déposé son dernier rapport le 29/09/2010.
C – LE JUGEMENT
Par jugement en date du 27/09/2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
Sur l’abri piscines
' Condamné la SCCV à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le P Q les sommes de :
- 47 361,60 euros TTC au titre des travaux de protection mécanique de l’abri piscines
- 57 168,80 euros TTC au titre du remplacement de l’abri piscines,
avec indexation depuis le mois de janvier 2006 sur l’indice BT01 du coût de la construction, et avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement, sous réserve de la somme de 100 000 euros allouée à titre provisionnel par ordonnance du 17/07/2012;
' Dit que la SCCV pourrait obtenir garantie de ces condamnations de l’ EURL H et son assureur la MAF pour la somme de 47 361,60 euros, et de Monsieur Y et l’EURL H pour 25% chacun pour la somme de 57 168,80 euros soit 14 292,20 euros chacun, eux mêmes pouvant être garantis par leur assureur la MAF;
Sur le renouvellement de l’air et extraction hall piscine
' Condamné la SCCV à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE P Q la somme de 116 500 euros TTC au titre des travaux de réfection des systèmes d’extraction et de renouvellement de l’air dans le hall piscines et locaux annexes, avec indexation depuis le mois de novembre 2007 sur l’indice BT01 du coût de la construction, et avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement, sous réserve de la somme de 107 000 euros allouée à titre provisionnel par ordonnance du 17/07/2012;
' Dit que la SCCV le P Q pourrait obtenir garantie de cette condamnation de l’EURL H à hauteur de 50%, de M. Y à hauteur de 25%, solidairement avec leur assureur la MAF, à hauteur de 25% par Me BERMOND, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ERSEM, et par la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ERSEM;
Sur le gel des canalisations
' Condamné la SCCV LE P Q à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE P Q la somme de 468 365,56 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de gel de canalisations avec indexation depuis le mois de janvier 2006 sur l’indice BT01 du coût de la construction, et avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement, sous réserve de la somme de 320 000 euros allouée à titre provisionnel par ordonnance du 17/07/2012;
' Dit que la SCCV LE P Q pourrait être relevée et garantie à hauteur de 304 071,04 euros TTC par M. Y et son assureur la MAF, sous réserve des dispositions du contrat d’assurance souscrit, et à hauteur de 164 294,52 euros TTC par les société SDE, J K et N O, Me BERMOND es qualité de liquidateur de la SAS ERSEM.
Sur les désordres retenus par l’expert dans son dernier rapport
' Condamné la SCCV LE P Q à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE P Q la somme de 40 066 euros TTC avec indexation depuis le mois de septembre 2010 sur l’indice BT01 du coût de la construction, et avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement;
' Dit que la SCCV serait garantie à hauteur de 50% de 38 272 euros par la SA SDE et à hauteur de 1794 euros par Me BERMOND, es qualité de liquidateur de la SAS ERSEM;
Sur l’absence des arrêts de neige
' Condamné la SCCV LE P Q à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE P Q, au titre des arrêts de neige en toiture, la somme de 134 900,72 euros TTC avec indexation depuis le mois de septembre 2010 sur l’indice BT01 du coût de la construction, et avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement, avec déduction de la somme de 120 700 euros accordée à titre provisionnel par ordonnance du 17/07/2012.
Sur les parties privatives de la SCI MILLIAU et des époux X
' Condamné la SCCV LE P Q à verser à la SCI MILLIAU les sommes de :
- 45 000 euros qui sera garantie par Monsieur Y et son assureur la MAF, sous réserve des dispositions du contrat d’assurance, et la société J K;
- 7 147,30 euros avec indexation à compter de mars 2016 sur l’indice du coût de la construction en vigueur à l’époque qui sera garantie par Monsieur Y et son assureur la MAF
- 105,25 euros avec indexation à compter de mars 2016 sur l’indice du coût de la construction en vigueur à l’époque qui sera garantie par la société N O;
' Condamné la SCCV LE P Q à verser aux époux X les sommes de :
- 8 934,72 euros avec indexation à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise de mars 2016 sur l’indice du coût de la construction somme dont la SCCV sera garantie à hauteur de 105,25 euros par la société N O et pour le reliquat par M. Y et son assureur la MAF;
- 10 000 euros de réfaction sur des non conformités impossibles à reprendre avec garantie par M. Y et son assureur la MAF;
Sur les comptes entre les parties
' Condamné la SCCV LE P Q à verser à la SA SDE la somme de 70 374,04 euros TTC;
' Condamné la SCCV LE P Q à verser à la société TRUCHET la somme de 4 407,51 euros et ordonné la restitution du reliquat de 68 077,49 euros consigné à la SCCV LE
P Q;
' Condamné la SCCV LE P Q à verser à la société ADECO INTERNATIONAL la somme de 50 206,54 euros restant due sur le marché;
' Condamné la SCCV LE P Q à verser à la société CARBONERO ISOLATION la somme de 2 813,47 euros;
' Ordonné la déconsignation de la somme de 294 230'08 euros consignée sur le compte CARPA du conseil de la société J K et la restitution de cette somme à la SCCV LE P Q;
' Ordonné la fixation au passif de la SA MENUISERIE DES DEUX PONTS (M2P) de la somme de 15 193,08 euros de trop-perçu à la SCCV LE P Q, sous contrôle de Me MASSELON, es qualité de liquidateur judiciaire;
' Condamné la SAS N O à verser la somme de 3 835,80 euros à la SCCV LE P Q;
' Condamné la SARL LES ATELIERS AGATHOIS à verser la somme de 4 312,75 euros à la SCCV LE P Q;
' Condamné la société SDE à verser la somme de 9 254,63 euros à la société CARBONERO ISOLATION;
' Condamné la SCCV LE P Q à verser à la SAS QUALICONSULT la somme de 6 578 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 2/08/2004, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil à compter du 4/09/2008;
Sur les demandes indemnitaires de la SARL GOELIA
' Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE P Q, garanti par la SCCV LE P Q, à verser à titre indemnitaire à la SARL GOELIA SAINT L les sommes de :
- 43 978,10 euros TTC en indemnisation des surcoûts et échafaudages provisoires mis en place sur l’abri piscine, sous réserve de la provision de 80 000 euros ordonnée par décision du juge de la mise en état du 5/09/2007, avec garantie de la SCCV par l’EURL H et la MAF,
- 152 749,96 euros de surcoûts en 2002/2003 (ménage, appareils de chauffage, remise en état, remboursements de séjours etc) sous réserve de la provision de 80 000 euros dont le versement a été ordonné par décision du juge de la mise en état du 5/09/2007;
- 50 000 euros au titre du préjudice d’image;
- 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance des parties communes;
' Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE P LE Q à verser à titre indemnitaire à la SARL GOELIA la somme de 25 000 euros;
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
' Condamné la SCCV LE P Q à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE P Q les sommes de :
- 12 943,50 euros TTC au titre des travaux conservatoires et de pose d’une structure d’échafaudage de protection pendant l’hiver 2012/2013 avec garantie de la SCCV LE P Q par l’EURL H
- 100 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 18 300 euros de surcoût d’honoraires de syndic
Sur les demandes accessoires
' Condamné la SCCV à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LE P Q,
- 10 000 euros à la SARL GOELIA SAINT L
- 2 000 euros à la SCI MILLIAU
- 2 000 euros aux époux X
- 2 000 euros à la SARL ADECO INTERNATIONAL
- 2 000 euros chacun à la SAS QUALICONSULT et son assureur AXA
- 2 000 euros à la SARL CARBONERO ISOLATION
- 2 000 euros à la compagnie MMA es qualité d’assureur des société TRUCHET et G2D
- 2 000 euros à la société TRUCHET
- 2 000 euros à la Compagnie GENERALI assureur de la société J
- 2 000 euros à la société ALLIANZ IARD assureur de la société SWIM PROTEC
' Condamné la SCCV aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertises judiciaires avec garantie à hauteur d’un tiers par l’EURL H I-W AA, M. Y et la SA AXA FRANCE IARD.
' Rejeté le surplus des demandes, y compris les appels en garantie qui n’auraient pas été formellement rejetés ainsi que les demandes d’indemnisation formées sur les rapports d’expertise amiable.
D- LA PROCEDURE EN APPEL
La SCCV a interjeté appel de la décision le 19/01/ 2017 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/185.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE P Q a interjeté appel de la décision le 25/01/2017 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/238.
Le 30/01/2017, ce dernier a fait une demande de jonction et les procédures ont été jointes sous le numéro 17/185.
A l’audience de mise en état du 1/06/2017 les procédures ont fait l’objet d’une disjonction et par ordonnance du même jour le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires, en application de l’article 908 du code de procédure civile.
E ' LE JUGEMENT RECTIFICATIF
Par ailleurs, saisi à la requête de la SCCV, le tribunal de grande instance d’Albertville, par décision du 13/07/2017, a rectifié le dispositif du jugement du 27/09/2016 , concernant les travaux de reprise du désordre gel des canalisations, de la manière suivante :
- Condamne la SCCV LE P Q à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE P Q la somme de 378 835,40 euros TTC (et non 468 365,56 euros) de travaux avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis le mois de janvier 2006 et intérêts au taux légal à compter du jugement avec déduction de la somme de 320 000 euros accordée à titre provisionnel par ordonnance du 17 juillet 2012;
- Dit que la SCCV LE P Q pourra être garantie à hauteur de 284 126,40 euros TTC par M. Y et son assureur la MAF sous réserve des dispositions du contrat d’assurance souscrit et à hauteur de 94 708,81 euros par les sociétés DE J K, N et Me BERMONT es qualité de liquidateur de la SAS ERSEM.
xxxxx
Vu les conclusions de la SCCV LE P Q en date du 25/05/2018;
Vu les conclusions de la SARL GOELIA SAINT L en date du 17/05/2018;
Vu les conclusions en date du 24/05/ 2018, de L’EURL H, M. Y et la MAF;
Vu les conclusions en date du 22/05/2018 de la société QUALICONSULT et AXA IARD es qualité d’assureur de cette dernière société mais également de la SAS ERSEM;
Vu les conclusions en date du 9/06/2017 de la compagnie AXA IARD, es qualité d’assureur de la société D;
Vu les conclusions en date du 14/05/2018 de la compagnie GENERALI IARD, assureur de la société J K;
Vu les conclusions en date du 12/04/2018 de la SA SDE;
Vu les conclusions en date du 11/05/2018 de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SWIM PROTEC;
Vu les conclusions de compagnie MMA assureur des sociétés GIE 2D INGENIERIE et TRUCHET en date du 7/06/2017;
Vu les conclusions de la SAS TRUCHET en date du 9/06/2017;
Vu les conclusions de la compagnie AVIVA ASSURANCES en date du 7/05/2018;
Vu l’arrêt rendu par la cour de céans le 28/05/2018 ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 24/05/2018 et prononçant la clôture au jour des plaidoiries soit le 28/05.2018.
MOTIFS DE LA DECISION
PREAMBULE
Sur le plan procédural
- Les sociétés J K, N O, D et Me SAINT U es qualité de représentant de J K, qui sont intimés et n’ont pas constitué avocat devant la cour, se vont vus signifier par voie d’huissier les conclusions de la SCCV, de la compagnie GENERALI et de la société AVIVA, de sorte que les demandes formées à leur encontre par ces parties sont recevables.
- L’appel de la SCCV, qui ne conteste pas le montant des travaux de réparation des désordres retenu par le tribunal, ne porte que sur la nature de ces désordres, sur les responsabilités encourues dans le cadre des appels en garantie ainsi que sur l’indemnisation des préjudices annexes.
C’est ainsi qu’elle a limité son appel à certaines entreprises, et/ou leurs assureurs, à la société AVIVA, aux architectes et leur assureur, et à la SARL GOELIA SAINT L.
Il en résulte que les dispositions du jugement concernant les parties qui ne sont pas intimées sont définitives et que les demandes formées contre ces dernières sont irrecevables.
- S’agissant du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE P Q, ce dernier n’a pas été intimé par la SCCV.
Il a certes interjeté appel de la décision ce qui a entrainé une jonction des deux procédures mais celui-ci a été déclaré caduc avec disjonction des procédures, de sorte qu’en application des articles 505 et 908 du code de procédure civile, les appels incidents dirigés contre le syndicat des copropriétaires, notamment celui formé par la SARL GOELIA, ne peuvent être reçus du fait de la caducité de l’appel principal.
Dès lors les dispositions du jugement qui ont statué sur les préjudices du syndicat des copropriétaires ainsi que sur les dommages et intérêts dus par ce dernier à la société GOELIA sont définitives et les demandes formées à son encontre en appel par diverses parties sont irrecevables.
Sur les clauses des contrats d’architecte
Les clauses prévues aux contrats d’architecte selon lesquels ces derniers n’assumeront leur responsabilité professionnelle que dans la mesure de leur fautes personnelles et excluant toute condamnation solidaire ou in solidum avec les autres intervenants à l’opération de construction, ne s’appliquent pas en matière de garantie décennale, l’article 1792-5 du code civil réputant non écrite « toute clause d’un contrat ayant pour objet d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4 ». En revanche elles conservent toute leur portée dans le cas où la responsabilité de l’architecte est engagée sur un fondement contractuel.
Sur les clauses des polices d’assurance
Les condamnations à l’encontre des assureurs interviennent nécessairement sous réserve des franchises et plafonds de garantie souscrits
Sur la TVA
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, l’indemnité allouée en réparation du dommage à la construction doit en principe être calculée toutes taxes comprises afin que le maître de l’ouvrage ne supporte aucune charge du fait des malfaçons. Elle doit être calculée hors taxe si la TVA est récupérable par le maître de l’ouvrage.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu pour l’indemnisation de la société GOELIA des sommes HT.
[…]
1. Les désordres affectant l’abri de piscine.
1.1 Le sinistre et ses causes
Il résulte du rapport d’expertise de M. Z en date du 13/01/2016 que :
La piscine de la résidence « LE P Q », située en partie centrale de celle-ci, en bordure immédiate du bâtiment B et en contre-bas de ses versants de toiture sud-est, a été dotée d’un abri, réalisé par la société SWIM PROTEC, constitué par une structure en profilés aluminium thermo laqué avec remplissage par panneaux polycarbonate 10 mm;
Les 28/29 décembre 2002, soit quelques jours après la mise en exploitation de la résidence, suite à une chute de neige et au déchargement de la neige du versant de toiture du bâtiment B, un enfoncement de la couverture de l’abri s’est produit sur 3 trames avec déformation de l’ossature secondaire.
L’ouvrage, mis en place, était impropre à sa destination dans la mesure où, il a été conçu pour supporter une charge de neige de 90kg/m2, alors que la charge de neige à prendre en compte était de 465 kg/m2 au regard de l’altitude (+ de 1 700 m).
Selon l’expert, la construction d’une structure légère en contrebas d’un versant de toiture, en montagne, constitue une erreur d’adaptation aux contraintes spécifiques du site, au regard des risques liés au déchargement de neige depuis le toit. A cet égard l’expert a relevé que compte tenu de la pente de la couverture en surplomb de la piscine, la pose d’arrêts de neige n’était pas de nature à stabiliser durablement le manteau neigeux en toiture avec au surplus une aggravation des risques par la transformation de la neige en glace au niveau des arrêts de neige.
Ces désordres affectent l’ouvrage dans ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination.
1.2 Le régime juridique applicable aux désordres de l’ouvrage
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’expert, dans son rapport, a relevé que le sinistre est survenu alors que l’ouvrage n’avait pas été réceptionné.
La SCCV fait valoir qu’il existerait une réception tacite par prise de possession des lieux.
Si l’article 1792-6 précité n’exclut pas une réception tacite, encore faut-il que soit caractérisée une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage et qu’il n’existe pas de contestation sur le règlement des travaux.
Or en l’espèce :
L’ensemble des autres bâtiments et ouvrages, hormis le hall piscine, ont fait l’objet de réceptions expresses et contradictoires au fur et à mesure de leur achèvement.
Notamment les sanitaires de la piscine et le sauna ont fait l’objet d’une réception le 17 janvier 2003 (annexe 12 du rapport d’expertise du 13/01/2016), date à laquelle l’effondrement de l’abri de piscine s’était déjà produit.
Les courriers de réclamation des clients de GOELIA, versés au débat (pièces 2 à 4 GOELIA), qui ont séjourné dans la résidence du 22 au 28 décembre 2002, première semaine d’ouverture de cette dernière et antérieure au sinistre, établissent que le chantier avait plusieurs semaines de retard, que la piscine et le sauna étaient en place mais ne fonctionnaient pas et étaient en cours de travaux.
Rien n’établit que la SCCV ait manifesté sa volonté d’accepter l’ouvrage alors même que des travaux étaient en cours concernant la piscine et qu’elle n’avait pas été mise en exploitation.
Enfin, ainsi qu’il résulte du compte entre les parties que l’expert a effectué dans le cadre de sa mission, les marchés n’étaient pas soldés.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’ouvrage abri piscine n’était pas réceptionné, n’a jamais été en état d’être réceptionné et qu’ainsi, même s’il s’agissait de désordres entrant dans le cadre de la garantie décennale, l’article 1792 du code civil ne s’appliquait pas, seule la responsabilité contractuelle des intervenants pouvant être engagée.
1.3 Les responsabilités des intervenants
La SCCV est tenue envers le syndicat des copropriétaires ainsi que les différents acquéreurs sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, tant des désordres apparents avant réception que des désordres visés par les garanties légales des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code, ce qu’elle ne conteste pas.
La SCCV a souscrit une police DO et CNR auprès de la société AVIVA ASSURANCES.
Le lot piscine ayant été expressément exclu de la police DO – CNR, et s’agissant d’un désordre de nature décennale survenu sur un ouvrage non réceptionné, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la garantie par la compagnie AVIVA ASSURANCE
Dans son rapport, l’expert a relevé que la configuration de l’abri piscine et son emplacement étaient conformes au projet architectural, précisant que la construction d’une structure légère en contrebas d’un versant de toiture, en montagne, constituait une erreur d’adaptation aux contraintes spécifiques du site compte tenu des risques non maîtrisables liés aux « déchargements » de neige des versants supérieurs sur les versants inférieurs.
A cet égard, il a précisé que, compte tenu de la pente de la couverture en surplomb de la piscine, la mise en place d’arrêts de neige n’était pas de nature à stabiliser durablement le manteau neigeux en toiture et même aggravait les risques par la transformation de la neige en glace au niveau des arrêts.
Concernant la conception technique de l’ouvrage abri piscine, qui faisait partie intégrante du projet, il a relevé qu’il appartenait au maître d''uvre d’exécution et à l’entreprise de s’assurer de l’adaptabilité de l’ouvrage aux contraintes spécifiques du site et notamment aux charges de neige que celles-ci soient statiques ou dynamiques.
Il a précisé qu’une chute d’une hauteur de 6 mètres d’une épaisseur de neige de 20 cm représentait une charge sur la couverture de l’abri piscine de l’ordre de 180 kg/m2, soit deux fois supérieure à la charge de 90 kg/m2 prise en compte et largement inférieure à la charge de 465 kg/m2 devant être prise en compte.
C’est donc à juste titre que l’expert puis le tribunal ont retenu :
- Une erreur dans la conception architecturale de la part de l’EURL H
- Une faute dans le contrôle de bonne exécution des ouvrages de la part de M. Y
- Une erreur et une faute dans la conception technique de l’ouvrage de la part l’entreprise SWIM PROTEC,
Fautes qui sont à l’origine du sinistre et engagent la responsabilité contractuelle de ces intervenants.
Il est, par ailleurs, constant que l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est une cause spécifique d’exonération partielle de la responsabilité des constructeurs, autonome par rapport à l’hypothèse de l’immixtion fautive d’un maître de l’ouvrage notoirement compétent.
Vainement la SCCV soutient-elle, qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, elle n’a accepté aucun risque dont elle devrait répondre aujourd’hui, alors qu’il résulte des pièces et du rapport d’expertise les éléments de fait suivants :
' C’est elle qui a choisi la société SWIM PROTEC pour la réalisation de l’abri piscine, sans avis préalable du maître d''uvre d’exécution.
' Dès le 13 août 2002, soit antérieurement au marché signé le 28/08/2002, le contrôleur technique QUALICONSULT mettait en garde le dirigeant de la SCCV sur la charge de neige que l’abri piscine devait pouvoir supporter, soit 465 kg/m2.
' Suite à une réunion de chantier, QUALICONSULT lui rappelait, en septembre 2002, que la couverture de la piscine, même déchargée régulièrement, devrait pouvoir résister à une charge de neige, indiquant que le non respect de cette prescription entrainerait des réserves dans le rapport final.
' QUALICONSULT sollicitait en novembre 2002 auprès de SWIM PROTECT ses plans d’exécution et une note de calcul justificative des ouvrages.
' Faute d’obtenir ces derniers, le 27/11/2002, QUALICONSULT émettait, à l’attention de la SCCV, un avis défavorable sur l’utilisation de la piscine en cas de chute de neige et dans son rapport final de contrôle du 20/12/2002 émettait un avis défavorable sur la piscine couverte en utilisation hivernale.
Or la SCCV, dûment informée par le contrôleur technique des contraintes liées à l’altitude quant au poids de la neige sur la structure de l’abri piscine, n’était pas sans savoir que cette dernière ne répondait pas aux normes requises puisque :
' Aux termes d’un courrier du 22/08/2002 la société SWIM PROTEC lui avait indiqué qu’il fallait prévoir un déneigement surtout pour garder la transparence et la mobilité, affirmant que ses abris étaient garantis anti-tempête, anti-soulèvement, neige grêle, tempête, foudre, catastrophe naturelle, explosion.
' A ce courrier était joint une attestation datée du même jour certifiant que l’ensemble de la production était effectuée dans les règles de l’art notamment en ce qui concerne les surcharges de neige et mentionnant :
« Ainsi au regard de la carte des régions neige fournis en annexe, le process de fabrication et les matériaux employés pour les produits SWIM PROTEC sont adaptés à chaque cas particulier et donc la surcharge extrême prise en compte dans le département 73 est de 90 KG par m2. »
Dès lors, bien que parfaitement avisée des risques encourus par des mises en garde répétées, qui n’ont donné lieu à aucune réponse, la SCCV a persévéré, en connaissance de cause, dans le choix de cette entreprise et de cet abri piscine et ne peut qu’être responsable des conséquences de ce dernier.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a estimé que la SCCV, en qualité de maître de l’ouvrage devait conserver à sa charge 50% de quote-part de responsabilité en ce qui concerne le choix de l’abri piscine et donc sur le coût de remplacement de ce dernier par un abri adapté aux contraintes climatiques du lieu.
1.4 Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et leur imputabilité
Ainsi que l’a retenu le tribunal :
' Les travaux nécessaires pour remédier au défaut de protection mécanique en cas de déchargement du toit supérieur, préconisés par l’expert, représentant une somme de 46 361,60 euros TTC, et résultant du défaut de conception architecturale, sont imputables à l’EURL H.
' Le remplacement de l’abri piscine existant par un abri supportant des surcharges de neige à raison de 465 kg/m2 estimé à 57 168,80 euros TTC est imputable à M. Y, l’EURL H (implantation d’un abri de structure légère en dessous de la toiture d’un immeuble de trois étages en zone montagne) et la société SWIM PROTEC tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la SCCV.
S’agissant de la société SWIM PROTEC, dont l’assureur ALLIANZ IARD indique dans ses conclusions qu’elle est en liquidation judiciaire, force est de constater que le liquidateur n’a pas été appelé dans la cause et qu’il n’est, par ailleurs, pas justifié par la SCCV d’une déclaration de créance, de sorte qu’aucune somme ne peut être fixée au passif de sa liquidation.
L’assureur ALLIANZ IARD produit 2 polices d’assurance :
- L’une en date du 9/04/1998 couvrant la responsabilité civile de son assuré pour l’activité de fabrication et pose d’abris de piscine déclarée par ce dernier;
- L’autre en date du 8/11/2002 aux termes de laquelle l’assuré déclare exercer l’activité de vérandas et dont les garanties ne sont donc pas mobilisables en l’espèce.
S’agissant de la première police d’assurance, cette dernière couvre notamment la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages matériels et immatériels survenus avant livraison ou réception.
Les premiers juges, pour mettre hors de cause ALLIANZ IARD, se sont référés à l’article 1.41 des conditions générales de la police, qui stipule que sont exclus pour l’ensemble des dommages :
Les dommages causés par des ouvrages ayant fait l’objet de réserves précises de la part du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, de l’architecte, d’un contrôleur technique ou de toute autre personne participant aux travaux si, après que ces réserves vous aient été notifiées, le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, à l’expiration du délai fixé par l’expert pour l’exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves et ce tant que cette levée ne sera pas intervenue.
Vainement, les architectes et la MAF font ils valoir que les conditions générales de la police n’ayant pas été signées par la SARL SWIM PROTEC, la compagnie ALLIANZ ne peut se prévaloir des clauses d’exclusion figurant dans ces dernières.
En effet, d’une part aux termes des conditions particulières signées par la SARL SWIM, cette dernière a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales IAC 1169 qui sont celles produites, d’autre part les architectes et la MAF, qui sont tiers par rapport au contrat d’assurance, lequel constitue pour eux un fait juridique, ne sont pas recevables à se prévaloir des exceptions que l’assuré pourrait invoquer à l’encontre de son assureur.
En revanche, rien n’établit que, conformément à ce que prévoit la clause d’exclusion, les réserves émises par QUALICONSULT, aient été notifiées à la société SWIM PROTEC.
D’une part, cette société ne figure sur aucun des compte-rendus de chantier versés au débat, d’autre part elle ne figure pas comme destinataire des « bordereaux récapitulatifs d’examen de documents » adressés par QUALICONSULT aux entreprises concernées, le seul document à l’attention de SWIM PROTEC adressé par le bureau de contrôle étant le courrier précité du 8/11/2002 sollicitant auprès de cette entreprise ses plans d’exécution et note de calcul des ouvrages.
Dès lors la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD est mobilisable et cette dernière sera tenue au paiement du coût des désordres imputables à son assurée.
En définitive le jugement qui a condamné la SCCV à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le P Q les sommes de 47 361,60 euros TTC au titre des travaux de protection mécanique de l’abri piscines et de 57 168,80 euros TTC au titre du remplacement de l’abri piscine, sera confirmé en ce qu’il a :
Dit que la SCVV serait relevée et garantie du paiement de la somme de 47 361,60 euros par l’EURL H et son assureur LA MAF
Il sera infirmé partiellement sur les recours en garantie de la SCCV concernant le remplacement de l’abri piscine, qui gardant à sa charge 50% du coût de ce remplacement, sera garantie pour la somme de 57 168,80 euros par M. Y, l’EURL H, eux mêmes garantis par leur assureur la MAF, à hauteur de 15% chacun et par la compagnie ALLIANZ IARD à hauteur de 20%.
1.5 Le coût des travaux provisoires de protection
Les dispositions du jugement qui ont laissé à la charge de la société SWIM PROTEC les travaux de réfection qu’elle a engagés à hauteur de 5 270, 45 euros TTC après un premier enfoncement de l’abri piscine fin décembre 2002, sont définitives, cette dernière n’étant pas partie à la procédure en appel.
Par ailleurs, l’expert a retenu le coût des travaux de protection qui ont été réalisés chaque hiver pour permettre de maintenir la piscine en exploitation par un système de plateaux bois posés sur échafaudage au-dessus de la piscine en contrebas du versant de toiture du bâtiment B.
Le coût de ces travaux ayant pour objet de remédier temporairement au défaut de conception architecturale concernant l’implantation de la piscine, il incombe à l’EURL H et la MAF.
Ces derniers ont été pris en charge pour l’hiver 2002/ 2003 par la SCCV puis les hivers suivants par la SARL GOELIA.
Ils ont représenté pour la SCCV un coût de 5 512,30 euros TTC que l’EURL H et la MAF seront condamnées à lui payer.
S’agissant de la SARL GOELIA, le tribunal a retenu la somme de 43 978,10 euros TTC que le syndicat des copropriétaires garanti par la SCCV a été condamné à lui verser.
Le syndicat des copropriétaires n’étant pas intimé, les demandes de la SARL GOELIA tendant à voir réformer le jugement sur ce point sont irrecevables.
2. Le gel des canalisations des chalets
2.1 Les désordres et leur origine
Il ressort des pièces versées au débat et du rapport d’expertise que depuis la prise de possession des lieux fin 2002 début 2003 les chalets sont affectés de phénomènes de gel à répétition :
- au niveau des alimentations en eau
- au niveau des évacuations d’eaux usées
- parfois même au niveau même de l’appareillage (cuvettes WC et robinetteries)
Désordres qui, contrairement à ce que soutient la société AXA, sont parfaitement avérés, et dont l’expert a noté qu’il n’avaient pas été solutionnés durant le temps de l’expertise malgré différents travaux entrepris en 2003 au titre de l’urgence pour remédier à la situation consistant en la modification du principe de distribution des appareils sanitaires.
Selon l’expert, ces désordres qui affectent l’ouvrage dans ses éléments d’équipement indissociables (canalisations encastrées dans la dalle plancher) et dissociables (canalisations apparentes), sont de nature à porter atteinte à la destination des chalets, ceux-ci ne pouvant plus être considérés comme habitables en période de gel.
Ainsi que l’ont relevé l’expert et les premiers juges, les causes de ces désordres qui ont conduit à la situation catastrophique de l’hiver 2002/2003, au cours duquel la société GOELIA a dû trouver, en urgence, des solutions de fortune pour tenter de dégeler les canalisations des chalets occupés par des résidents, sont les suivantes :
' Des erreurs dans la conception technique de ces chalets dont l’assise est constituée d’une dalle béton reposant sur des poteaux béton, avec vide sanitaire à l’air libre entre la sous-face de dalle et le terrain aménagé :
- S’agissant du réseau de distribution : les canalisations sont encastrées dans la dalle plancher sur vide sanitaire, dalle qui n’est pas isolée thermiquement, exposant ces canalisations au risque de gel particulièrement en périodes d’inoccupation, aucune protection spécifique n’ayant été et ne pouvant d’ailleurs être mise en place.
- S’agissant du réseau d’évacuation, ce dernier est positionné en vide sanitaire, en sous-face de dalle et sans protection thermique, l’exposant au gel, notamment pour les canalisation de petit diamètre où la faible pente, associée à des écoulements intermittents peu importants, se traduit par des phénomènes de stratification de glace à l’intérieur des canalisations notamment pour l’évacuation des condensats de ballons d’eau chaude sanitaire.
' Des malfaçons dans l’exécution des ouvrages :
- Canalisations d’alimentation d’eau potable entre le réseau extérieur et la pénétration dans les chalets non hors gel dans la partie enterrée sous les chalets;
- Réservations/trémies pour passage de canalisations dans les dalles plancher non rebouchées;
- Prises d’air entre la dalle béton et les traverses basses de la structure bois suite à l’absence de joint, la planéité de la dalle n’étant par ailleurs pas assurée;
- Absence d’isolation thermique sous chape et carrelage autour des évacuations des appareils sanitaires et dans les gaines techniques.
L’expert a également noté que la pose de convecteurs soufflants sans possibilité de chauffage hors gel dans les sanitaires des chalets contribuait à l’apparition des désordres allégués notamment :
- en périodes de non occupation
- lorsque la porte des sanitaires est fermée (situation normale)
2.2 La nature des désordres
La garantie des articles 1792 à 1792-3 du Code civil ne s’applique qu’aux dommages cachés lors de la réception, et non pas aux désordres apparents qui, à défaut de réserves, sont purgés par la réception des travaux.
Il est constant qu’aux vices apparents doivent être assimilés ceux qui, même non apparents, étaient effectivement connus du maître de l’ouvrage lors de la réception.
Le tribunal a considéré qu’eu égard à l’information qu’elle avait reçue, le désordre lié au gel des canalisations était apparent pour la SCVV qui n’a été surprise par l’ampleur des manifestations qu’en raison de son refus d’écouter les mises en gardes répétées qui lui ont été adressées.
En l’espèce, la réception des chalets est intervenue en plusieurs fois entre le 3/12/2002 et le 5/02/2003, avec réserves, mais aucune ne portant sur le problème des canalisations.
Si, le maître de l’ouvrage a été alerté à de nombreuses reprises sur le manque d’isolation thermique des canalisations situées sous la dalle des chalets et le risque de gel en résultant, il n’en demeure pas moins que lors des réceptions intervenues, pour les chalets, courant décembre 2002, ces derniers étaient inoccupés et qu’aucun désordre n’était survenu.
Par ailleurs, ainsi que le relève l’expert, les alertes et réserves émises par le contrôleur technique, le CET, et M. Y, n’ont porté que sur l’alimentation principale en eau potable ainsi que l’évacuation principale sur le réseau extérieur et ont conduit les constructeurs à mettre en place une isolation sous coquille avec des câbles chauffants entre le niveau du sol aménagé et la sous-face de la dalle plancher du chalet, palliatifs qui se sont avérés insuffisants.
Or l’expert met également en exergue l’absence de prise en compte, dans la conception technique, des réseaux secondaires d’alimentation et d’évacuation, ainsi que la présence de convecteurs dans les sanitaires inadaptés, qu’il qualifie de grossière erreur imputable au maître d''uvre, bureau de contrôle et à l’entreprise ERSEM.
Son avis est confirmé par le fait que les travaux urgents, qu’il a préconisés et autorisés, effectués en 2003, pour remédier au passage des canalisations principales en extérieur et dans la dalle, en distribuant les appareils sanitaires par des canalisations apparentes situées à l’intérieur des chalets, donc dans des volumes considérés comme étant chauffés, ou du moins hors gel, ont certes contribué à atténuer les désordres, mais ne les ont pas fait disparaitre.
Dès lors, il apparaît que l’ensemble des défauts et vices contribuant au gel des canalisations ne s’est révélé dans toute son ampleur qu’après la réception.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et dire que le gel des canalisations constituait un désordre non apparent lors de la réception, qui, portant atteinte à la destination des chalets, relève de la garantie décennale.
2.3 Les responsabilités des constructeurs
Les erreurs dans la conception technique des ouvrages sont, selon l’expert, imputables au maître d''uvre d’exécution M. Y, au bureau de contrôle QUALICONSULT et à l’entreprise de plomberie sanitaire ERSEM.
Il quantifie à 75% la participation de ces erreurs dans l’apparition des désordres.
Selon l’expert les malfaçons dans l’exécution des travaux sont imputables à :
- la société ERSEM en ce qui concerne les canalisations qui ne sont pas hors gel dans leur partie enterrée, l’absence de rebouchage des réservations et trémies (pour partie).
- la société J K en ce qui concerne l’absence de joint d’étanchéité à la liaison entre la dalle et la structure bois des chalets
- la société N O en ce qui concerne l’absence d’isolation thermique sous chape et carrelage autour des appareils sanitaires et dans les gaines techniques.
- au maître d''uvre M. Y du fait de négligences dans le contrôle de bonne exécution des ouvrages.
- la société SDE en ce qui concerne les trémies non rebouchées (pour partie), le défaut de planéité de la dalle.
Cette dernière, reprenant l’argumentation qu’elle avait déjà soutenue dans le cadre des opérations d’expertise fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de reboucher les trémies mais que cette tache incombait à la société ESERM.
Cependant ainsi que l’a relevé l’expert, le CCTP met ce poste de travaux à la charge de la société SDE .
S’agissant du cabinet QUALICONSULT, ce dernier s’était vu confier une mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie portant sur les ouvrages et élément d’équipement concourant à l’isolation thermique des bâtiments, les systèmes de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire et la ventilation outre une mission F relative au fonctionnement des installations dont relèvent notamment les installations de réseau d’alimentation en eau de chauffage et d’assainissement.
Si le contrôleur technique a bien émis des réserves s’agissant des canalisations situées à l’extérieur en sous-face des dalles des chalets, il n’a en revanche, au vu des plans et des cahiers des charges qui lui ont été remis, émis aucune observation ni sur les canalisations encastrées dans les dalles non isolées, ni sur le système de chauffage prévu dans les sanitaires, qui constituent pourtant des erreurs grossières de conception.
Dès lors sa responsabilité sera retenue et son assureur la société AXA France Iard tenue à garantie.
2.4 L’acceptation des risques par le maître de l’ouvrage
Il résulte des éléments versés au débat que le maître de l’ouvrage avait été avisé à de nombreuses reprises d’une partie des vices de construction constituant un risque avéré de gel, concernant notamment les canalisations apparentes en sous-face de dalle.
Le 6/09/2001 QUALICONSULT dans son rapport initial demandait de préciser comment était résolu le problème des évacuations et alimentations en eau potable des chalets.
Entre le 12/04/2002 et le 25/10/2002 QUALICONSULT a attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la protection thermique des alimentations en eau potable et la nécessité de protection contre le gel à plusieurs reprises.
Le 25/10/2002 le contrôleur technique attirait l’attention des intervenants sur l’insuffisance des coquilles ARMAFLEX ne permettant pas de garantir une mise hors gel des canalisations.
Le 27/11/2002, la société QUALICONSULT émettait un avis défavorable en ces termes :
- Des coquilles de type ARMAFLEX sont mises en 'uvre sur les alimentations en eau des chalets. Ces protections sont insuffisantes, il y a un risque de rupture ou « bouchage des canalisations dû au gel en cas d’inoccupation des chalets
Nous émettons donc un avis défavorable sur cet ouvrage
- Les évacuations en eau des chalets (eaux vannes et usées) comportent de nombreuses parties non verticales et sans dispositif de nettoyage. Ces tuyaux ne sont pas isolés contre le gel par un quelconque dispositif. En cas d’obstruction, il y a un risque de gel des canalisations par bris des tuyaux, rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Nous émettons un avis défavorable sur cet ouvrage.
Les remarques du contrôleur technique étant restées vaines, ce dernier a maintenu ses réserves dans le rapport final de contrôle technique du 20/12/2012.
Le bureau CET a, de son côté, adressé plusieurs mises en garde les 25/04/2002, 01/08/2002 et 14/11/2002.
Enfin M. Y, maître d''uvre d’exécution, relevait l’absence d’isolation des parties de canalisation sous dalle des chalets, sans apporter de solution, les 27/03/2002 et 10/12/2002 attirant l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’isoler ces canalisations.
La SCCV qui n’a pas tenu compte des mises en garde et des avis du contrôleur technique, ainsi que du CET, a pris le risque délibéré de passer outre et de réceptionner les chalets en l’état, pour permettre leur mise en exploitation par le gestionnaire à la date contractuellement prévue, et dès lors se verra imputer une part de responsabilité dans la survenance des désordres résultant de l’existence des canalisations situées en sous-face de dalles.
2.5 La garantie de la compagnie AVIVA assureur DO-CNR
Aux termes de l’article 9 des conditions générales de la police d’assurance, intitulé « exclusions communes à l’ensemble des garanties » , les garanties ne s’appliquent pas aux dommages résultant du fait intentionnel du souscripteur ou de l’assuré.
La prise de risque délibérée du maître de l’ouvrage constitue un fait intentionnel exclusif de la garantie.
Dès lors sur la quote-part de responsabilité incombant à la SCCV, aucune garantie n’est due par la compagnie AVIVA.
En revanche, sur le reste des désordres liés au gel des canalisations imputables aux constructeurs, cette dernière est tenue à garantie à l’égard du maître de l’ouvrage et dispose d’un recours contre ces derniers.
2.6 Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et les recours en garantie
A l’intérieur des chalets
Outre les travaux préconisés par l’expert, effectués au cours des opérations d’expertise, représentant une somme de 78 290 euros HT, ce dernier a également retenu la nécessité de remplacer dans les sanitaires le convecteur existant – de type soufflant – par un convecteur électrique avec réglage hors gel, représentant pour 69 chalets un coût de 37 950 euros HT, ainsi que l’isolation des gaines techniques par injection de mousse de polyuréthane pour les 51 chalets de 4 et 6 couchages représentant un coût de 19 380 euros HT.
A l’extérieur des chalets
L’expert a préconisé les travaux suivants :
- en vide-sanitaires, en sous-faces des dalles planchers des chalets, obturation des trémies et réservations par la mousse de polyuréthane sur les 69 chalets pour un coût de 48 300 euros HT.
- vérification du niveau hors gel des alimentations eau potable depuis le réseau : 27 600 euros HT
- rehaussement jusque sous dalle plancher des évacuations EU EV des appareils et mise en place d’un caisson bois isolé pour protection thermique de l’ensemble des canalisation d’évacuation : 138 000 euros HT
- dépose du bardage en parties basses de façade et isolation thermique de l’espace entre la dalle béton et la structure bois des façades : 42 090 euros HT.
Le montant global des travaux nécessaires pour remédier aux désordres représente une somme de 391 610 euros HT ou 468 365,56 euros TTC ventilée ainsi par l’expert :
' Relevant d’erreur de conception technique : 254 240 euros HT soit 304 071,04 euros TTC
' Relevant de malfaçons dans l’exécution des travaux : 137 370 euros HT soit 164 294,52 euros TTC
Les dispositions du jugement rectificatif d’erreur matérielle qui ont alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 378 835,40 euros TTC, au titre des travaux de reprise sont définitives.
Cette somme inférieure au montant retenu par l’expert prend en compte le montant des travaux effectués par la SCCV en cours d’expertise à hauteur de 78 290 euros HT, consistant à faire passer les canalisations à l’intérieur des chalets et non plus sous les dalles de ces derniers, travaux que les premiers juges ont laissé à la charge de la SCCV au titre de sa quote-part de responsabilité.
Sur le solde de 378 835,40 euros, alloué au syndicat des copropriétaires, la SCCV sera garantie par la compagnie AVIVA.
Cette dernière qui est en droit d’exercer ses actions récursoires se verra garantie du paiement de la somme de 214 540,88 euros in solidum par M. Y et la MAF d’une part, et par la société QUALICONSULT et son assureur AXA d’autre part.
Dans leurs rapports entre eux, M. Y et la MAF seront tenus à hauteur de 90%, la société QUALICONSULT et AXA à hauteur de 10%.
La Compagnie AVIVA ASSURANCE sera garantie à hauteur de la somme de 164 294,52 euros par la condamnation in solidum de M. Y et la MAF, AXA assureur de la société ERSEM, la compagnie GENERALI IARD assureur de la société J K, la société SDE et N O.
Dans leur rapport entre eux, M. Y et les sociétés AXA, GENERALI IARD, SDE et N O seront tenus à hauteur de 20% chacun du montant de la condamnation.
3. Les condensations dans le hall piscine et les locaux annexes
3.1 Les désordres et leur nature
Il résulte des constatations de l’expert que le principe de renouvellement de l’air à l’intérieur des locaux sinistrés se présentait ainsi :
- Pour le hall piscine : aucun apport d’air neuf et extraction de l’air vicié par 2 extracteurs positionnés dans les parois et fournis avec l’abri piscine.
- Pour les locaux annexes (vestiaires et saunas) : pas d’apport d’air neuf et extraction de l’air vicié par bouches de 30 m3/h raccordées au groupe VMC assurant le renouvellement de l’air des logements des niveaux supérieurs.
L’expert a relevé les désordres suivants :
- Dans le hall piscine situé en juxtaposition du bâtiment B, des phénomènes de condensation importants sur les parois et la formation de moisissures noirâtres;
- Dans les locaux annexes situé au niveau inférieur du bâtiment B :
* Sauna : un noircissement des bois et un gonflement des portes;
* Vestiaires : une dégradation des faux-plafonds et formation de moisissure, une détérioration des portes, et une corrosion des pièces métalliques
- Une sensation d’inconfort caractérisée par une atmosphère humide et étouffante ressentie à l’intérieur des locaux ayant pour cause des dysfonctionnements des installations de renouvellement de l’air à l’intérieur desdits locaux.
En effet, selon l’expert, ces désordres sont consécutifs à l’absence de dispositifs d’apport d’air neuf et à la présence d’un système d’extraction d’air vicié notoirement insuffisant, ne permettant pas d’assurer le renouvellement de l’air en conformité aux exigences règlementaires et ils sont de nature à porter atteinte la destination des locaux.
La compagnie AXA, es qualité d’assureur de QUALICONSULT et de la société ERSEM, soutient que ce désordre était apparent lors de la prise de possession des locaux en décembre 2002 lesquels ont été réceptionné le 17/01/2003.
Elle s’appuie, pour ce faire, sur les indications de l’expert qui précise dans son rapport que les désordres allégués courant juin 2006 se produisaient selon les explications recueillies depuis la prise de possession des lieux. Cependant l’expert ne donne aucune indication quant à la date de prise de possession du hall piscine et des locaux annexes.
Or si la prise de possession des bâtiments par le gestionnaire GOELIA et donc la SCCV, date de décembre 2002 , il n’en est pas de même des locaux hall piscine et accessoires.
En effet :
- Les courriers précités de clients de GOELIA établissent que durant la semaine du 22 au 28 décembre 2002, première semaine de fonctionnement de la résidence, ni la piscine ni les saunas n’étaient opérationnels.
- Le 28 décembre 2002, l’abri piscine s’est effondré et la piscine s’est trouvée, de facto, hors service.
- Dans un courrier du 6/01/2003 adressé à la SCCV, GOELIA interrogeait cette dernière en lui demandant notamment dans quel délai la piscine serait remise en état et les saunas mis en service.
- Un procès-verbal de constat du 10/01/2003 établi à la requête de GOELIA (pièce GOELIA n°9) fait état des éléments suivants : piscine bâchée provisoirement, piscine gelée avec des paquets de neige dans le local, une seule cabine de sauna en fonctionnement.
- Le devis de la société SDE, accepté par la SCCV, pour la fourniture et la mise en place à titre conservatoire d’un échafaudage en vue de protéger l’abri piscine contre les chutes de neige en provenance du toit est en date du 28/01/2003, mesure conservatoire qui conditionnait la mise en service de la piscine.
- Il ressort des courriers de plainte des vacanciers que la piscine est restée indisponible durant le mois de février 2002. Dans un courrier du 16 mars 2003 les familles SCHOONEJANS, DELAIDE, E et F, qui ont séjourné du 1/03/2003 au 8/03/2003 dans des chalets de la résidence P Q, précisent que lors de leur arrivée la piscine était hors d’usage et qu’elle a été mise en service le 6 mars à 17h avec une eau encore très froide.
Or les problèmes de condensation, liés à une insuffisance d’aération des locaux qui nécessitent une ventilation particulière, ne pouvaient apparaître tant que les équipements ne fonctionnaient pas et dès lors le désordre n’était pas apparent lors de la réception du 17/01/2003 portant sur les locaux accessoires de la piscine (vestiaires saunas) ce qui explique l’absence de réserves sur ce point (pièce 10 SCCV), les désordres n’ayant pu commencer à apparaitre qu’à compter de mars 2003 période au cours de laquelle la piscine a pu être mise en service avec les pièces annexes.
S’agissant du hall piscine, il apparaît que ce dernier n’a fait l’objet d’aucune réception, très certainement en raison du sinistre intervenu sur l’abri piscine qui a empêché son utilisation.
Faute de réception du hall piscine avant l’apparition des désordres affectant ce dernier, ceux-ci relèvent de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
S’agissant du défaut de ventilation affectant les locaux accessoires, qui ont fait l’objet d’une réception, ce dernier porte atteinte à leur destination et relève de la garantie décennale.
3.2 Le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres
Les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, chiffrés par l’expert à la somme de 97 500 euros HT soit 116 610 euros TTC consistent dans :
- La suppression des équipements existants
- La fourniture et pose pour hall piscine et locaux annexes d’une installation spécifique d’apport d’air neuf et d’extraction d’air vicié avec chauffage et déshumidification y compris gaines de soufflage et de reprise d’air.
Le tribunal qui a condamné la SCCV à payer le montant des travaux déterminé par l’expert, a écarté à juste titre la garantie de la compagnie AVIVA ASSURANCES, assureur DO et CNR, dans la mesure où la piscine était exclue dans l’assiette de prime du contrat souscrit, ce que ne conteste pas la SCCV.
3.3 Les responsabilités et recours en garantie
L’expert a retenu :
- De graves omissions :
* Dans la rédaction des CCTP de la part de l’EURL H architecte chargé de la phase de la mission DCE
* Dans le contrôle technique de l’opération de la part de la société QUALICONSULT chargée de la vérification de la conformité des installations aux exigences réglementaires
- Des défauts de conseils :
* Dans la réalisation des travaux de VMC, la société ESERM, en charge de ce lot, ne pouvant ignorer la non conformité du système d’extraction d’air vicié des locaux annexes notamment en ce qui concerne les caractéristiques des bouches d’extraction,
* Dans la direction des travaux, M. Y ne pouvant ignorer l’absence et/ou l’insuffisance des équipements permettant d’assurer l’assainissement des locaux.
S’agissant de l’EURL H, l’expert a relevé que le CCTP du lot n°2 précisait seulement que le lot Abri Piscine aurait « à sa charge l’étude structure, déhumidification, chauffage etc… par un BET agréé par l’architecte et le bureau de contrôle » sans envisager pour autant la réalisation
-fourniture et pose- du moindre équipement.
Par ailleurs le CCTP du lot 8 « Plomberie, Sanitaire, Eau chaude sanitaire, VMC » ne mentionne aucune installation spécifique autre qu’une extraction pour les sanitaires piscine.
Selon l’expert, les équipements spécifiques d’extraction d’air vicié et d’apport d’air neuf nécessaires pour le hall piscine et les locaux annexes devaient être clairement prescrits dans les CCTP et figurer sur les plans de consultation.
Ainsi les investigations de l’expert ont mis en lumière des manquements importants par l’EURL H et M. Y à leurs obligations respectives qui sont à l’origine de l’apparition de ces désordres et qui engagent leur responsabilité tant sur le plan contractuel pour le hall piscine que sur le fondement de la garantie décennale pour les locaux annexes.
S’agissant de la société ERSEM en liquidation judiciaire, son assureur AXA fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable dans la mesure où il est retenu par l’expert un défaut de conseil par son assurée, soit une faute purement contractuelle, et en aucun cas des malfaçons relevant des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil.
Or, il est constant que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues de cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, la pose par la société ERSEM d’un dispositif d’extraction d’air insuffisant dans les locaux sanitaires, non conforme à la réglementation applicable, ce qu’elle ne pouvait ignorer notamment en ce qui concerne les caractéristiques des bouches d’extraction, est bien à l’origine du dommage qui porte atteinte à la destination des locaux et engage donc la responsabilité décennale de cette dernière, de sorte que la compagnie AXA FRANCE est tenue à garantie.
S’agissant de la société QUALICONSULT, cette dernière s’est vue confier notamment une mission F relative au fonctionnement des installations en ces termes : « les aléas que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui découlent du mauvais fonctionnement des installations. Par mauvais fonctionnement, il faut entendre pour une installation, à la mise en exploitation, d’assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par les textes normatifs ou les prescriptions techniques contractuelles. »
Relèvent de cette mission notamment le chauffage, conditionnement d’air et la ventilation mécanique.
La société QUALICONSULT fait valoir qu’aux termes des conditions générales du contrat sa responsabilité ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou une exécution d’ouvrage dont les documents ne lui ont pas été transmis et qu’en l’absence d’élément transmis concernant la piscine, sa responsabilité ne peut être engagée, ajoutant qu’au demeurant elle a formulé des observations.
Si la société QUALICONSULT justifie avoir réclamé par courrier du 8 novembre 2002 à SWIM PROTEC ses plans d’exécution et note de calcul justificative de ses ouvrages, et avoir par courrier du 13 août 2002 fait observer à la SCCV que les bouches et entrées d’air basses et hautes risquaient d’être obstruées par la neige lors du fonctionnement hivernal, elle est totalement taisante sur le problème de la VMC des locaux accessoires, ne justifie d’aucune réserve, ni de difficultés pour obtenir les documents afférents.
En sa qualité de contrôleur technique chargé de la vérification de la conformité des installations aux exigences règlementaires, elle aurait dû alerter le maitre de l’ouvrage et les intervenants sur le non respect de ces dernières.
Dès lors sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil et son assureur tenu à garantie.
En conséquence, l’EURL H, M. Y, et la MAF, la société AXA assureur d’ ERSEM et la société QUALICONSULT avec AXA son assureur sont tenus in solidum de garantir la SCCV.
Dans leur rapport entre eux, il y a lieu de fixer la répartition des responsabilités de la manière suivante : H 55%, M. Y, 25%, AXA assureur d’ERSEM et QUALICONSULT garantie par AXA qui seront condamnées in solidum à hauteur de 10% chacune.
Le jugement qui a mis hors de cause la société QUASICONSULT sera donc infirmé.
4. Les désordres listés dans le rapport Z du 29 septembre 2010
L’expert, dans son rapport, a listé un grand nombre de désordres ou non finitions.
Le tribunal a écarté la majeure partie d’entre eux, compte tenu de leur caractère apparent lors de la réception, et a retenu comme constituant des désordres intermédiaires :
- Les phénomènes de corrosion du conduit d’évacuation des fumées de la chaudière et condamné la SCVV à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE P Q en réparation de ce désordre une somme de 1 794 euros TTC garantie par Me BERMOND, es qualité de liquidateur de la SAS ERSEM;
- Le déchaussement du massif béton support de la passerelle bois d’accès au chalet 103 pour défaut de calage et déplacements des platines lié à une malfaçon et des fondations insuffisamment encastrées dans le terrain (coût de réparation 2 000 euros HT)
- La désagrégation des bétons des coursives qui n’ont pas été façonnées de façon à résister aux conditions climatiques de Saint L M (coût de réparation 30 000 euros HT).
Pour ces deux derniers désordres il a condamné la SCCV à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE P Q la somme de 38 272 euros TTC à ce titre, avec garantie à hauteur de 50% par la SAS SDE.
L’appel de la SCCV, concernant ces désordres, porte uniquement sur les recours en garantie de la condamnation de 40 066 euros TTC (1 794 + 38 272), dans la mesure où elle estime que les responsabilités d’autres intervenants sont en jeu et elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés SDE, J K et son assureur GENERALI, ERSEM et son assureur AXA, TRUCHET et son assureur MMA, la compagnie AVIVA et GOELIA à la garantir.
Or une condamnation in solidum suppose une pluralité de responsables et que chacun des responsables aient concouru à causer le dommage en entier.
Il ne saurait y avoir de condamnation in solidum pour des désordres distincts sans lien entre eux et impliquant des intervenants différents.
Il convient donc de reprendre les désordres concernés afin d’examiner les responsabilité encourues.
4.1 La corrosion du conduit d’évacuation des gaz brûlés de la chaudières
Il résulte du rapport d’expertise que :
- Ce conduit est situé dans le local technique piscine qui n’a fait l’objet d’aucune réception
- La corrosion est totale sur les deux coudes du conduit et partielle pour les tronçons horizontaux et verticaux, sans percement
- Ces désordres qui sont apparus la première année suivant la prise de possession des lieux affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement dissociables
- Le phénomène est la conséquence de l’atmosphère confinée du local notamment en fin de chantier et des caractéristiques du conduit métallique lui-même
- Les travaux préconisés consistent à le remplacer par une gaine en acier inoxydable représentant un coût de 1 500 euros HT.
Pour ces désordres imputables à la société ERSEM, en charge du lot plomberie, sanitaire, eau chaude sanitaire VMC le tribunal a dit que la SCCV serait garantie par Me BERMOND et que sa créance pourrait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société ERSEM.
Ces dispositions concernent une société et son liquidateur qui ne sont pas intimés, seul son assureur étant dans la cause, et sont définitives.
S’agissant d’un désordre engageant la responsabilité de droit commun de l’entreprise, au titre des désordres intermédiaires, la garantie de la société AXA n’est pas mobilisable et aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.
4.2 L’accès au chalet 103
L’expert a constaté le déchaussement du massif béton support de la passerelle bois d’accès à ce chalet, conséquence d’une malfaçon dans la réalisation du massif, sa fondation étant insuffisamment encastrée dans le terrain, à cet emplacement relativement pentu, nécessitant la réfection du massif pour un coût estimé à 2 000 euros HT imputable à la SDE, ce que cette dernière ne conteste pas et que le tribunal a retenu.
En revanche, la rédaction peu explicite du CCTP, relevée par l’expert, quant à l’identification de l’entreprise en charge des travaux initiaux, est sans lien causal avec ce désordre de sorte que la SCCV ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par H pour ce désordre.
4.3 La désagrégation des bétons
Il s’agit de dommages affectant les coursives, balcons et escaliers des bâtiments A, B, C, D, ouvrages non réceptionnés constituant des parties communes générales (escaliers et dallages extérieurs) des parties communes spéciales à chaque bâtiment (coursives-balcons) représentant une surface d’ouvrages béton de l’ordre de 400 m2.
Selon l’expert ces désordres affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs, sont de nature à le mettre en péril à terme ou portent atteinte à sa destination.
Il a, en effet, constaté :
- un effritement et la désagrégation de la couche de surface
- la destructuration du béton dans l’épaisseur de la dalle
- la mise à nu des aciers et la corrosion de ceux-ci
qui sont la conséquence de l’action du gel sur des bétons présentant une certaine porosité et qui engagent la responsabilité contractuelle de l’entreprise SDE qui n’a jamais contesté cette dernière.
Les travaux pour y remédier consistent à effectuer un piquage et une restructuration des ouvrages aux mortiers de résine après passivation des aciers et ont été estimés par l’expert à la somme de 60 000 euros HT.
Ainsi que le rappelle l’expert et que le fait valoir la SDE, ces désordres déjà présents mais de moindre importance avait été relevés courant 2004, lors des premières opérations d’expertise et avaient fait l’objet d’une déduction de 40 186,80 euros HT au titre des réserves non levées sur le solde des sommes restant dues à la SDE par la SCCV, solde qui a ainsi été liquidé après cette retenue à la somme de 70 374,04 euros TTC.
L’expert relève dans son rapport de 2010, que suite à cet arrêté des comptes aucun travaux n’a été entrepris par le maître de l’ouvrage pour remédier aux désordres et que l’absence totale d’entretien de ces ouvrages par le gestionnaire et le syndicat des copropriétaires depuis la prise de possession des lieux n’a pu que contribuer lourdement à leur aggravation.
Le tribunal a pris en compte le défaut d’entretien et le défaut d’affectation des sommes retenues pour pallier les désordres, en retenant une répartition de 50% sur la somme de 60 000 HT entre la SCCV et le syndicat des copropriétaires, soit 30 000 euros, disposition définitive.
C’est par ailleurs à juste titre qu’il n’a mis à la charge de la SDE que 50% de cette somme dans le cadre du recours en garantie exercé par la SCCV.
4.4 Sur la garantie de la société AVIVA ASSURANCES
S’agissant de désordres qui n’entrent pas dans le cadre des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, les demandes de la SCCV dirigées à l’encontre de l’assureur DO et CNR seront nécessairement rejetées;
Enfin, la SCCV n’est pas fondée à solliciter la garantie de la société J K ainsi que de la société TRUCHET dans l’exécution de leurs travaux alors que s’agissant de ces entreprises, l’expert vise des omissions, non façons malfaçons apparentes, portant sur d’autres travaux que ceux sus énoncés (p 35 du rapport), qu’il a écartées et qui n’ont pas été retenues par le tribunal.
La SCCV n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation au titre de ces travaux, son appel en garantie est sans objet.
5. Sur les parties privatives de la SCI MILLIAU
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices apparents ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’espèce, la réception a été prononcée avec réserves le 16/12/2002 et par ailleurs la SCI MILLIAU a fait état de malfaçons et non conformités par courrier du 3/01/2002.
L’expert a relevé une inversion dans le positionnement du chalet, la terrasse prévue orientée SE étant positionnée côté NE avec vue sur les chalet 103 ainsi qu’une implantation en altitude non respectée.
L’inversion du positionnement de la terrasse a pour conséquence, selon l’expert une perte d’ensoleillement et de vues ainsi qu’une perte d’intimité.
L’altitude non respectée entraine une limitation des vues sur la vallée.
Selon l’expert l’erreur de positionnement de la terrasse est imputable à M. Y chargé du contrôle de bonne exécution des ouvrage ainsi qu’à l’entreprise de charpente J K.
Le tribunal a retenu une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 45 000 euros qu’il a mis à la charge de la SCCV, garantie par M. Y avec son assureur la MAF, et la société J K.
La seule contestation émane de M. Y et la MAF qui demandent à la cour de rejeter les appels en garantie de la SCCV dirigés à leur encontre au motif que l’architecte chargé de la direction des travaux n’est pas tenu de veiller à la bonne exécution des travaux et de vérifier le respect par les entreprises des côtes et niveaux prévus au permis de construire et que seule la société J et son assureur doivent être tenus à garantie.
Or il est bien évident qu’en sa qualité de maître d''uvre d’exécution M. Y était tenu de surveiller la bonne réalisation des travaux, notamment concernant l’erreur grossière commise par l’entreprise J K ayant consisté à inverser l’emplacement de la terrasse.
S’agissant de désordres engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs, la garantie de la société GENERALI assureur de J K n’ est pas mobilisable et en exécution du contrat d’architecte, ce dernier ne peut être condamné in solidum avec l’entreprise.
Le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la SCCV au paiement de la somme de 45 000 euros en dédommagement du préjudice subi par la SCI MILLIAU qui n’est pas intimée.
La SCCV sera relevée et garantie par M. Y et la MAF à hauteur de 20% de la condamnation soit 11 250 euros.
S’agissant des 80% restants imputables à la société J K, la SCCV justifie avoir effectué une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de cette dernière pour un montant de 294 133 euros le 15/06/2005.
Sa créance au passif du redressement judiciaire de la société J K sera fixée à la somme de 33 750 euros.
L’expert a par ailleurs relevé des non conformités et non façons qui ont fait l’objet de réserves à la livraison ou dans le mois qui a suivi :
- Omission de faïences en cuisine qui constitue une non conformité contractuelle engageant la responsabilité de l’entreprise N O (coût 105,25 euros TTC)
- Différents défauts d’exécution qui sont la conséquence d’erreurs ou de manque de soin apportés dans l’exécution des travaux par les entreprises représentant un coût de 7 147,30 euros mais dont l’expert ne précise pas à quelle entreprise ils sont imputables.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de M. Y qui était chargé du suivi des entreprises, de la bonne exécution des travaux et dont le rôle après la réception était de faire le nécessaire pour que la levée des réserves puisse intervenir et qui a manifestement failli à sa mission.
6. Sur les parties privatives des époux X
L’expert a retenu l’existence de non conformités et mal-façons et défauts d’exécution dont le coût de réfaction est de 8 934,72 euros TTC, somme que le tribunal a alloué aux époux X en condamnant la SCCV au paiement de cette dernière avec garantie par la société N O à hauteur de 105,25 euros et pour le reliquat par M. Y.
M. Z a, par ailleurs, noté des non conformités et défauts d’exécution non « solutionnables » qu’il a proposé d’indemniser par l’octroi d’une somme de 5 000 euros à laquelle le tribunal a condamné la SCCV avec garantie de M. Y.
Par ailleurs, les premiers juges ont alloué une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du fait que le chalet livré n’est pas conforme au permis de construire, puisque le chalet livré est un chalet de 8 personnes alors que celui commandé figurait sur le permis comme étant un chalet jumelé pour 4 personnes.
Les dispositions du jugement concernant l’indemnisation des époux X, qui ne sont pas intimés, sont définitives.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés pour la SCI MILLIAU, la SCCV sera relevée et garantie par M. Y s’agissant de la non conformité du chalet au permis de construire.
II’ SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
1) De la SCCV LE P Q
C’est par une argumentation pertinente que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de la SCCV dirigée contre les entreprises et/ou leurs assureurs au titre des surcoûts et préjudices qu’elle a subis (frais de déplacements et de personnel, indemnités journalières et perte d’exploitation, préjudice commercial et perte d’image), eu égard à sa responsabilité dans le choix de mener cette opération de construction à marche forcée dans des délais et des coûts réduits.
Cette dernière n’a pas tenu compte à deux reprises de l’avis du contrôleur technique et ce choix hasardeux d’ignorer les mises en garde a eu pour conséquence une situation catastrophique au cours de l’hiver 2002/2003 avec une piscine inexploitable suite à l’effondrement de son abri, des chalets inhabitables suite au gel des canalisations, un mécontentement général des résidents accueillis dans un chantier inachevé.
Ainsi les frais qu’elle a engagés à la suite du gel des canalisations des chalets : travaux provisoires, bottes de paille sous les canalisations, frais de sondage résultant de l’absence de protection des canalisations apparentes resteront à sa charge du fait de son acceptation délibérée des risques dont il lui incombe de subir les conséquences.
En revanche, elle est en droit d’obtenir le remboursement du coût de l’échafaudage de protection de l’abri piscine début 2003 pour un montant de 5 512,30, dû par la SARL H et la MAF, à raison de l’erreur commise par l’architecte dans la conception architecturale.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
2) Du syndicat des copropriétaires de la résidence LE P Q
Les dispositions du jugement concernant les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires sont définitives.
Les premiers juges ont estimé, qu’outre la livraison de parties communes inexploitables, le syndicat des copropriétaires a dû surmonter l’absence de désignation par la SCCV d’un syndic provisoire, ce qui a considérablement compliqué l’organisation de sa représentation juridique et qu’il a dû gérer la déconvenue des copropriétaires confrontés à des promesses non tenues par le promoteur.
Le tribunal a également relevé qu’hormis quelques travaux d’urgence, la SCCV n’avait versé de provision que contrainte et forcée par les décisions judiciaires.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont estimé que la SCCV ne saurait obtenir une quelconque garantie des constructeurs, au titre de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires, s’agissant de fautes qui lui sont imputables personnellement.
3) De la SARL GOELIA
3.1 Les préjudices résultant des désordres examinés dans les rapports Z du 13/01/2006 et 21/11/2007
Les premiers juges ont condamné le syndicat des copropriétaires garanti par la SCCV à verser à titre indemnitaire à la SARL GOELIA
- 43 978,10 euros TTC au titre des surcoûts et échafaudages provisoires mis en place sur l’abri piscine,
- 152 749,96 euros au titre des surcoûts en 2002/2003 (ménage, appareils de chauffage, remise en état, remboursements de séjours etc)
- 50 000 euros au titre du préjudice d’image
- 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance des parties communes
Ils ont par ailleurs condamné le syndicat des copropriétaires seul, à verser à la SARL GOELIA à titre indemnitaire la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance des parties communes résultant de sa propre inertie.
Ces condamnations sont définitives de sorte que les demandes de la SARL GOELIA tendant à obtenir la réformation partielle du jugement sur ces postes de préjudices ainsi que la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SCCV au paiement de ces derniers sont irrecevables.
Il en est de même de la demande indemnitaire résultant du dégât des eaux survenu le 11/12/2003 examiné dans le rapport de M. G en date du 11/08/2005.
3.2 Sur les troubles de jouissance invoqués à l’encontre des copropriétaires
Les demandes indemnitaires de la SARL GOELIA dirigée contre le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires au titre d’un préjudice jouissance et de surloyers ne sont pas recevables en appel, ces parties n’étant pas intimées et le jugement étant définitif en ses dispositions concernant ce poste de préjudice.
3.3 Sur les actions récursoires de la SCCV LE P Q à l’encontre des constructeurs au titre des indemnités dues à la SARL GOELIA
L’indemnisation des frais liés aux échafaudages sur la piscine (43 978,10 euros TTC)
Elle sera garantie par l’EURL H (faute de conception) et son assureur la MAF.
L’indemnisation des autres préjudices
S’agissant des autres préjudices (retard dans la livraison, perte d’exploitation 2002/2003, préjudice d’image commerciale, préjudice de jouissance représentant les sommes de 152 749,96 euros, 50 000 euros et 25 000 euros soit une somme totale de 227 749,96 euros), il y a lieu de répartir la dette des entreprises à l’égard de la SCCV au W le franc.
La totalité des travaux de reprise incombant aux seuls constructeurs (hors travaux mis à la charge de la SCCV) représente la somme de 594 713,40 euros TTC se décomposant ainsi :
- désordres concernant l’abri piscine : 75 946 euros (47 361,60 euros + 28 584,40 euros)
- désordres concernant le gel des canalisations : 378 835,40 euros
- désordres concernant les phénomènes de condensation : 116 610 euros
- désordres visés dans le rapport Z de 2010 : 23 322 euros (1794 + 2392 + 19 136)
Le coût des reprises incombant à chaque entreprise concernée est le suivant :
- M. Y : 263 673,52 euros soit 44,33 arrondis à 44,35% du montant total des travaux
- L’EURL H : 120 072,42 euros soit 20,18 % arrondis à 20,2%
- SDE : 54 386,90 euros soit 9,14 % arrondis à 9,15%
- AXA assureur d’ERSEM :46 313,90 euros soit 7,78%
- QUALICONSULT : 33 115,10 euros soit 5,56 %
- GENERALI assureur de J K et N : 32 858,90 euros chacun soit 5,52 %
- ALLIANZ assureur de SWIM PROTEC : 11 433,76 euros soit 1,92 %
Dès lors M. Y, l’EURL H avec la MAF, AXA assureur d’ERSEM, la société SDE, QUALICONSULT et son assureur AXA, GENERALI assureur de J K, N O et ALLIANZ, assureur de SWIM PROTEC seront condamnés in solidum à relever et garantir la SCCV de cette condamnation et dans leurs rapports entre eux seront tenus en fonction des pourcentage sus-visés.
III- SUR LES PROVISIONS VERSEES PAR AVIVA ASSURANCES
Alors que la société AVIVA ASSURANCES avait en première instance, formulé une demande de remboursement des provisions versées indûment, le tribunal a omis de répondre à sa demande.
Il résulte des diverses décisions que les provisions suivantes ont été mises à la charge de la société AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur DO-CNR :
' En exécution de l’ordonnance de référé du 16/11/2004 confirmée par arrêt de la cour de céans du 20/09/2005 : 100 000 euros au profit de la SCCV à valoir sur les désordres de nature décennale dont l’assureur DO justifie du paiement;
' En exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17/07/2012 in solidum avec la SCCV, au profit du syndicat des copropriétaires:
- 127 700 euros au titre des arrêts de neige et de la sécurisation des cheminements piétonniers
- 320 000 euros au titre des désordres de gel des canalisations
- 100 000 euros au titre de la reprise des désordres de l’abri piscines
- 107 000 euros au titre des désordres de condensation affectant le hall piscine et les sanitaires.
Or, par arrêt en date du 7/05/2013, la cour de céans a infirmé cette ordonnance en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande contre AVIVA et la SCCV de sa demande en garantie contre cette dernière.
Néanmoins, la société AVIVA justifie avoir versé au titre de l’exécution provisoire dont était assortie l’ordonnance du juge de la mise en état de 2012, une somme de 442 200 euros sans préciser sur quels désordres s’ imputent ces avances.
Elle a donc versé au total une somme de 542 200 euros.
Il est constant que la société AVIVA ASSURANCE n’est pas concernée par les désordres concernant les arrêts de neige dont seule la SCCV est tenue, ni par ceux concernant l’abri piscines (hors police d’assurance), ni encore par les désordres de condensation de la piscine et ses locaux annexes.
Les seuls désordres pour lesquels sa garantie est mobilisée sont ceux afférents au gel des canalisations pour lesquels ses recours contre les responsables ont été définis dans le cadre de l’examen de ce désordre et il y a lieu d’imputer la somme de 100 000 euros versée à la SCCV en exécution de l’ordonnance de référé du 16/11/2004 sur les sommes dues au titre de ce désordre.
Par ailleurs la décision de la cour du 7/05/2013 réformant celle du juge de la mise en état vaut condamnation à restitution des sommes versées en exécution de celle-ci de sorte que la société AVIVA ASSURANCES dispose d’un titre à l’encontre du syndicat des copropriétaires, seul débiteur des sommes perçues indûment, pour obtenir le remboursement de la somme de 442 200 euros.
IV ' SUR LES COMPTES INTER ENTREPRISES
Les points de litige subsistants concernent la SDE, les architectes et la société ADECO INTERNATIONAL.
' Concernant les architectes
L’expert qui avait pour mission de faire les comptes entre les parties a retenu que la SCCV n’avait pas soldé les honoraires des architectes.
Le tribunal a omis de statuer sur la demande de ces derniers.
Vainement la société SCCV fait-elle valoir pour s’opposer au paiement du solde des honoraires l’exception d’inexécution du fait de leur défaillance relevée par les experts alors qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’absence d’exécution par les architectes du contrat de maîtrise d''uvre, qui seule aurait permis de soulever cette exception.
La SCCV sera, dès lors, condamnée à verser à la société H la somme de 5 469,88 euros TTC et à M. Y celle de 3 646,59 euros TTV outre intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 01/10/2014
' Concernant la SDE
Pour les mêmes vaines raisons, la SCCV conteste le fait que la condamnation au paiement de la somme de 70 374,04 euros ait été, sur requête en omission de statuer, assortie par le tribunal des intérêts contractuels et légaux
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S’agissant de la demande de la société SDE tendant à obtenir la condamnation de la société CARBONERO au paiement de la somme de 9 254,63 euros HT, force est de constater que cette dernière n’est pas intimée en appel de sorte que la cour n’est pas saisie de ce litige.
' Concernant la société ADECO INTERNATIONAL
La société ADECO INTERNATIONAL justifie de ce que le marché concernant les équipements de cuisine et le système d’éclairage a été signé à hauteur de 106 010,09 euros HT soit 126 788, 06 euros TTC et non à hauteur de la somme de 67 443,16 euros HT retenue par l’expert.
En outre, la société ADECO INTERNATIONAL n’a pas été signataire du CCAP qui ne lui est pas imposable et n’est donc pas tenue au compte prorata, aux comptes inter entreprise et à des pénalités de retard.
Elle a perçu des acomptes à hauteur de 80 662,02 euros TTC de sorte que le solde dû au titre du marché s’établit à la somme de 46 126,04 euros TTC.
Par ailleurs deux autres factures ont été émises par la société ADECO retenues par l’expert au titre de travaux supplémentaires d’un montant respectif de 4 733,92 euros TTC et 1 346,28 euros TTC de sorte que le total dû s’établit à la somme de 52 206,24 euros TTC et le jugement qui a retenu la somme de 50 206,24 euros par erreur, sera infirmé de ce chef.
V ' SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris sera infirmé en qu’il a alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société QUALICONSULT et son assureur AXA ainsi qu’ALLIANZ IARD assureur de SWIM PROTEC et confirmé sur le surplus des dispositions afférentes aux frais irrépétibles
En cause d’appel, la SCCV sera condamnée à verser à la SARL GOELIA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera relevée et garantie à hauteur des 2/3 de cette somme in solidum par M. Y et la MAF (44,35%), H et la MAF (20,2%), SDE (9,15%), AXA assureur d’ERSEM (7,78%), QUALICONSULT et AXA (5,56%), GENERALI IARD assureur de J K (5,52%) N (5,52%), ALLIANZ (1,92%).
S’agissant des dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise, ces derniers seront à la charge de la SCCV, qui sera relevée et garantie à hauteur des deux tiers in solidum par M. Y et la MAF (44,35%), H et la MAF (20,2%), SDE (9,15%), AXA assureur d’ERSEM (7,78%), QUALICONSULT et AXA (5,56%), GENERALI IARD assureur de J K (5,52%) N(5,52%), ALLIANZ (1,92%).
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Constate que du fait de l’appel limité à certaines parties par la SCCV LE P Q et de la caducité de l’appel du syndicat des copropriétaires, les demandes dirigées à l’encontre de la société CARBONERO, de la SCI MILLIAU, des époux X, de la société ERSEM représentée par Me BERMOND, de la société SWIM PROTEC et du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE P Q sont irrecevables, le jugement entrepris étant devenu définitif en ce qui concerne ceux-ci.
Dit qu’en ce qui concerne la garantie due par les assureurs, ces derniers sont tenus dans les limites des contrats souscrits;
[…]
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Mais statuant à nouveau sur l’ensemble des garanties dues au titre des désordres pour une meilleure compréhension de la décision,
Sur les désordres de l’abri piscine et la condamnation au paiement des sommes de 47 361,60 euros
TTC et 57 168,80 euros TTC
' Dit que faute de réception ces désordres relèvent de la garantie contractuelle de droit commun;
' Condamne l’EURL H et son assureur la MAF à relever et garantir la SCCV LE P Q du paiement de la somme de 47 361,60 euros;
' Dit que la SCCV LE P Q est garantie du paiement de la somme de 57 168,80 euros par M. Y, l’EURL H, eux mêmes garantis par leur assureur la MAF, à hauteur de 15% chacun, et par la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de SWIM PROTEC à hauteur de 20%
Avec indexation des dites sommes depuis le mois de janvier 2006 sur l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de ce dernier;
Sur le gel des canalisations
' Dit que ces désordres relèvent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil;
' Dit que la société AVIVA doit sa garantie à la SCCV LE P Q de la condamnation la SCCV LE P Q, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE P Q la somme de 378 835,40 euros sous déduction de la provision de 100 000 euros allouée par ordonnance de référé du 20/12/2004;
' Condamne in solidum M. Y et la MAF, avec la société QUALICONSULT et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la compagnie AVIVA et la SCCV LE P Q à hauteur de la somme de 214 540,88 euros;
' Dit que dans leur rapport entre eux, M. Y et la MAF sont tenus à concurrence de 90%, la société QUALICONSULT et son assureur AXA à concurrence de 10%;
' Condamne in solidum M. Y, les sociétés AXA es qualité d’assureur d’ERSEM, la Compagnie GENERALI IARD assureur de la société J K, AXA assureur de la société ERSEM, la société SDE et N O à relever et garantir la compagnie AVIVA et la SCCV à hauteur de la somme de 164 294,52 euros;
' Dit que dans leur rapport entre eux, M. Y, AXA assureur d’ERSEM, GENERALI IARD assureur de J K, SDE et N O, sont chacun tenus à concurrence de 20%.
' Dit que les sommes dues sont indexées depuis le mois de janvier 2006 sur l’indice BT 01 du coût de la construction jusqu’à la date du jugement, et portent intérêts au taux légal à compter de ce dernier;
Sur les condensations dans le hall piscine et les locaux annexes
' Dit que ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs;
' Condamne in solidum l’EURL H et M. Y avec leur assureur la MAF, la société AXA assureur de la société ERSEM, la société QUALICONSULT avec son assureur AXA à relever et garantir la SCCV LE P Q de la condamnation de 116 610 euros, avec indexation de cette somme depuis le mois de novembre 2007 sur l’indice BT01 de la construction jusqu’à la date du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter de ce dernier;
' Dit que dans leur rapports entre eux l’EURL ARCHIGRFF et la MAF sont tenues à hauteur de 55% de la condamnation, M. Y et la MAF à hauteur de 25%, AXA es qualité d’assureur d’ERSEM et QUALICONSULT avec son assureur AXA, à hauteur de 10% chacun.
Sur les désordres listés dans le rapport Z du 29/09/2010
' Condamne la société SDE à relever et garantir la SCCV LE P Q à hauteur de 50% de la somme de 38 272 euros TTC avec indexation de cette somme sur l’indice du coût de la construction depuis le mois de septembre 2010, jusqu’à la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement;
' Rejette le surplus des demandes de la SCCV LE P Q;
Sur les parties privatives de la SCI MILLIAU
' Condamne M. Y et la MAF à relever et garantir la SCCV LE P Q de la condamnation au paiement de la somme de 45 000 euros au titre de l’erreur de l’implantation de la terrasse à hauteur de 20% du montant de cette condamnation soit 11 250 euros;
' Fixe la créance de la SCCV LE P Q au passif du redressement judiciaire de la SARL J K à la somme de 33 750 euros;
' Condamne M. Y et la MAF à relever et garantir la SCCV LE P Q de la condamnation au paiement de la somme de 7 147,30 euros au titre des diverses malfaçons;
' Condamne la société N O à relever et garantir la SCCV LE P Q de la condamnation au paiement de la somme de 105,25 euros;
' Dit que les sommes sont indexées sur l’indice du coût de la construction en vigueur en mars 2006 jusqu’à la date du jugement et avec intérêts au taux légal à compter de ce dernier;
Sur les parties privatives des époux X
' Condamne la société N O avec M. Y et la MAF à relever et garantir la SCCV LE P Q de la condamnation au paiement de la somme de la somme 8 934,72 euros à hauteur de 105,25 euros, pour la société N O et du reliquat pour M. Y et la MAF;
' Condamne M. Y et son assureur la MAF à relever et garantir la SCCV LE P Q de la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros de réfaction sur les non-conformités impossibles à reprendre;
' Dit que les sommes sont indexées sur l’indice du coût de la construction à compter de mars 2006 jusqu’à la date de jugement et portent intérêts au taux légal à compter de celui-ci;
II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
1) Sur les demandes indemnitaires de la SCCV LE P Q
' Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant le coût de l’échafaudage en protection de l’abri piscine durant l’hiver 2002-2003;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
' Condamne in solidum l’EURL H et la MAF à payer à la SCCV LE P
Q la somme de 5 512,30 euros TTC au titre de ce préjudice.
2) Sur les recours de la SCCV LE P Q au titre des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires
' Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de garanties de la SCCV LE P Q;
3) Sur les recours de la SCCV au titre des indemnités allouées à la SARL GOELIA
' Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
' Condamne l’EURL H et la MAF, à relever et garantir la SCCV LE P Q de la condamnation à payer à la SARL GOELIA la somme de 43 978 euros TTC au titre des travaux de protection provisoire de la piscine
' Condamne in solidum M. Y, L’EURL H et la MAF, la société SDE, la société AXA assureur d’ ERSEM, QUALICONSULT et AXA, GENERALI IARD assureur de J K, N O, et ALLIANZ assureur de SWIM PROTEC à relever et garantir la SCCV LE P Q de la condamnation au titre des préjudices résultant du retard de livraison et de la perte d’exploitation durant l’hiver 2002/2003 (152 749,96 euros), de l’atteinte à l’image commerciale (50 000 euros) du préjudice de jouissance sur les parties communes (25 000 euros);
' Dit que dans leurs rapports entre eux M. Y est tenu à hauteur de 44,35% du montant de la condamnation, l’EURL H à hauteur de 20,2%, la SDE à hauteur de 9,15%, AXA es qualité d’assureur d’ERSEM à hauteur de 7,78%, QUALICONSULT et son assureur AXA à hauteur de 5,56%, la société GENERALI es qualité d’assureur de J K et la société N O à hauteur de 5,52% chacune, ALLIANZ es qualité d’assureur de SWIM PROTEC à hauteur de 1,92%;
III- SUR LE REMBOURSEMENT DES PROVISIONS VERSÉES PAR AVIVA ASSURANCE
' Constate que la société AVIVA ASSURANCES dispose d’un titre, en l’espèce l’arrêt du 5/05/2013, valant condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE P Q à lui rembourser la somme de 442 200 euros versée en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17/07/2012 ;
' Dit que la somme de 100 000 euros allouée à la SCVV LE P Q par ordonnance de référé du 16/11/2004 confirmée par arrêt de la cour de céans en date du 20/09/2005 et versée par AVIVA ASSURANCE s’impute sur les préjudices liées au gel des canalisations;
IV- SUR LES COMPTES INTER ENTREPRISES
' Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant la société ADECO INTERNATIONAL;
' L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
' Condamne la SCCV LE P Q à payer à la société ADECO INTERNATIONAL la somme de 52 206,54 euros TTC au titre du solde de son marché;
Y ajoutant,
' Condamne la SCCV LE P Q à payer à la société H la somme de 5 469,88 euros TTC et à M. Y celle de 3 646,59 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 01/10/2014.
V ' SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
' Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros sur ce fondement à la société QUALICONSULT et son assureur AXA, ainsi qu’ALLIANZ IARD assureur de SWIM PROTEC;
' L’infirme de ce chef et statuant à nouveau,
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de QUALICONSULT et AXA ainsi qu’au profit d’ALLIANZ IARD.
Y ajoutant,
' Condamne la SCCV LE P Q à verser à la SARL GOELIA SAINT L la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' Condamne in solidum M. Y et la MAF, H et la MAF, SDE, AXA es qualité d’assureur d’ERSEM, QUALICONSULT et AXA, GENERALI IARD assureur de J K, N O, et ALLIANZ es qualité d’assureur de SWIM PROTEC à relever et garantir la SCCV LE P Q à hauteur des 2/3 de cette somme ;
' Dit que dans leurs rapports entre eux M. Y est tenu à hauteur de 44,35% du montant de la condamnation, l’EURL H à hauteur de 20,2%, la SDE à hauteur de 9,15%, AXA es qualité d’assureur d’ERSEM à hauteur de 7,78%, QUALICONSULT et son assureur AXA à hauteur de 5,56%, GENERALI es qualité d’ assureur de J K et N O à hauteur de 5,52% chacune, ALLIANZ es qualité d’assureur de SWIM PROTEC à hauteur de 1,92%;
' Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles;
Sur les dépens
' Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' Condamne la SCCV LE P Q aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise,
' Condamne in solidum M. Y et la MAF, H et la MAF, SDE, AXA es qualité d’assureur d’ERSEM, QUALICONSULT et AXA, GENERALI IARD assureur de J K, N O, et ALLIANZ assureur de SWIM PROTEC à relever et garantir la SCCV LE P Q à hauteur des 2/3 de ces derniers
' Dit que dans leurs rapports entre eux M. Y est tenu à hauteur de 44,35% du montant de la condamnation, l’EURL H à hauteur de 20,2%, la SDE à hauteur de 9,15%, AXA es qualité d’assureur d’ERSEM à hauteur de 7,78%, QUALICONSULT et son assureur AXA à hauteur de 5,56%, GENERALI es qualité d’ assureur de J K et N O à hauteur de 5,52% chacune, ALLIANZ es qualité d’assureur de SWIM PROTEC à hauteur de 1,92%;
' Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
**************************************
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rectificatif
Rejette la requête de la société Allianz en omission de statuer ainsi que la demande de la Sccv Le P Q fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que le texte de la décision indiqué ci-dessus en italiques doit se substituer à celui figurant dans l’arrêt du 25/09/2018;
Dit que mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur les minutes et les expéditions de l’arrêt rendu le 25 septembre 2018 sous le numéro RG 17/185;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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