Infirmation partielle 17 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 août 2017, n° 15/05686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/05686 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 15 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VLC/BE
MINUTE N° 17/1377
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 Août 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 15/05686
Décision déférée à la Cour : 15 Octobre 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Comparant,
Représenté par Maître Rémy SAGET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SARL ALSAMECA
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme F-G
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A X né en XXX a été désigné conseiller du salarié par arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 13 octobre 2010, puis par arrêté du 14 mars 2013.
Monsieur X, qui est titulaire d’un baccalauréat professionnel a le 18 mars 2014, alors qu’il était demandeur d’emploi, signé une convention de stage ''Evaluation en Milieu de Travail '' (EMT) du 20 au 26 mars 2014 (35 heures) au sein de la société Alsameca qui exerce une activité d’affutage et de fabrication d’outils coupants pour l’industrie des métaux avec un effectif de 18 salariés dont 13 en atelier (11 affuteurs et 2 préparateurs), convention tripartite signée avec Pôle Emploi, financeur de cette formation.
Monsieur X et la société Alsameca ont signé une deuxième convention tripartite avec Pôle Emploi ''Action de Formation Préalable au Recrutement'' le 27 mars 2014 pour une période courant du 28 mars au 29 avril 2014.
Monsieur A X a ensuite été engagé par la société Alsameca en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 30 avril 2014 en qualité d’affûteur au motif d’un surcroît d’activité, et ce pour une durée courant du 5 mai 2014 jusqu’au 28 novembre 2014, avec une période d’essai de 15 jours.
Selon courrier remis en main propre le 19 mai 2014 l’employeur a fait connaître à Monsieur X la fin de son contrat de travail à effet au 22 mai 2014. Le salarié a contesté les conditions de la rupture par un courrier recommandé en date du 24 mai 2014.
Le 20 octobre 2014 Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse de plusieurs demandes à l’encontre de la société Alsameca, principalement au titre de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, au titre de la violation du statut protecteur de conseiller du salarié, et au titre de la rupture de son contrat de travail ayant les effets d’un licenciement nul au regard de la violation du statut protecteur.
Monsieur A X a réclamé auprès du conseil 1 688,09 € à titre d’indemnité de requalification, 5 000 € pour perte de chance de conserver un emploi, 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 36 744,09 € pour violation du statut protecteur, 20 257,08 € pour violation du statut protecteur du 14 mars 2016 au 14 mars 2017, 10 128,54 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 844,04 € à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 41,14 € à titre d’heures supplémentaires, et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 octobre 2015 rendu en formation de départage le conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
''Ecarte des débats les notes en délibéré et annexes attachées produites après la clôture des débats ;
Ecarte des débats les annexes n° 52 et 53 versées par la Sàrl Alsameca ;
Déboute Monsieur A X de toutes ses prétentions
Condamne Monsieur A X à payer à la Sàrl Alsameca la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens.''.
Monsieur A X a régulièrement interjeté appel, par déclaration électronique adressée au greffe de la cour le 30 octobre 2015, de cette décision.
Dans ses conclusions d’appel récapitulatives et responsives n° 2 (42 pages) déposées le 15 mars 2017 et complétées par une note en date du 4 mai 2017 dont son conseil s’est prévalu à l’audience, Monsieur A X demande à la cour de statuer comme suit :
''Ecarter des débats les conclusions datées du 20 avril 2017
Ecarter des débats les nouvelles annexes annexes n° 54 à 66 datées du 21 avril 2017, communiquées à la partie adverse le 25 avril 2017
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Ordonner la requalification du CDD en un contrat de travail à durée indéterminée,
Dire que la fin des relations contractuelles dans le cadre du CDD, requalifié en CDI, produit les effets d’un licenciement.
En conséquence,
Condamner la Sàrl Alsameca à payer à Monsieur X :
- 1 688,09 € au titre de l’indemnité de requalification,
- 1 688,09 € au titre de l’absence de visite médicale d’embauche (demande figurant dans le corps des conclusions),
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts liés aux conditions vexatoires de la rupture (préjudice moral),
- 50 642,70 € au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
- 10 128,54 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 844,04 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 84,40 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 41,14 € au titre des heures supplémentaires.
Condamner la Sàrl Alsameca à payer à Monsieur X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. ».
M. A X soutient, à l’appui de la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée, que l’employeur a détourné les objectifs de la convention EMT et de la convention AFPR, car il n’a bénéficié d’aucun stage en assurant le travail d’un affûteur sur une machine à commande numérique à temps complet (fiches de production journalières).
L’appelant souligne que ces contrats lui ont été proposés alors qu’il répondait à une offre d’emploi en CDI diffusée par la société Alsameca sur ''le Bon Coin''.
Monsieur X se prévaut notamment, outre des irrégularités des contrats tripartites, de ce que :
— il a travaillé sans contrat du 28 mars 2014 au 31 mars 2014, date de réception du plan de formation par Pôle Emploi. Or l’AFPR ne peut démarrer qu’après validation de Pôle Emploi.
— il a travaillé sans protection sociale du 20 mars 2014 au 7 avril 2014, date de validation de l’entrée de stage par Pôle Emploi.
— le cumul des conventions EMT et AFPR est prohibé.
— le CDD a été signé par les parties non pas le 30 avril mais le 5 mai 2014 et ne répond pas à un surcroît d’activité. Il avait pour objet, comme les deux contrats de stage, de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
— dès le 17 juin 2014 la société Alsameca a recherché sur le bon coin un opérateur sur commande numérique en CDI.
— le CDD comporte plusieurs erreurs : quant à la qualification (qui devait être celle du niveau III échelon 1 coefficient 215 P3), quant à l’absence de précision des horaires, la mention permettant de vérifier le surcroît d’activité.
Monsieur X conteste la pertinence des explications de l’employeur quant à ce motif en faisant notamment valoir que les justifications alléguées ne sont pas contemporaines à son embauche : en effet la société Alsameca a été retenue comme site de référence de la société Kennametal le 17 novembre 2014.
— il paraît invraisemblable que l’employeur n’ait pas pu se convaincre des capacités de
Monsieur X pendant la durée des stages, pour avoir besoin d’une période d’essai de 15 jours pour évaluer ses capacités.
S’agissant de la violation du statut de salarié protégé, Monsieur A X précise :
— qu’il a informé son employeur par une lettre recommandée du 2 mai 2014 (son annexe 12) réceptionnée le 6 mai 2014, de sa qualité de conseiller du salarié.
— que ce courrier est clair puisqu’il mentionne cette qualité, et informe l’employeur qu’il va suivre des formations.
— que l’employeur ne peut valablement se retrancher derrière son ignorance.
En ce qui concerne les montants réclamés, Monsieur A X sollicite notamment au titre de la violation du statut protecteur et de la période de protection une indemnité de trente mois conformément à la jurisprudence.
Dans ses conclusions déposées le 15 novembre 2016 et dont son avocat s’est prévalu à l’audience, la société Alsameca demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur A X de toutes ses prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En ce qui concerne la demande de requalification, l’intimée fait valoir :
— que les périodes de stage n’ont pas été détournées, au regard des difficultés à trouver du personnel qualifié et au regard de l’absence d’expérience de Monsieur X.
— qu’à l’issue de l’EMT, Monsieur X a été évalué avec un bilan adressé à Pôle Emploi.
— qu’au regard de l’absence de compétences requises, une AFPR a été signée qu’aucune disposition ou jurisprudence ne prohibe à l’issue d’une EMT ; l’AFPR a été mise en 'uvre en respect des dispositions réglementaires, et Pôle Emploi a donné son accord et Monsieur X était donc toujours stagiaire Pôle Emploi.
— que les feuilles dont Monsieur X se prévaut sont des fiches de suivi, et qu’en fin de stage le formateur a émis un avis défavorable ; le 29 avril 2014 un entretien entre le directeur et Monsieur X a été organisé aux fins de bilan, qui a été transmis à Pôle Emploi.
A l’appui de l’embauche à durée déterminée et de la décision de mettre fin aux relations contractuelles au cours de la période d’essai, la société Alsameca fait valoir :
— que malgré l’avis défavorable du tuteur Monsieur X a été engagé en raison de la mise en concurrence de la société Alsameta avec d’autres entreprises par Kennametal, d’où un surcroît d’activité.
— que de multiples non conformités ont été relevées (ses annexes 20 ' 21), d’où la décision de mettre fin à la période d’essai.
S’agissant de la violation du statut protecteur, la société Alsameca soutient que Monsieur X a manqué à son obligation de loyauté en ne l’informant pas de manière claire et non équivoque de ses fonctions de conseiller du salarié et du statut protecteur qui y est attaché.
L’intimée soutient que le courrier émanant du salarié reçu le 6 mai 2014 précise de manière plus que discrète ce qui aurait du être l’objet même de cet écrit, soit les fonctions occupées ouvrant droit au statut protecteur.
La société Alsameca ajoute que Monsieur X a selon le même mode opératoire piégé de nombreux employeurs, ayant engagé cinq procédures avec des arguments similaires.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de Monsieur X formulées par note du 28 avril 2017
Monsieur A X a sollicité par la note susvisée que les dernières conclusions de la société intimée déposées le 27 avril 2017, de même que des annexes cotées 54 à 66 communiquées le 25 avril 2017 soient écartées des débats.
Cette demande est d’autant moins fondée que l’appelant a lui-même déposé de nouvelles conclusions le 15 mars 2017, et qu’il a pu prendre connaissance des annexes concernées (essentiellement des décisions de justice concernant des litiges entre Monsieur X et ses employeurs successifs) plusieurs jours avant l’audience. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de requalification des conventions tripartites dénommées Evaluation en Milieu du Travail (EMT) et Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) conclues avec Pôle Emploi
Monsieur X réitère à hauteur de cour la même argumentation que celle développée en premier ressort, et à laquelle les premiers juges ont répondu par une motivation pertinente que la cour reprend pour sienne.
La société intimée rappelle par ailleurs que le dispositif de l’Evaluation en Milieu du Travail concerne le demandeur d’emploi et doit être sollicité par lui auprès de l’organisme social, et qu’ainsi Monsieur X a de sa propre volonté effectué une démarche initiale auprès de Pôle Emploi afin de bénéficier de cette convention tripartite.
Quant au dispositif de l’Action de Formation Préalable au Recrutement qui a permis à Monsieur X de bénéficier d’une formation d’affuteur opérateur pendant une durée d’un mois, et dont l’appelant ne remet pas sérieusement en cause la réalité (puisque son parcours professionnel mentionne qu’il a occupé successivement un poste de règleur-rectifieur puis un poste de conducteur de machine ' pièce 2 de l’intimée), cette modalité de formation a également été conditionnée par la situation de demandeur d’emploi et par la démarche volontaire de l’appelant, puis a été validée par Pôle Emploi qui a là encore assuré son financement.
Aussi les allégations de Monsieur X quant au détournement du but de ces conventions et quant au bénéfice tiré par la société Alsameca d’un ''travail gratuit'' sont en l’état des données du débat inutiles et infondées.
En outre, comme l’ont également retenu les premiers juges, l’enchaînement des deux conventions qui ont permis à l’appelant de bénéficier d’une formation aux fonctions d’affûteur conformément aux conditions fixées par l’offre d’emploi initiale (annexe 23 de l’appelant) qui visait au titre du profil recherché un diplôme correspondant à la qualification de Monsieur X mais aussi « avoir impérativement une expérience dans le domaine (minimum par des stages) » ; contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, cet enchainement ne présente aucune irrégularité (pièce 33 de la société intimée).
En conséquence les prétentions de Monsieur X visant à obtenir la requalification des conventions susvisées en contrat de travail à durée indéterminée seront également rejetées à hauteur de cour.
Sur la demande de requalification du CDD en CDI
Aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du même code disposent qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et qu’il ne peut, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
En application de l’article L.1245-1 du code du travail le non respect de ces règles est sanctionné par la requalification du contrat de travail à durée indéterminée.
Il est contant que Monsieur A X a signé le 5 mai 2014 un contrat de travail à durée déterminée qui a prévu son embauche par la société Alsameca à compter du même jour, lundi 5 mai 2014 jusqu’au vendredi 28 novembre 2014, en qualité d’affûteur catégorie ouvrier niveau I échelon I avec pour motif « un surcroît exceptionnel et temporaire de l’activité », et avec une période d’essai pendant une durée de 15 jours ouvrables.
A l’appui de ses prétentions au titre de la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, Monsieur A X soutient que son emploi n’était pas temporaire puisqu’il a été amené à effectuer un travail identique dès son entrée dans l’entreprise d’abord dans le cadre des deux conventions de stage, puis dans le cadre de la signature du contrat temporaire, et ce après avoir répondu à une offre d’emploi à durée indéterminée diffusée par la société Alsameca le 14 mars 2014 afin de pourvoir un poste de programmateur sur commande numérique.
Face à ces prétentions de Monsieur A X, la société Alsameca ne conteste pas la réalité de l’offre d’embauche à durée indéterminée au moment où l’appelant a intégré son atelier par le biais de conventions de formation conclues avec Pôle Emploi, mais soutient que l’embauche précaire est due à un surcroît de travail résultant de ce que son client la société Kennametal envisageait alors de confier de nombreux travaux à une seule société, et souhaitait dans le cadre de cette démarche vérifier son efficacité.
A l’appui de la réalité du motif tenant au surcroît temporaire d’activité la société Alsameca se rapporte aux documents suivants :
— son annexe 35 qui présente un comparatif du chiffre d’affaires production pour chaque mois des années 2013 et 2014 :
L’étude de ce document ne confirme pas que l’activité de l’entreprise ait connu un surcroît à la date d’embauche, puisqu’au contraire le chiffre d’affaires des mois de février et mars 2014 était nettement supérieur à celui de mai 2014, qui n’est plus élevé celui de l’année précédente que seulement à hauteur de + 8,82 % ; ces chiffres révèlent également que c’est en septembre 2014 que l’activité a été en forte augmentation par rapport à l’année précédente (+ 25,50 %).
— son annexe 36 qui correspond à un courriel de Monsieur Y, responsable produit senior Emea, qui atteste « que la société Alsameca a été retenue comme site de référence pour la mise en place du « Pôle Affutage Rapide » parmi 5 sites affuteurs consultés », et qui ajoute qu’après une année de mise au point « nous avons lancé officiellement le 17 novembre 2014 ce service au niveau national. Nous avons informé Alsameca de cette décision le 17 novembre 2014' ».
— son annexe 37 qui correspond à un document établi au nom de Madame C D, responsable achats de la société Kennametal, qui « atteste que la surcharge d’activité, et notamment la préparation de notre projet de réaffutage sous 7 jours en France, nous ont amenés à augmenter le nombre de nos commandes passées chez Alsameca en 2014 », document auquel est joint un extrait des valeurs commandes faites par Kennametal à Alsameca pour chaque mois des années 2013 et 2014.
Ces deux annexes 36 et 37 ne peuvent valablement et efficacement permettre à la société Alsameca de soutenir que du mois de mai 2014 au mois de novembre 2014 elle a eu à faire face à un surcroît exceptionnel d’activité tenant à une démarche de son partenaire économique Kennameta, puisque la sollicitation de son fournisseur datait déjà de plusieurs mois, et a d’ailleurs engendré une hausse d’activité répartie sur toute l’année 2014 contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, avec un différentiel de l’ordre de 61 000 € (total de 171 446 € pour 2014 et de 110 248 € pour 2013), étant observé que la production du mois de décembre 2014 a également été en progression selon un pourcentage quasi similaire à celui du mois de mai 2014 (+, 8,28 % pour décembre 2014 et + 8,82 % pour mai 2014).
Aussi, outre l’insuffisance de ces documents dont se prévaut l’intimée pour démontrer le caractère exceptionnel de ce surcroît d’activité, et étant observé que le registre du personnel n’est pas produit par l’employeur alors que Monsieur X fait état d’une offre d’embauche parue le 16 mai 2014 (annexe 39 de l’appelant), il est opportun de rappeler que la société Alsameca a été contactée par Monsieur A X suite à sa propre démarche de diffuser une offre d’embauche à durée indéterminée, contact auquel l’entreprise a tout d’abord donné suite de façon parfaitement cohérente par deux conventions conclues avec Pôle Emploi qui lui ont permis d’assurer une formation de Monsieur X à ses fonctions d’affûteur pour laquelle elle a d’ailleurs été rémunérée, puis de procéder à son embauche au même poste que celui occupé durant sa formation, et ce non pas dans le cadre d’un « surcroît exceptionnel et temporaire de l’activité » mais dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La cour retient en conséquence que Monsieur A X a été affecté à compter du 5 mai 2014 à un poste correspondant l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il sera fait droit aux prétentions de Monsieur A X au titre de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2014, et il lui sera alloué une indemnité de requalification à hauteur de 1 688,09 €.
Sur la violation du statut protecteur
En vertu de l’article L. 1232-14 du code du travail « L’exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. ».
L’article L. 2411-21 du code du travail prévoit que « Le licenciement du conseiller du salarié chargé d’assister un salarié dans les conditions prévues à l’article L. 1232-4 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. ».
L’application du statut protecteur attaché à un mandat extérieur à l’entreprise exige la preuve par le salarié de la connaissance par l’entreprise de sa désignation préalablement à la notification de la rupture du contrat de travail par licenciement ou comme en l’espèce, par rupture de la période d’essai.
A l’appui de l’information transmise à l’employeur de sa désignation en qualité de conseiller du salarié Monsieur A X se rapporte au contenu d’une lettre recommandée datée du 2 mai 2014 et déposée le 3 mai 2014 (annexe 12 de l’appelant – annexe 19 de l’employeur) et avec accusé de réception signé par la société Alsameca le 6 mai 2014.
L’examen de ce courrier indique clairement son destinateur comme étant « Monsieur X A conseiller du salarié », et son contenu vise à solliciter l’autorisation de s’absenter de l’entreprise pour suivre des actions de formation pour une durée totale de 4 jours au titre du CFESS (congé de formation économique sociale et syndicale) « conformément aux articles L. 3142-70 L. 3142-12, L. 1232-12 du code du travail ».
Si la société Alsameca soutient que ce courrier, qui a été réceptionné le lendemain de la signature du contrat précaire, ne répond pas à une information loyale, claire et non équivoque des fonctions de conseiller du salarié, il n’est pas contestable que ce document a été adressé à l’employeur selon des modalités non anodines permettant à Monsieur X de s’assurer de sa réception ainsi que de la date de sa délivrance au représentant de l’entreprise, soit sous pli recommandé, que ce document comporte non seulement la mention de la fonction de conseiller du salarié exercée par le salarié mais comporte également une demande d’autorisation en vue de suivre des formations attachées à celle-ci, en citant les règles du code du travail justifiant cette démarche.
La cour rappelle que seule la connaissance qu’a l’employeur des fonctions exercées par le salarié avant la rupture importe, que cette information par le salarié n’est soumise à aucune forme, et enfin que la preuve de cette connaissance peut être rapportée par tout moyen par le salarié.
Aussi il est incontestable que cette lettre recommandée a été adressée par Monsieur X à son employeur puis réceptionnée par celui-ci bien avant qu’il ne décide unilatéralement de mettre fin à la période d’essai.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette réalité rend d’autant moins contestable la loyauté de cette information donnée par Monsieur X. En effet cette lettre recommandée informe de façon claire et non équivoque le représentant de la société Alsameca des fonctions de conseiller du salarié exercées par Monsieur X, lui permettant de bénéficier du statut protecteur attaché à celles-ci.
De surcroît, la société Alsameca, qui mentionne qu’elle a réceptionné cette lettre un jour après l’embauche de Monsieur X, n’évoque même pas quelle suite concrète a été donnée par son représentant à la demande d’autorisation d’absence formulée par le salarié.
Aussi les divers témoignages produits par l’intimée, et qui émanent des salariés de l’entreprise qui font notamment état de leur ignorance des fonctions de conseiller du salarié de Monsieur X, importent peu de même que l’évocation des divers litiges ayant opposé Monsieur X à ses employeurs successifs.
En conséquence la cour retient que la société Alsameca a rompu les relations contractuelles en violation du statut protecteur. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Au regard du salaire perçu par Monsieur X durant son embauche au mois de mai 2014, soit 1 516,70 € pour 98 heures travaillées, l’appelant peut valablement prétendre à une rémunération mensuelle brute de 1 688,09 € brute pour 151,67 heures de travail mensuel.
Il sera donc fait droit aux prétentions de Monsieur X au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur à hauteur de 30 mois de salaire pour un montant de 50 642,70 €.
Sur les demandes de Monsieur X au titre de la rupture ayant les effets d’un licenciement nul
La rupture des relations contractuelles requalifiées en contrat à durée indéterminée étant intervenue en violation du statut protecteur produit les effets d’un licenciement nul.
Il sera fait droit aux prétentions de Monsieur Z au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de six mois de salaire, soit pour un montant de 10 128,54 €.
La société Alsameca sera également condamnée à payer à l’appelant un montant de 844,04 € brut à titre d’indemnité de préavis, outre 84,40 € brut de congés payés afférents.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts de Monsieur X
Monsieur X réclame une indemnité de 1 688,09 € pour absence de visite médicale d’embauche.
Or, outre que la société Alsameca justifie de ses diligences effectuées auprès de la Médecine du Travail lors de l’embauche (son annexe 18 ' rendez-vous fixé le 12 mai 2014 pour le 21 mai suivant), Monsieur Z n’évoque et ne démontre la réalité d’aucun préjudice.
Cette prétention sera donc rejetée.
Monsieur X sollicite une somme de 5 000 € pour perte de chance de conserver un emploi.
A l’appui de cette prétention l’appelant fait état d’une attitude fautive de l’employeur en alléguant que celui-ci lui a imposé cinq semaines de stage, puis un contrat temporaire avec une période d’essai, et ce malgré les stages préalablement effectués.
Or la cour a écarté les allégations du salarié relatives à l’irrégularité des conventions contractées entre la société Alsameca et Pôle Emploi, et Monsieur X ne justifie par aucun élément de pressions exercées sur lui par l’employeur.
Cette prétention sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Monsieur X réclame enfin un montant de 5 000 € en réparation d’un préjudice moral lié aux conditions vexatoires de la rupture.
Or Monsieur X ne se rapporte à aucun élément, hormis à la chronologie de ses relations avec la société Alsameca déjà examinée ci-avant à l’appui de ses prétentions au titre de la requalification des relations contractuelles et au titre de la rupture, de nature à établir que celle-ci est intervenue dans des circonstances de nature à démontrer le caractère vexatoire qu’il invoque.
Monsieur X sera également débouté de cette prétention à hauteur de cour.
Sur les prétentions de Monsieur X au titre des heures supplémentaires
Monsieur X réclame le paiement de 3,25 heures supplémentaires effectuées pendant la durée de son stage au cours du mois d’avril 2014.
Outre le constat que, comme le rappelle la société Alsameca, durant ce stage retenu ci-avant comme parfaitement régulier Monsieur X n’avait pas la qualité de salarié puisqu’il était bénéficiaire de prestations sociales, l’intéressé ne se rapporte à aucune pièce sérieuse à l’appui de cette prétention qui sera donc rejetée. Le jugement sera là encore confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Alsameca et relatives aux dépens seront infirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A X ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 € à ce titre.
La société Alsameca qui succombe assumera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare l’appel de Monsieur A X recevable et partiellement fondé,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les dernières conclusions et annexes cotées 54 à 66 de la société Alsameca ;
Infirme le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur X pour perte de chance de trouver un emploi, pour rupture dans des conditions vexatoires, et au titre des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Monsieur A X et la société Alsameca du 5 mai 2014 au 28 novembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Constate la violation du statut protecteur de conseiller du salarié de Monsieur A E ;
Dit que la rupture des relations contractuelles à la date du 22 mai 2014 a les effets d’un licenciement nul ;
Condamne La société Alsameca à payer à Monsieur A X :
— 1 688,09 € (mille six cent quatre-vingt huit euros et neuf centimes) à titre d’indemnité de requalification,
— 50 642,70 €'(cinquante mille six cent quarante deux euros et soixante dix centimes) à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 10 128,54 € (dix mille cent vingt-huit euros et cinquante quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 844,04 € brut (huit cent quarante quatre euros et quatre centimes) à titre d’indemnité de préavis,
— 84,40 € brut (quatre-vingt quatre euros et quarante centimes) à titre de congés payés sur préavis,
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres prétentions de Monsieur A X, notamment pour absence de visite médicale,
Rejette les prétentions de la société Alsameca au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La société Alsameca aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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