Non-lieu à statuer 10 février 2023
Rejet 7 mars 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 503945 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 mars 2025, N° 23PA01485 et 23PA01589 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503945.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Sheraton Roissy a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution d’une fraction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020, correspondant à la différence entre les sommes qu’elle a versées et le montant de ces cotisations calculé à partir d’une valeur locative de l’année 1970 arrêtée à 115 657 euros, assortie des intérêts. Par un jugement n° 2105229 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 23PA01485 et 23PA01589 du 7 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir radié des registres la requête n° 23PA01589, a rejeté l’appel formé par la société Sheraton Roissy contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 2 mai et 4 août 2025, la société Sheraton Roissy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Sheraton Roissy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Sheraton Roissy soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivé en ne répondant ni au moyen tiré de l’absence de prise en compte de la fiche d’évaluation n° 6675M, ni au moyen tiré du renversement injustifié de la charge de la preuve ;
- l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en estimant qu’elle avait, dans sa réclamation contentieuse, limité sa demande de restitution aux sommes acquittées au titre de la seule cotisation foncière des entreprises et mentionné des montants inférieurs à ceux figurant sur les avis d’imposition, et en jugeant qu’elle ne pouvait se prévaloir de ce que le terme de « contribution foncière des entreprises » était un terme générique recouvrant à la fois la cotisation foncière des entreprises et la taxe pour frais des chambres de commerce et d’industrie ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce en regardant la réévaluation opérée par l’administration en 2013 comme une simple mise à jour annuelle dans le cadre de l’établissement d’une imposition primitive, alors qu’il s’agissait d’une procédure de rectification des bases d’imposition primitives des années 2010 à 2012 ;
- a commis une erreur de droit au regard des articles 1498 et 1507 du code général des impôts en jugeant que l’administration avait pu réévaluer la valeur locative de l’hôtel sans être tenue de démontrer préalablement l’irrégularité de la base initiale ;
- a commis une erreur de droit au regard des articles 1498 et 1507 du code général des impôts en validant l’usage de la méthode d’appréciation directe dans le cadre d’une procédure de rectification, sans vérifier si cette réévaluation était fondée au regard des règles applicables en matière de rectification ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration pouvait procéder à la modification de la valeur locative sans la mettre en mesure, conformément au principe des droits de la défense, de présenter ses observations ;
- a méconnu le cadre juridique applicable à la procédure de rectification et commis une erreur de droit au regard des articles 1498 et 1507 du code général des impôts en validant une réévaluation fondée à la fois sur une simple mise à jour annuelle et sur une prétendue irrégularité jamais démontrée de la base initiale ;
- a commis une erreur de droit au regard de l’article 1505 du code général des impôts en jugeant que l’absence de consultation de la commission intercommunale des impôts directs ne pouvait avoir pour effet de libérer le bien de toute imposition et d’entraîner la décharge de l’imposition, en raison de la nature réelle de l’impôt ;
- a commis une erreur de droit au regard de l’article 1505 du code général des impôts en validant une nouvelle évaluation en dépit de l’absence de consultation de la commission intercommunale des impôts directs et en jugeant que le juge de l’impôt pouvait fixer une nouvelle valeur locative malgré l’irrégularité de la procédure ;
- a dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que seule la méthode par appréciation directe pouvait être appliquée en raison de l’évaluation irrégulière du local-type antérieurement retenu et en estimant qu’elle s’était bornée à soutenir que l’administration avait, à tort, estimé que l’hôtel en litige avait été initialement évalué par comparaison avec le local-type n°1 du procès-verbal de la révision foncière de Tremblay-en-France ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’avait pas proposé d’autres termes de comparaison plus appropriés, pour en déduire que le recours à la méthode par appréciation directe était justifié.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SASU Sheraton Roissy n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée à associé unique Sheraton Roissy.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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