Rejet 5 janvier 2016
Annulation 21 septembre 2022
Annulation 27 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 506648 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 mai 2025, N° 23NT01411 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506648.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme de 70 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du retard avec lequel le département a exécuté le jugement du 5 janvier 2016 de ce tribunal le rétablissant dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014 et le renvoyant devant le président du conseil départemental de la Sarthe pour le calcul et le versement de la somme due au titre de cette allocation pour cette période, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1904872 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné le département de la Sarthe à verser à M. B… la somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par une décision n° 469019 du 12 mai 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un appel présenté par M. B…, a attribué le jugement de la requête de M. B… à la cour administrative d’appel de Nantes.
Par un arrêt n° 23NT01411 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de M. B… et l’appel incident du département de la Sarthe, annulé ce jugement, condamné le département de la Sarthe à verser à M. B… une somme de 1 000 euros tous intérêts compris en réparation du préjudice moral subi du fait du retard fautif à exécuter le jugement du 5 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes et rejeté le surplus des appels formés par M. B… et le département de la Sarthe contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant, d’une part, qu’il limite à 1 000 euros la somme que le département de la Sarthe est condamné à lui verser en réparation de son préjudice moral et, d’autre part, qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que :
- la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le préjudice tenant à la dégradation de son état de santé n’était pas établi ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le préjudice né de l’impossibilité de suivre une formation linguistique et de s’insérer professionnellement n’était pas établi ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en limitant à 1 000 euros le montant de l’indemnisation de son préjudice moral résultant du retard dans l’exécution du jugement du 5 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au département de la Sarthe.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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