Rejet 19 octobre 2023
Annulation 18 septembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 avr. 2026, n° 509829 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 septembre 2025, N° 24MA00264 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509829.20260429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune d’Eze (Alpes-Maritimes) a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s’est acquittée à compter du troisième trimestre de l’année 2017 à raison des recettes du jardin exotique qu’elle exploite, pour un montant total de 131 461 euros. Par un jugement n° 2100121 du 19 octobre 2023, ce tribunal administratif a prononcé la restitution à cette commune de la TVA qu’elle a acquittée au titre de la période allant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019 pour un montant total de 118 954 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 24MA00264 du 18 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la commune d’Eze la somme de 118 954 euros correspondant à la TVA acquittée au titre de la période allant du 1er juillet 2017 au 4 décembre 2019.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2025 et 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Eze demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la commune d’Eze ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Eze soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il résultait de l’instruction qu’eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions d’exploitation de son jardin exotique au cours de la période en litige, d’autres jardins botaniques étaient exploités dans des conditions comparables, notamment dans le même département et que d’autres jardins similaires pourraient en outre être exploités dans des conditions comparables par d’autres opérateurs privés, pour en déduire que ce jardin était en concurrence avec d’autres jardins botaniques, sans relever concrètement d’éléments de fait ou d’indices objectifs et sans procéder à l’analyse du marché et sans répondre à son argumentation tenant à l’absence d’utilisation des mêmes modes de communication que des opérateurs privés, à l’existence de spécificités de son jardin exotique par rapport aux jardins mentionnés par le ministre, du fait des caractéristiques de sa collection, de son cadre géographique et de l’absence d’activités complémentaires, et au fait que ses modalités de fonctionnement concrètes et ses charges rendaient la perspective qu’un opérateur privé exerce une activité entrant en concurrence avec la sienne purement hypothétique ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que, compte tenu des conditions d’exploitation du jardin par la commune, de la nature des prestations proposées, des tarifs pratiqués au cours de la période en litige et de leur modulation, le non-assujettissement à la TVA des droits perçus pour la visite du jardin était de nature à entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance, sans relever concrètement d’éléments de fait, d’indices objectifs et sans procéder à l’analyse du marché, et a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle alléguait sans le démontrer que l’accès au jardin était gratuit notamment pour ses habitants et que les spécificités du jardin étaient telles que le public serait indifférent aux tarifs pratiqués.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Eze n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Eze.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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