Confirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 23 janv. 2020, n° 18/06987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06987 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 20 juin 2018, N° 17/01583 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2020
N° RG 18/06987
— N° Portalis DBV3-V-B7C-SWQH
AFFAIRE :
Madame C Y agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 17/01583
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES -
Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C Y agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 Représentant : Me Alexis DEVAUCHELLE, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS, vestiaire : 99
APPELANTE
****************
N° SIRET : 542 07 3 5 80
Chauray
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 – N° du dossier 183811
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juin 2014, alors qu’il était au volant de son véhicule, M. X en perdait le contrôle et après plusieurs embardées le véhicule déviait sur le bas-côté de la route puis, après un tonneau, s’immobilisait dans un fossé.
Appelés par des témoins, les services de secours trouvaient l’intéressé en arrêt cardio-respiratoire et celui-ci était transféré au service de réanimation du centre hospitalier de Chartres. Il devait y décéder le 8 juillet 2014.
Mme Y, sa compagne, se rapprochait de la Maaf , assureur du véhicule et auprès duquel avait été également souscrite une assurance professionnelle incluant une garantie 'accidents de la vie', en vue de la liquidation d’éventuelles indemnisations.
A l’exception des dommages au véhicule et des garanties souscrites au titre du contrat santé, la Maaf lui indiquait que les garanties souscrites au titre du risque de décès ne pouvaient être mobilisées du fait des circonstances dans lesquelles M. X était décédé.
Par acte du 12 juillet 2017, Mme Y, agissant en son nom personnel et en celui de son fils mineur Z né le […], a assigné la société Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Chartres.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal a :
— débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens
Par acte du 11 octobre 2018, Mme Y a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 17 juillet 2019, prises également au nom de Z X, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— donner acte à M. Z X de ce qu’il intervient volontairement à l’instance
— lui donner acte encore de ce qu’il prétend au bénéfice des écritures précédemment signifiées par Mme Y en nom et en qualités,
— annuler et à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions la décision
Statuant à nouveau,
— juger mobilisables les polices d’assurances souscrites par M. F X auprès de la Maaf assurances,
— condamner la Maaf à payer à Mme Y en nom les sommes de :
' 80 000 euros au titre du capital décès,
' 3 100 euros au titre des frais d’obsèques,
' 13 725 euros au titre de la garantie individuelle accidents.
— condamner la Maaf à payer à M. Z X la somme de :
' 44 160 euros au titre du capital décès dû pour l’enfant
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance du 12 juillet 2017,
— octroyer en outre le bénéfice de l’anatocisme
— en tout état de cause, condamner la Maaf à leur payer, chacun, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Maaf à leur payer à chacun, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Maaf aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 4 avril 2019, la société Maaf Assurances demande à la cour de:
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement entrepris,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes
— confirmer purement et simplement le jugement,
— condamner Mme Y à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019.
SUR QUOI LA COUR
Le tribunal a retenu qu’au vu des éléments qui lui étaient soumis, la cause du décès de M. F X, survenu 10 jours après l’accident de la circulation, n’était pas imputable à cet accident, mais à une cause naturelle, vraisemblablement d’origine cardiaque, pathologie dont il souffrait depuis de nombreuses années et pour laquelle il avait un suivi régulier.
Le tribunal a jugé que la condition relative au caractère extérieur de la cause n’était pas établie et qu’au surplus la maladie en cause faisait l’objet d’une cause d’exclusion de garantie.
Les appelants reprochent au tribunal de s’être prononcé par une motivation dubitative et hypothétique alors qu’aucune pièce probante ne permet de retenir l’hypothèse suivie par les juges.
Ils soutiennent que les pièces médicales et les procès-verbaux de gendarmerie ne permettent nullement d’établir avec exactitude les circonstances du décès de M. X des suites de l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 juin 2014. Si le certificat établi par le docteur A indique que M. F X est décédé le 8 juillet 2014 de mort naturelle, cela n’exclut nullement que la cause de décès soit accidentelle et ne permet aucunement d’en déduire que ce décès découlerait de son état de santé préexistant, ce que le docteur A est venu confirmer ultérieurement.
Les appelants ajoutent que l’état de santé antérieur de M. X ne permet pas de
dégager de certitudes quant à la cause du décès et de soutenir que cette cause serait exclusive de l’accident de la circulation, ce que seule une expertise médicale aurait permis d’établir.
Les appelants soutiennent qu’en toutes hypothèses les exclusions conventionnelles de garantie sont soit nulles pour ne pas figurer dans la police en caractère très apparents soit réputées non écrites dès lors qu’elles ne sont ni assez formelles ni assez limitées.
Enfin si la cour devait débouter les appelants de leurs demandes au titres des garanties souscrites par M. F X, ceux-ci affirment que la Maaf a manqué à son
devoir de conseil en s’abstenant de mettre en garde son assuré quant à l’inadéquation des garanties souscrites avec sa situation professionnelle et son état de santé.
La Maaf fait observer que la conduite de M. X observée par un témoin établit qu’il ne disposait plus du contrôle de ses gestes, indépendamment de l’accident qui n’avait pas encore eu lieu et qu’aucun élément médical ultérieur n’a établi une quelconque atteinte corporelle due à l’accident.
La Maaf avance ensuite que la garantie 'individuelle accidents’ souscrite dans le cadre du contrat d’assurance multirisque professionnel « multipro » ne peut être mobilisée dés lors que le décès n’a pas été entraîné par l’accident et ne résulte pas d’un choc provoqué par un agent extérieur. Elle ajoute que sont exclus des garanties l’invalidité ou le décès qui sont la conséquence d’une maladie.
La Maaf souligne qu’il appartient à l’appelante d’établir la réalité d’un manquement de sa part alors que les garanties portées par les contrats souscrits sont clairement explicitées par les polices et ont été conformes aux demandes et aux besoins de l’assuré.
* * *
Les consorts Y- X se prévalent de quatre contrats d’assurance : le contrat d’assurance automobile, un contrat 'multi risques professionnels’ comportant une garantie 'individuelle accident', un contrat 'tranquillité famille’ souscrit par Mme Y et un contrat 'complémentaire santé'.
Dans le cadre du contrat 'complémentaire santé', l’indemnité contractuellement fixée s’élevait à 763 euros ( page 10 du contrat pièce n°5 de l’intimée) et il n’est pas contesté que Mme Y l’a perçue. Aucune demande ne peut donc être faite au titre de ce contrat.
Le contrat d’assurance automobile comporte une garantie pour les dommages résultant du décès qui trouve son origine dans un accident de la circulation.
La garantie "individuelle accidents’ incluse dans le contrat d’assurance professionnelle définit l’accident comme 'toute atteinte corporelle provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure. Les lésions internes ( telles que hernies, lumbagos, entorses) sont assimilées à des atteintes corporelles garanties à conditions qu’elles résultent d’un choc provoqué par un agent extérieur à l’assuré'.
Le contrat 'tranquillité famille’ s’applique en cas de blessures ou de décès résultant d’un accident de la vie privée. Il y est rappelé que l’accident se définit comme ' toute atteinte corporelle résultant d’un choc direct, violent, soudain et imprévu provoqué par un agent extérieur à l’assuré'.
Ces clauses ont pour objet de définir les conditions de la garantie et ne s’analysent pas en une clause d’exclusion. Elles ne sont dés lors pas soumises aux prévisions des articles L113-1 et L112-4 du code des assurances.
Il est de principe qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies.
Le reproche fait aux premiers juges de s’être fondés sur des motifs dubitatifs et hypothétiques n’est pas justifié. En effet, les juges ont retenu que 'l’accident de la circulation n’est pas la cause du décès de l’assuré, qui a été victime d’un malaise probablement d’origine cardiaque, et qui est décédé de mort naturelle et non accidentelle'. Leur motivation n’est pas dubitative puisque le jugement affirme que l’accident n’est pas la cause du décès et que M. X est décédé, à la suite d’un malaise, de mort naturelle et non accidentelle. Le terme 'probablement’ ne se rattache pas à la cause du décès mais à la nature de la pathologie qui y a conduit.
Les services de gendarmerie de Cloyes Sur Le Loir mentionnent au procès-verbal de synthèse que M. X, vraisemblablement pris d’un malaise, a fait des embardées avant de rouler sur l’accotement herbeux, heurter le fossé et faire un tonneau.
M. B atteste des faits suivants : ' nous étions derrière un fourgon blanc. Nous le suivions. Dés la sortie du rond-point, dés l’engagement sur la D 927, le fourgon s’est déporté sur la gauche. Puis il a repris la route, il a fait diverses embardées, il zigzaguait. A un moment, avant d’arriver au niveau du carrefour, le conducteur a dévié sur sa route, a roulé sur l’accotement. Il a heurté la buse dans le fossé, le camion est parti de biais. Il a fait au moins un tonneau, il s’est immobilisé sur les roues dans le fossé (…) je me suis arrêté et j’ai été voir le conducteur. Le conducteur était seul. Il respirait fort, avait les yeux ouverts. J’ai l’impression qu’il avait la langue sortie. Il avait le regard perdu. J’ai coupé le contact. Je lui ai dit qu’on allait prévenir les secours. Je lui ai posé des questions pour savoir s’il était conscient. Il n’a pas répondu. Il était immobile. Il respirait fortement (…). ensuite un autre usager est arrivé. Il est resté auprès du conducteur le temps que j’appelle les secours. Il a eu un pouls puis un moment avant l’arrivée des secours, la personne m’a dit qu’il n’y avait plus de pouls. Il avait le visage blanc, il ne respirait plus'.
Sur question des enquêteurs, le témoin a précisé : 'sur la route, le fourgon s’est dévié sur sa gauche au moment où arrivait en face une voiture. Juste avant un choc éventuel, le conducteur du fourgon s’est remis sur son axe. Ces manoeuvres d’embardées pouvaient laisser penser à quelqu’un qui s’endormait. Il n’y a pas eu de grand coup de volant..(..) Je précise que je n’ai pas constaté de blessures extérieures sur le conducteur. Il n’y avait pas de sang'. Le témoin a ajouté que le conducteur du fourgon avait 'dévié doucement vers l’accotement'.
Aucun élément médical ultérieur n’établira d’ailleurs une quelconque atteinte corporelle due à l’accident du fourgon. Le certificat médical établi le 6 août 2014 par le docteur A, chef du service de réanimation à l’hôpital de Chartres, mentionne que
'M. F X, hospitalisé dans le service de réanimation le 28 juin 2014, est décédé le 8 juillet 2014 de mort naturelle". Il a précisé ultérieurement à la demande du conseil de Mme Y que, par ces termes, il ne se prononçait pas sur les causes de l’arrêt cardiaque.
Mme Y a été entendue par les mêmes services de gendarmerie le 27 juillet 2014. Alors qu’il lui est demandé si elle a des explications médicales sur les faits, elle répond en ces termes: « selon le médecin, mon ami a fait un arrêt cardiaque suite à un manque de potassium, le coeur s’est emballé, mon ami a fait un malaise » puis elle ajoute : « je précise qu’il y a 20 ans, il avait fait un infarctus, il était suivi tous les 6 mois à l’hôpital Pompidou de Paris, son dernier rendez-vous datait de février ».
Il sera observé qu’à aucun moment, que ce soit lors des discussions avec l’assureur ou à la suite du refus de prise en charge du décès par ce dernier, Mme Y n’a demandé la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Force est de constater que les appelants n’établissent pas avec la certitude requise que le décès de
F X a été entraîné par l’accident ni qu’il résultait d’un choc provoqué par un agent extérieur. Mme Y et M. Z X ne sont donc pas fondés à demander la mobilisation des garanties souscrites et le jugement sera confirmé de ce chef.
La lecture des contrats souscrits établit que les garanties portées par les contrats souscrits y sont clairement définies, comportent une rubrique détaillant ce qui n’est pas garanti et donnent une définition des termes employés.
Le fait que les garanties ne puissent trouver application dans les circonstances du décès de F X ne peut à l’évidence suffire à caractériser un manquement de l’assureur à son devoir de conseil. Les appelants ne précisent pas quel manquement précis ils reprochent à la Maaf , étant observé qu’en tout état de cause, F X n’aurait pu souscrire une assurance couvrant la pathologie cardiaque dont il souffrait et qui nécessitait un suivi bi-annuel.
Il en résulte que la demande subsidiaire que forment les appelants tendant à la condamnation de l’assureur à des dommages-intérêts d’un montant équivalant aux sommes qu’ils auraient dû percevoir ne peut être que rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Mme Y et M. Z X, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec recouvrement direct et verseront à la société Maaf Assurances une indemnité de procédure de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Donne acte à M. Z X de son intervention volontaire.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Rejette la demande en dommage-intérêts formée par Mme Y et M. Z X.
Condamne in solidum Mme Y et M. Z X à verser à la société Maaf Assurances la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum Mme Y et M. Z X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame
AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller pour le Président empêché,
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