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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 507545 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 août 2025, N° 2522935 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux atteintes aux libertés fondamentales résultant de l’expulsion de son logement locatif intervenu le 7 août 2025 et d’ordonner la réintégration dans son logement ou, à défaut, de prévoir une indemnisation. Par une ordonnance n° 2522935 du 9 août 2025, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en régularisation, enregistrés les 25 août et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. A… a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, M. A… doit être regardé comme soutenant qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la seule circonstance que le jugement du 8 juillet 2024 ordonnant son expulsion a été exécuté en dépit de l’appel qu’il a formé n’est pas de nature à constituer une illégalité, dès lors que ce jugement prévoyait expressément son exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’elle se borne à opposer l’exécution provisoire attachée au jugement d’expulsion sans examiner la manière dont la force publique a permis l’exécution effective de ce jugement ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence dont il se prévaut ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’il a manqué à son obligation d’informer son bailleur de la perte du statut d’étudiant boursier à l’issue de l’année universitaire 2019-2020.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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