Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 30 nov. 2021, n° 21/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 20 avril 2021, N° 2021/00005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01058 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2EW
Ordonnance du 20 Avril 2021
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2021/00005
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. OREAS IMMO
[…]
[…]
S.A.R.L. RGV GROUPE
Cours des Fermes, […], […]
[…]
S.A.R.L. FINANCE VAL DE LOIRE
[…]
[…]
Représentées par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A01260
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à […]
Chaintres – DAMPIERRE-SUR-LOIRE
[…]
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
Chaintres – DAMPIERRE-SUR-LOIRE
[…]
Madame I N X
née le […] à […]
Chaintres – DAMPIERRE-SUR-LOIRE
[…]
Madame G X épouse Y
née le […] à […]
Chaintres – DAMPIERRE-SUR-LOIRE
[…]
Monsieur O-P C
né le […] à […]
[…]
[…]
S.A. X
Chaintres – DAMPIERRE-SUR-LOIRE
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e N a t h a l i e R O U X E L – C H E V R O L L I E R d e l a S E L A R L ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21043, et Me Marc DIZIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme S, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme ROBVEILLE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme S, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Q
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine S, Présidente de chambre, et par Sophie Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 1995, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou Mayenne devenue Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (le Crédit agricole) et le groupe X, composé de M. D X qui exerce une activité de viticulteur dans le vignoble familial situé à Dampierre sur Loire (aujourd’hui Saumur) (49) et produit des vins sous les appellations 'Saumur’ et 'Saumur Champigny', de sa famille à savoir, son épouse Mme E X née Z, leurs enfants M. H X et Mme I X, de M. O P C, de la SA X et des filiales de cette dernière (la société civile Domaine X et le GFA Château Fouquet) ont conclu un protocole d’accord reposant sur une opération de restructuration patrimoniale de M. et Mme D X et de la SA X en vue de rembourser des avances que leur avait consenties la banque. Par ce protocole, les parties ont prévu, entre autres dispositions, une prise de participation du Crédit agricole ou toute filiale majoritaire qu’elle désignerait et pour laquelle elle se porterait fort, à l’exception de toute société qui pourrait exercer directement ou indirectement une activité de production vinicole des appellations contrôlées Saumur et Saumur Champigny dans le groupe X à hauteur de 49,03% du capital social par voie d’augmentation de capital de 9.600.000 francs ; le Crédit agricole donnait son accord de principe de cession de sa participation au capital de la SA X au profit de l’actionnariat X.
Les statuts de la SA X ont été modifiés pour qu’elle passe à une forme classique à directoire et conseil de surveillance. Le Crédit Agricole est entré au conseil de surveillance.
Après assemblée générale mixte de la SA X du 21 avril 1995, une opération de titrisation a été décidée, consistant à nover la créance du Crédit agricole en titres de société émis par la SA X.
Le même jour, un pacte d’actionnaires a été établi entre le groupe X et la société (SARL) Finance Val de Loire (FVL), filiale du Crédit agricole, reprenant en partie les obligations souscrites lors du protocole d’accord. Ce pacte, conclu pour une durée de 12 ans, comportait notamment les conditions de transmission des actions et l’engagement irrévocable par la SARL Finance Val de Loire de céder à la SA X la totalité de ses actions au prix unitaire de 2.065 francs en vue de leur annulation, et l’engagement des consorts X à faire en sorte que la SA X acquière ces actions à concurrence, au minimum, de la moitié des bénéfices distribuables, ou encore un engagement de non-concurrence par lequel la SARL Finance Val de Loire s’interdisait d’exercer directement ou indirectement une activité de production viti-vinicole des appellations Saumur et Saumur Champigny.
En suite des opérations d’augmentation de capital, le Crédit agricole, par l’intermédiaire de la SARL Finance Val de Loire, s’est trouvé propriétaire de 4.658 actions, soit 49,03% du capital de la SA X, le groupe X détenant 4.842 actions, soit 50,97%.
Entre 2007 et 2018, le Crédit agricole et les actionnaires X ont tenté de rechercher une solution de cession de la participation souscrite par la banque au capital social de la SA X.
Courant 2018, des pourparlers ont été engagés en vue de céder des actions du Crédit Agricole à une société holding créée par M. X ; des offres ont été formulées ; des discussions se sont menées pour négocier le prix de cession.
Parallèlement, la même année, le Crédit agricole s’est rapproché, afin de céder les titres détenus dans la SARL Finance Val de Loire, de la société (SARL) RGV Groupe qui développe, entre autres activités, une activité dans le domaine de la viticulture (étant propriétaire d’un vignoble sur les communes de Parnay et de Souzay Champigny, contrôlant notamment la SCEA Château de Parnay et la SCI Caves et Château de Parnay) et qui a pour gérant M. J K.
Un acte de cession a été régularisé le 28 décembre 2018, enregistré le 8 janvier 2019, déposé au greffe du tribunal de commerce d’Angers, par lequel le Crédit agricole a cédé 100% du capital de la SARL Finance Val de Loire à la société (SARL) Oreas Immo (filiale à 100% de la SARL RGV Groupe) à laquelle s’est substituée la SARL RGV Groupe.
Par lettre du 7 mars 2019, le conseil de la SARL RGV Groupe a informé la SA X que, selon procès-verbal d’assemblée générale du 28 décembre 2018, il avait été décidé que M. J K était nommé nouveau gérant de la SARL Finance Val de Loire dont le siège social était transféré à Cholet.
Des tensions sont alors apparues entre les actionnaires de la SA X sur les conditions de la cession, lesquelles ont été formalisées dans un procès-verbal d’assemblée générale du 27 septembre 2019.
Par acte d’huissier des 13 mai, 15 mai et 14 octobre 2020, la SA X et ses actionnaires majoritaires ont fait assigner le Crédit agricole et les sociétés RGV Groupe, Oreas Immo et Finance Val de Loire, devant le tribunal de commerce d’Angers, à titre principal, en annulation de la cession de la SARL Finance Val de Loire, restitution des 25.000 titres de la SARL Finance Val de Loire au Crédit agricole, exclusion de la SARL Finance Val de Loire de sa qualité d’actionnaire de la SA X, annulation de ses titres, fixation de leur prix par voie d’expertise ; à défaut, en caducité de l’agrément donné au Crédit agricole et à la SARL Finance Val de Loire pour entrer dans le capital de la SA X, suspension des droits pécuniaires du Crédit agricole, annulation des 4658 titres souscrits par la SARL Finance Val de Loire et fixation du prix de rachat des actions à dire d’expert.
Parallèlement, la SA X, M. D X, Mme E X née Z, Mme I X, Mme G X née Y, M. O P C ont sollicité par requête présentée au président du tribunal de commerce d’Angers la mise sous séquestre de 100% des titres (soit 25.000 parts sociales) composant le capital social de la SARL Finance Val de Loire, donnant accès à 4.658 actions de la SA X.
Par ordonnance sur requête du 8 septembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Angers a accueilli cette demande.
Le tiers séquestre désigné n’a pas accepté sa mission.
Le 14 septembre 2020, les mêmes ont déposé une nouvelle requête devant le président du tribunal de commerce d’Angers aux mêmes fins, avec la désignation d’un autre séquestre.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Angers a, notamment, ordonné le séquestre judiciaire des 25.000 parts sociales émises par la SARL Finance Val de Loire, désignant Maître L M en tant que gardien judiciaire au sens de l’article 1962 du code
civil avec pour mission la conservation de ces titres et dit que le séquestre disposera du droit de représentation de la SARL Finance Val de Loire à l’assemblée générale de la SA X et sera titulaire du droit de vote.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2020, la SARL Finance Val de Loire, la SARL RGV Groupe et la SARL Oreas Immo ont fait assigner la SA X, M. D X, Mme E X née Z, Mme I X, Mme G X née Y, M. O P C en référé devant le président du tribunal de commerce d’Angers aux fins, en application des articles 493 et suivants du code de procédure civile de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 15 septembre 2020.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2021, le président du tribunal de commerce d’Angers a :
— déclaré recevable la demande de rétractation formée par les sociétés Oreas Immo, RGV Groupe et Finance Val de Loire,
— débouté les sociétés Oreas Immo, RGV Groupe et Finance Val de Loire de leur demande de rétractation de l’ordonnance de M. le président du tribunal de commerce d’Angers du 15 septembre 2020 outre celle du 8 septembre 2020,
— confirmé en conséquence la décision de placement sous séquestre judiciaire des 25.000 parts sociales, objet des deux ordonnances,
— condamné les sociétés Oreas Immo, RGV Groupe et Finance Val de Loire à payer conjointement à la SA X et aux membres de la famille X, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement les sociétés Oreas Immo, RGV Groupe et Finance Val de Loire aux entiers dépens de la présente instance outre les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 159,59 euros.
Par déclaration du 26 avril 2021, la SARL Finance Val de Loire, la SARL RGV Groupe et la SARL Oreas Immo ont interjeté appel de cette ordonnance de référé, en ce qu’elle a débouté les sociétés Oreas Immo, RGV Groupe et Finance Val de Loire de leur demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Angers du 15 septembre 2020 outre celle du 8 septembre 2020 ; confirmé en conséquence la décision de placement sous séquestre judiciaire des 25.000 parts sociales, objet des deux ordonnances ; condamné les sociétés Oreas Immo, RGV Groupe et Finance Val de Loire à payer conjointement à la SA X et aux membres de la famille X, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné conjointement les sociétés Oreas Immo, RGV Groupe et Finance Val de Loire aux entiers dépens de la présente instance outre les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 159,59 euros ; intimant la SA X, M. D X, Mme E X née Z, Mme I X, Mme G X née Y et M. O P C.
Toutes les parties ont conclu.
Une ordonnance du 20 septembre 2021 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 3 septembre 2021 pour la SARL Finance Val de Loire, la SARL RGV Groupe et la SARL Oreas Immo,
— le 9 septembre 2021 pour la SA X, M. D X, Mme E X née Z, Mme I X, Mme G X née Y, M. O P C.
La SARL Finance Val de Loire, la SARL RGV Groupe et la SARL Oreas Immo demandent à la cour, au vu des articles 493 et suivants du code de procédure civile, de l’ordonnance du 21 avril 2021, de :
— dire et juger la société RGV Groupe, la société Oreas Immo et la société Finance Val de Loire recevables et bien fondées en leurs demandes,
— réformer l’ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation et condamné les sociétés Oreas Immo, RGV Groupe et Finance Val de Loire à payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 15 septembre 2020,
— condamner la société X, les consorts X et M. C à payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X, les consorts X et M. C aux entiers dépens.
La SA X, M. D X, Mme E X née Z, Mme I X, Mme G X née Y, M. O P C demandent à la cour, 'au vu de l’ordonnance sur requête du 14 septembre 2020 et celle du 8 septembre 2020, adoptant les motifs des requêtes qui les avaient précédées', de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 21 avril 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Oreas Immo, RGV Groupe et Finance Val de Loire de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête du 14 septembre 2020 et de celle du 8 septembre 2020,
— confirmer la décision de placement sous séquestre judiciaire des 25.000 parts sociales émises par la SARL Finance Val de Loire, objet des deux ordonnances des 8 et 14 septembre 2020 rendues par le tribunal de commerce d’Angers,
— confirmer l’ordonnance du 21 avril 2021 en ce qui concerne l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les appelants de leur demande en paiement d’une indemnité de procédure et de toutes leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les consorts X contestent la validité de la cession de 100 % du capital de la société Finance Val de Loire qu’ils considèrent avoir été faite à leur insu et en violation de tous les engagements pris
par le Crédit agricole. Ils font valoir que si leur action au fond est accueillie, toutes les actions de la société Finance Val de Loire devraient être restituées au Crédit agricole et qu’ils sont donc bien fondés, sur le fondement de l’article 875 du code de procédure civile, à obtenir, sur requête, le séquestre de ces actions dès lors que les conditions tenant à l’urgence et à la nécessaire dérogation au principe de la contradiction sont réunies puisqu’il s’agit d’éviter une nouvelle opération de cession de titres durant l’instance au fond.
Il convient donc d’examiner si les conditions prévues à l’article 875 du code de procédure civile sont réunies étant précisé que pour la désignation d’un séquestre, il faut, en outre, en application des articles 1961 à 1963 du code civil, qu’il existe un litige sérieux.
Les intimés, qui contestent toute fraude et toute faute dans la cession des actions de la société Finance Val de Loire, soutiennent qu’aucune des conditions pour obtenir sur requête la désignation d’un séquestre ne sont remplies.
Ils font valoir que le premier juge n’a pas caractérisé les éléments justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, dérogation qu’ils estiment, de toute façon, ne pas être justifiée en l’espèce ; qu’il n’existe aucune urgence à ordonner le séquestre des actions plus de deux années après l’opération litigieuse ni aucun risque de cession de ces actions pendant la procédure initiée au fond.
Sur le premier point, l’article 495 du code de procédure civile impose que l’ordonnance rendue sur requête soit motivée.
Les circonstances justifiant la dérogation au principe de la contradiction doivent figurer dans les motifs de l’ordonnance ou dans ceux de la requête si elle les adopte. Elles ne peuvent se justifier a posteriori lors de l’examen de la demande en rétractation.
Les consorts X, se référant aux motifs de la première requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 septembre 2020, répondent que l’ordonnance procède par voie d’adoption des motifs de la requête, laquelle expose que 'les circonstances exigent que la décision de mise sous séquestre ne soit pas prise contradictoirement, à l’effet d’éviter une nouvelle opération de cession de titres sur le capital de la Finance Val de Loire pendant le temps du contentieux, et de prévenir de manière plus générale toute disposition juridique pouvant affecter la propriété des titres'. Ils en déduisent que l’ordonnance est justement motivée dès lors que la mise sous séquestre vise à prémunir du risque que l’acquéreur des actions de la société Finance Val de Loire n’en dispose avant que le jugement ne soit rendu sur le fond.
Dans le cas présent, l’ordonnance sur requête rendue le 15 septembre 2020 ne comporte aucun motif propre mais adopte les motifs de la requête.
Cette requête, du 14 septembre 2020, qui demande au président du tribunal de commerce de modifier le nom du séquestre qui avait été désigné par l’ordonnance sur requête du 8 septembre précédant, se borne à motiver la nécessité de changer de séquestre, sans motiver le recours à la procédure de requête pour obtenir la mise sous séquestre judiciaire des actions, ni directement ni indirectement, en l’absence de renvoi aux motifs exposés dans la précédente requête datée du 31 août 2020.
Le président du tribunal de commerce ne se réfère pas davantage à sa précédente ordonnance du 8 septembre 2020. Or, il ne se limite pas à modifier la désignation du séquestre mais ordonne à nouveau la mise sous séquestre judiciaire des actions.
Il en résulte que cette ordonnance n’est pas une décision modificative d’une précédente décision qui ferait corps avec celle-ci, ce qui n’est d’ailleurs pas prétendu par les intimés, mais une nouvelle décision prononçant la mise sous séquestre avec la désignation d’un nouveau séquestre.
D’ailleurs, en application de l’article 496 du code de procédure civile qui permet, s’il a été fait droit à la requête, à tout intéressé d’en référer au juge qui l’a rendue, le premier juge n’a été saisi en référé d’une demande de rétractation que de l’ordonnance du 15 septembre 2020, tel que cela ressort de l’assignation en référé du 17 décembre 2020 et des conclusions transmises au greffe du tribunal de commerce le 24 février 2021.
Etant autonome de la précédente ordonnance, l’ordonnance du 15 septembre 2020 devait être motivée sur la nécessité de soustraire l’examen de la demande à un débat contradictoire, ce qu’elle ne fait pas dès lors que ses seuls motifs sont ceux qui sont exposés dans la requête du 14 septembre, laquelle, comme cela vient d’être rappelé, ne comporte aucun motif sur la nécessité de ne pas appeler les parties adverses.
Dès lors, en l’absence de motif sur les circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire, l’ordonnance du 15 septembre 2020 doit être rétractée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Rétracte l’ordonnance sur requête du 15 septembre 2020 ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA X, M. D X, Mme E X née Z, Mme I X, Mme G X née Y, M. O P C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Q C. S
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