Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 juil. 2019, n° 18/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03587 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 15 juin 2018, N° 2017J02846 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL EMBALLAGES DIFFUSION c/ SARL VT LOGISTICS |
Texte intégral
N° RG 18/03587 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6EK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2017J02846
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 15 Juin 2018
APPELANTE :
SARL EMBALLAGES DIFFUSION prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur A domicilié ès-qualités audit siège,
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
SARL VT LOGISTICS
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
En présence de Monsieur X, gérant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Avril 2019 sans opposition des avocats devant Madame MANTION, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2019
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 4 Juillet 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Madame Y, présente à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
De décembre 2015 à février 2017, la société VT Logistics a organisé 175 transports routiers de lots de palettes à la requête de la société Emballages Diffusion, spécialisée dans le négoce de palettes. Ces transports ont été réalisés et facturés conformément aux commandes passées, soit à raison de 175 factures émises entre le 12 décembre 2015 et le 28 février 2017 pour un montant total de 59.348.00 €.
Le 27 mars 2017, le président du tribunal de commerce du Havre, saisi à la requête de la société VT Logistics, a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société Emballages Diffusion pour un montant principal de 57.551,78€.
Le 28 avril 2017, la société VT Logistic a signifié l’ordonnance d’injonction de payer à la société Emballages Diffusion, qui a formé opposition le 23 mai 2017.
La société VT Logistics, le 21 juin 2017, a fait pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de son débiteur à savoir : une saisie conservatoire sur le compte CIC de la société Emballage Diffusion ainsi qu’une opposition sur la cession d’un fonds de commerce à la société Ville Paris Valorisation Bois.
Le 29 septembre 2017, la société Emballage Diffusion a été placée en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce du Havre, qui a nommé la SELARL FBH, Maître Z, administrateur judiciaire et la société B C mandataire judiciaire de la procédure.
La société VT Logistics a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire le 24 novembre 2017, et par acte signifié le 25 octobre 2017, a fait assigner en intervention forcée dans l’instance sur opposition l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
Le tribunal de commerce, par jugement en date du 15 juin 2018, a :
— ordonné la jonction des instances N°2017/000667 et n° 2017/001217,
— reçu la société VT Logistics en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
— dit et jugé la demande avant dire droit inopérante,
— dit et jugé sans objet la prescription soulevée sur des factures émises le 28 avril 2016,
— fixé la créance de la société VT Logistics au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emballage Diffusion aux sommes de :
57.194, 24 € en principal,
40 € par facture restant due soit 40 € * 175 = 7000 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures au taux BCE + 10 points sans que la somme cumulée de ces pénalités ne puisse excéder la somme de 5000 €,
— déclaré le jugement commun et opposable aux organes de la procédure de la société Emballages Diffusion à savoir, la SELARL FHB, Maître Z, en sa qualité d’administrateur judiciaire,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— fixé la créance de la société VT Logistics au titre des dépens au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emballages Diffusion à la somme de 123,05 €,
— fixé la créance de la société VT Logistics au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emballages Diffusion, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2000 €.
***
La société Emballages Diffusion a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 24 août 2018 au greffe de la cour.
Par conclusions en date du 16 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Emballages Diffusion demande à la cour de:
— la recevoir en son appel;
— réformer le jugement entrepris;
— dire et juger la facture de 315,12 € du 12 décembre 2015, frappée de prescription;
— débouter la société VT Logistics de ses demandes titre de l’indemnité de recouvrement et du chef des pénalités de retard et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— confirmer le jugement pour le surplus;
— condamner la société VT Logistics au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société Emballages Diffusion fait valoir pour l’essentiel que seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice et produit donc un effet interruptif de la prescription de la créance; que toutes les factures antérieures au 28 avril 2016 sont prescrites; que la prescription concerne aussi les factures émises postérieurement pour des transports antérieurs; que le recouvrement des frais et pénalités de heurte aux dispositions de l’article L.441-6 12° et L.622-28 du code de commerce.
***
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société VT Logistics, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.133-6 du code de commerce, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, 696, 695 et 700 du code de procédure civile, de:
— recevoir la société Emballages Diffusion en son appel et le déclarer mal fondé;
— la recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 15 juin 2018 en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des instances,
* dit et jugé inopérante la demande avant-dire droit de la société Emballages Diffusion,
* dit et jugé sans objet la prescription soulevée sur des factures émises avant le
28 avril 2016,
* fixé la créance de la société VT Logistics au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emballages Diffusion à 40 € par factures restant dues soient 7.000€ au titre de l’indemnité de recouvrement, outre les pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures au taux BCE + 10 pts sans que la somme cumulée de ces pénalités ne puisse excéder la somme de 5.000€,
* déclaré le jugement commun et opposable aux organes de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Emballages Diffusion;
— le réformer pour le surplus et :
— fixer la créance de la société VT Logistics au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emballages Diffusion aux sommes de 57.551,78 € en principal et 3.877,90 € au titre de l’article 700 en première instance, y ajoutant les entiers dépens;
— condamner la société Emballages Diffusion à payer à la société
VT Logistics une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Emballages Diffusion aux dépens d’appel;
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à Maître Z agissant désormais en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Emballages Diffusion.
La société VT Logistics fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle a produit les 175
commandes de transport reçues de la société Emballages Diffusion, les lettres de voiture attestant de l’exécution des prestations et les factures émises conformément au prix convenu; que ces prestations représentaient un montant total de 59.348 € qui n’a jamais été contesté et ne l’est toujours pas; que les factures antérieures au 28 avril 2016 ne sont pas prescrites; que seuls 2 transports routiers ont été exécutés avant le 28 avril 2016, qui ont été facturés pour un montant de 315,12 € lequel a été payé par affectation, le
16 décembre 2015, d’un paiement d’un montant supérieur, et dont il n’a donc jamais été demandé le paiement; que le montant de la créance principale est de 57.551,78 €; que la créance de la société VT Logistics au titre des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement est née et est devenue exigible antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, elle doit être admise au passif de la sauvegarde; que le calcul des pénalités de retard au jour du jugement d’ouverture, aboutit au total de 5.036,10 €.
SUR CE
Les parties s’accordent sur l’application de l’article L.133-6 du code de commerce, dont il ressort que sont soumises à la prescription annale, sauf en cas de fraude ou d’infidélité, toutes actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu.
L’ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée à la société Emballage Diffusion le 28 avril 2017, seules les sommes échues postérieurement au 28 avril 2016 sont recouvrables.
La société VT Logistics produit les 175 commandes de transport reçues de la société Emballages Diffusion et les lettres de voitures correspondantes et fait valoir que seules deux prestations de transport ont été effectuées antérieurement au 28 avril 2016, correspondant aux lettre de voitures n°06227 et n°06228 s’agissant de livraisons en date du 9 décembre 2015.
La prescription de l’article L.133-6 du code de commerce étant fondée sur une présomption de paiement, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que les prestations facturées sont antérieures au 28 avril 2016, sachant que la société Emballages Diffusion ne verse aux débats que les pièces déjà produites par la société VT Logistics.
Or, il ressort du compte client produit par la société VT Logistics que les prestations antérieures au 28 avril 2016 particulièrement celles correspondant aux lettres de voitures susvisées pour un montant de 315,12 € ont été réglées par un versement enregistré au crédit dès le 16 décembre 2015 ; pour le surplus, l’appelante ne démontre pas que les sommes facturées correspondraient à des prestations antérieures au 28 avril 2016.
Le solde du compte client, actualisé au 30 novembre 2017, s’élevant à la somme de 57.194,24 € sera en conséquence retenu.
S’agissant des indemnités et pénalités de retard dont le paiement est demandé par de la société VT Logistics, l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que :'Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année
concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. '
En l’espèce, la société Emballages Diffusion ayant été placée en procédure de sauvegarde le 29 septembre 2017, les pénalités de retard, au titre de factures émises jusqu’au 19 novembre 2016, sont devenues exigibles antérieurement et n’entrent pas dans les prévisions du dernier alinéa de cette clause, pour la période antérieure au jugement d’ouverture.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu ce chef de créance en son principe et en ce qu’il en a limité le montant à la somme maximale de 5 000 €, ce que la société VT Logistics ne conteste pas ; il y a seulement lieu de préciser que le calcul du montant de ces pénalités sera en tout état de cause arrêté au
29 septembre 2017, conformément aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce et de la clause ci-dessus rappelée.
Enfin, l’article 7.3 des conditions générales de vente de la société VT Logistics dispose notamment que: ' Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité (….) d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € suivant l’article D.441-5 du code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.'
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a mis à la charge de la société Emballage Diffusion une indemnité de recouvrement équivalente à 175X40 € soit 7000 €, lesdites sommes étant échues antérieurement au jugement de sauvegarde.
Compte tenu de la situation de la société Emballages Diffusion, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement déjà retenues et de l’absence de justification de frais de recouvrement exposés supérieurs , il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé une créance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la société VT Logistics déboutée de toute prétention sur le même fondement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Emballages Diffusion, qui supportera également les dépens d’appel ; mais la créance de dépens trouvant sa cause dans le prononcé de la décision qui, en conséquence des dispositions sur le fond, en détermine le débiteur, et le jugement comme l’arrêt étant postérieurs au jugement d’ouverture, il y a lieu non pas à fixation de créance au passif, mais à condamnation ; le jugement sera réformé en ce sens.
L’opposabilité de l’arrêt à Maître Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Emballages Diffusion dépend exclusivement de ce qu’elle est ou non en cette qualité partie à la procédure d’appel, appelante aux côtés de la société Emballages Diffusion, intimée, ou appelée en intervention forcée, et ce de plein droit sans qu’il soit utile
de le déclarer dans le dispositif de l’arrêt.
Il sera observé que dans la déclaration d’appel, figure, seulement dans la rubrique 'complément d’information', la mention de ce que la société Emballages Diffusion est assistée de la SELARL FHB représentée par Maître Z nommée aux fonctions d’administrateur judiciaire par le jugement de sauvegarde du 29 septembre 2017 et de ce que la société B C a été désignée par le même jugement en qualité de mandataire judiciaire ; les conclusions de l’appelante sont prises au nom de la société Emballages Diffusion prise en la personne de son représentant légal, sans aucune mention de la présence de Maître Z en quelque qualité que ce soit.
Un jugement du 28 septembre 2018 ayant adopté un plan de sauvegarde sur une durée de 10 ans pour la société Emballages Diffusion, mettant fin aux fonctions de ces mandataires, ceux-ci n’ont plus lieu de figurer dans la procédure.
Maître Z, désignée par le même jugement en qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’ a pas depuis lors été appelée, de quelque façon que ce soit, en cette qualité à la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a
— fixé la créance de la société VT Logistics au titre des dépens au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emballages Diffusion à la somme de 123,05 €,
— fixé la créance de la société VT Logistics au passif de la procédure de sauvegarde de la société Emballages Diffusion, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2000 € ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Dit que le calcul de la créance de la société VT Logistics au titre des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures au taux BCE + 10 points sans que la somme cumulée de ces pénalités ne puisse excéder la somme de 5000€, doit être arrêté au 29 septembre 2017 ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne la société Emballages Diffusion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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