Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, formation spécialisée, 10 juin 2025, n° 503666 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M A… B… demande au Conseil d’Etat de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l’article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l’Etat par application de l’article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l’exposé d’aucun moyen n’est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête n’est, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 et R. 773-31 du code de justice administrative sus mentionnés, motivée ni en droit ni en fait.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… n’est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : R. SCHWARTZ
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation :
V. CÉRANDON-MERLOT
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