Rejet 31 octobre 2018
Annulation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 13 févr. 2020, n° 18PA03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 18PA03986 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2018, N° 1620691/4-1, 1718735/4-1 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | Mme PELLISSIER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mathilde RENAUDIN |
| Rapporteur public : | Mme GUILLOTEAU |
| Parties : | SOCIETE VOLTADINE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
D’une part, M. et Mme D G ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Paris a délivré à la société Voltadine un permis de construire pour la réhabilitation de plusieurs bâtiments avec une surélévation et la création d’un nouveau bâtiment à usage de bureaux, commerces et services, au 224-226 boulevard Voltaire à Paris (11e arrondissement), ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 11 octobre 2017.
Par un jugement n° 1620691/4-1, 1718735/4-1 du 31 octobre 2018 le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête et mis à leur charge une somme de 2 500 euros à verser à la société Voltadine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris (11e arrondissement) a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le permis de construire du 17 octobre 2016 du maire de Paris délivré à la société Voltadine et le permis de construire modificatif délivré le 11 octobre 2017.
Par un jugement n°1621553/4-1 du 25 octobre 2018 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la société Voltadine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2018 sous le numéro 18PA03986, un mémoire enregistré le 7 novembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2019, M. et Mme D G, représentés par Me A, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1620691/4-1, 1718735/4-1 du 31 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Paris a délivré à la société Voltadine un permis de construire, ainsi que le permis de construire modificatif du 11 octobre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Voltadine une somme de 6 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont recevables à contester le jugement en appel, ayant respecté le délai de recours et les formalités de notification de ce dernier ; ils ont intérêt à agir ;
— les pièces versées par la société Voltadine au dossier concernant les permis de construire initial et modificatif ne peuvent être authentifiées dès lors que la Ville de Paris n’a pas produit de mémoire en défense ;
— le permis de construire initial du 17 octobre 2016 et le permis modificatif du 11 octobre 2017 sont pris par des autorités incompétentes ;
— les dossiers de demande de permis de construire étaient présentés de manière erronée et ont induit l’administration en erreur ;
— les avis de l’architecte des bâtiments de France sont irréguliers ;
— les permis de construire méconnaissent les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— ils méconnaissent l’article UG.11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— ils méconnaissent l’article UG.12.2 de ce règlement ; les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen ;
— ils méconnaissent l’article UG.12.3 de ce règlement ; les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen ;
— ils méconnaissent l’article UG.13.1.2 de ce règlement ;
— ils méconnaissent l’article UG.15.4 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, la société Voltadine, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués sont infondés.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 19PA00352, le 21 janvier 2019, et des mémoires en réplique enregistrés les 8 novembre et 24 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e, représenté par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°1621553/4-1 du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Paris a délivré à la société Voltadine un permis de construire et l’arrêté du 11 octobre 2017 lui délivrant un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Voltadine une somme de 6 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était recevable à contester les permis de construire en cause devant le tribunal administratif, son syndic ayant été valablement autorisé par l’assemblée générale pour cela ; le jugement doit donc être annulé ; au surplus, depuis le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ;
— son recours contre le permis modificatif est recevable dès lors que l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable à la contestation d’un permis modificatif et qu’en vertu de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il pouvait solliciter, dans la même instance, l’annulation des deux arrêtés ;
— le permis de construire initial du 17 octobre 2016 et le permis modificatif du 11 octobre 2017 sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
— il n’est pas justifié que la société Voltadine ait produit l’attestation prévue par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme lors de sa demande de permis de construire ;
— elle n’a pas justifié de l’autorisation de procéder à des changements de destination des locaux existants ; le dossier de demande de permis de construire était donc incomplet ;
— les dossiers de demande de permis de construire souffrent d’insuffisances et ont été présentés de manière erronée ;
— les avis de l’architecte des bâtiments de France sont illégaux ; l’article UG.11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris est méconnu ;
— les permis de construire méconnaissent les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UG. 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— ils méconnaissent l’article UG.10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— ils méconnaissent l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme
— ils méconnaissent les articles UG. 2.1, UG.12.2 et UG.12.3 de ce règlement ;
— ils méconnaissent l’article UG.13.1.1 de ce règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre et 12 décembre 2019, la société Voltadine, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir contre le permis de construire critiqué ; le défaut d’autorisation du syndicat n’est pas régularisable par la production d’une nouvelle délibération ;
— le syndicat a étendu ses conclusions au cours de la première instance au permis de construire modificatif, cependant il n’a pas respecté les délais de notification de son recours prescrits par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme K,
— les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
— les observations de Me A, pour M. et Mme G, de Me B pour le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire et de Me H pour la société Voltadine.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme G a été enregistrée le 30 janvier 2020.
Une note en délibéré présentée le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e a été enregistrée le 4 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société Voltadine a acquis en 2015 un ensemble immobilier consistant en une parcelle CT 126 de 2 309 m² constituant la cour arrière, supportant un bâtiment de bureaux R+2 sur deux niveaux de sous-sol, du 224-226 bis boulevard Voltaire à Paris (11e arrondissement) et les lots 1 et 3 du bâtiment sur rue, qui occupe la totalité du sol de la parcelle CT 122 divisée en volumes, soit différents espaces du sous-sol au premier étage à usage de bureaux et commerce, alors que le lot 2 regroupe les sept étages de logements gérés en copropriété. Par un arrêté du 17 octobre 2016, le maire de Paris a délivré à la société Voltadine un permis de construire pour réhabiliter cet ensemble immobilier, d’une part en surélevant partiellement d’un étage de bureau le bâtiment A sur cour et en créant une salle de sport au niveau R-2 de ce bâtiment ainsi qu’un restaurant au rez-de-chaussée, d’autre part en créant une crèche au rez-de-chaussée du bâtiment B sur rue, enfin en créant un bâtiment R+2 en fond de parcelle CT 126 à usage de résidence hôtelière. La société Voltadine ayant déposé une demande de permis de construire modificatif pour ce projet, le maire a délivré celui-ci par un arrêté du 11 octobre 2017. M. et Mme G, puis le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e ont demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 25 octobre 2018, ce tribunal a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires pour irrecevabilité. Par un second jugement du 31 octobre 2018, ce même tribunal a rejeté la requête de M. et Mme G au fond. M. et Mme G et le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e font respectivement appel de ces jugements.
2. Les requêtes numéros 18PA03986 et 19PA00352 sont dirigées contre les mêmes permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris statuant sur la requête du syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire :
3. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire pour défaut d’habilitation de son syndic pour agir en justice en vue de contester le permis de construire délivré à la société Voltadine le 17 octobre 2016, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 11 octobre 2017.
4. En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice. Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi : « Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale () ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l’assemblée générale.
6. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire qui s’est tenue le 2 juin 2016 en présence du cabinet ADP avocats qu’un point 16 avait été prévu à l’ordre du jour relativement à « la décision à prendre concernant la procédure à l’encontre de la société Voltadine ». Ce point 16 énonce que le cabinet d’avocats vérifiera d’abord que la réglementation est respectée concernant les travaux qui ont débuté à l’intérieur des locaux, puis que « pour la partie construction et restructuration des locaux de la société Voltadine », il interviendra « à partir de la délivrance du permis de construire par la mairie de Paris ». L’assemblée générale des copropriétaires donne alors autorisation au syndic pour agir « devant les juridictions judiciaires et administratives et à l’encontre de la société Voltadine, ses assureurs et toute personne ou société qui interviendrait dans le cadre du projet immobilier du 226 boulevard Voltaire, à savoir tous locateurs d’ouvrages ou autres constructeurs ». Il n’est par ailleurs pas contesté que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire, le projet de la société Voltadine avait été présenté par cette dernière à plusieurs reprises aux copropriétaires lors d’une réunion de l’association syndicale libre le 18 novembre 2015, lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2016 et enfin lors de l’assemblée générale du 2 juin 2016. Dès lors, l’autorisation ainsi donnée à son syndic par l’assemblée générale des copropriétaires, précisait, de manière suffisante, l’objet et la finalité du contentieux à engager et donnait qualité à ce dernier pour agir devant le tribunal administratif pour contester le permis de construire intervenu le 17 octobre 2016, ensemble le permis modificatif du 11 octobre 2017.
7. Le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir. Le jugement attaqué est, par suite, irrégulier et doit être annulé dans l’ensemble de ses dispositions. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour, et, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, sur les demandes de M. et Mme G qui concernent les mêmes permis de construire.
Sur la légalité des permis de construire :
En ce qui concerne la compétence des auteurs des permis de construire et l’autorisation donnée au titre du code de la construction et de l’habitation :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Selon l’article L. 425-3 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions () ».
9. Ni ces dispositions, ni celles de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme qui précisent, par exception au a) de l’article L. 422-1, les hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative de l’Etat est compétente, ni aucune autre disposition n’apportent toutefois, pour de tels permis de construire tenant lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme, d’exception à la compétence du maire, agissant au nom de la commune, prévue par l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Une délégation du maire à effet de signer les décisions relevant du code de l’urbanisme doit être regardée comme habilitant son titulaire à signer les arrêtés accordant un permis de construire, y compris lorsque le permis tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation pour l’exécution des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public.
10. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris a, par un arrêté du 22 juillet 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 2 août 2016, délégué sa signature à M. I F, chef de la circonscription Est, incluant notamment le 11e arrondissement, signataire du permis de construire du 17 octobre 2016, à l’effet de signer les arrêtés, actes et décisions concernant les permis de construire. Par un arrêté du 4 janvier 2016, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 8 janvier 2016, le maire de Paris a donné à M. J L, sous-directeur du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire du permis modificatif du 11 octobre 2017, délégation à l’effet de signer, notamment, les permis de construire. Ainsi ces personnes, auxquelles il n’était pas nécessaire de disposer d’une délégation de pouvoirs, étaient compétentes pour signer les permis de construire en cause.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur à la date des permis de construire contestés : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent () ». Aux termes de l’article R. 111-19-13 du même code : " L’autorisation de construire () un établissement recevant le public prévue à l’article L. 111-8 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ".
12. A Paris, c’est au préfet de police, investi, aux termes de l’article L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales, des compétences du maire dans le domaine de la sécurité publique, qu’il appartient de donner son accord à l’ouverture d’un établissement recevant du public, après avis de la commission départementale de sécurité et d’accessibilité placée à ses côtés. Son accord a en l’espèce été donné les 27 juillet 2016 et 23 juin 2017 sur les permis de construire considérés, la circonstance que cet accord ait été matérialisé sous la forme d’un « avis » dans le cadre de l’instruction du permis de construire n’enlevant rien à son caractère décisoire. Par les courriers précités des 27 juillet 2016 et 23 juillet 2017, le préfet de police donne en effet clairement son avis « favorable » au projet de construction, sous réserve, s’agissant de l’aménagement interne des locaux, et notamment de celui de la salle de fitness, de demander, comme le permet l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme et comme le rappelle expressément l’article 3 de l’arrêté de permis de construire modificatif, une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public.
En ce qui concerne la qualité de la société Voltadine pour demander les permis de construire :
13. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
14. Il ressort des pièces du dossier que dans le formulaire Cerfa de demande de permis de construire, tant initial que modificatif, la société Voltadine a attesté, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, avoir qualité pour demander l’autorisation qu’elle sollicitait et a apposé sa signature sur ce document. Le dossier comprenait donc bien, contrairement à ce qui est soutenu, l’attestation du demandeur selon laquelle il remplissait les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis de construire.
En ce qui concerne l’absence d’autorisation de la société Voltadine de procéder à des changements de destination des locaux existants :
15. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () / c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ».
16. Il résulte de ces dispositions que la demande de permis de construire doit seulement faire état du changement de destination des locaux du fait des travaux envisagés. A supposer même que le changement de destination des locaux existants par le projet en cause ait été soumis à autorisation, la délivrance du permis de construire n’était pas subordonnée à la délivrance préalable de cette autorisation, qui n’avait donc pas à figurer dans le dossier de demande de permis de construire.
En ce qui concerne la composition des dossiers de demandes de permis de construire :
17. D’une part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en résulte, d’une part, que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial et, d’autre part, que les moyens dirigés contre le permis de construire attaqué doivent ainsi être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance en cours d’instance de ce permis de construire modificatif.
18. D’autre part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant du caractère incomplet ou insuffisant des dossiers de demandes de permis de construire :
19. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
20. Les dossiers de demandes de permis de construire, dont le caractère authentique ne fait pas de doute, contrairement à ce que prétendent M. et Mme G, dès lors notamment qu’ils ont été produits par la Ville de Paris en première instance, comprennent plusieurs photographies de l’existant prises soit en vue aérienne soit en vues rapprochées mettant à même d’appréhender dans le détail l’environnement du projet. Les notices architecturales présentent le projet de façon complète et permettent de se rendre compte de son envergure, tant par des graphiques qui identifient en volume et en hauteur les bâtiments réhabilités ou à construire, et leur implantation à l’intérieur de la parcelle, que par des tableaux de surfaces de ces bâtiments en fonction de leur type d’occupation. Ces notices comportent une partie sur l’insertion du projet dans le site, laquelle précise notamment au titre du traitement des façades, les matériaux utilisés et les partis architecturaux retenus, et présentent des esquisses des bâtiments et espaces extérieurs projetés. Elles comportent également une notice d’intention paysagère, au titre de laquelle sont détaillés les aménagements extérieurs des sols et des espaces végétalisés, pour lesquels des précisions sont apportées sur les arbres et autres végétaux, dont notamment les essences privilégiées. Cette notice comprend également un tableau détaillé des surfaces végétalisées. Enfin, le dossier de demande de permis de construire comporte en annexe le tableau de capacité des différents locaux en termes d’effectifs pouvant être accueillis, aucune étude complémentaire n’étant nécessaire relativement aux flux de circulation potentiels induits par ces effectifs dans l’ensemble immobilier. Ainsi la présentation des dossiers de demandes de permis de construire répond aux exigences des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
S’agissant des imprécisions ou incohérences ayant pu induire en erreur l’administration :
21. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment de l’état descriptif de divisions en volumes immobiliers du 31 juillet 1980 que la société pétitionnaire a bien indiqué n’être propriétaire que de certains volumes du bâtiment B. Il ressort des nombreuses pièces des dossiers de demande de permis de construire, notamment des plans et de la notice de présentation du projet, qu’elles permettent d’apprécier la répartition des locaux en fonction de leur situation dans l’ensemble immobilier et de leur destination d’usage nouvelle. S’agissant des surfaces, les requérants ne peuvent faire état des surfaces indiquées dans le permis de construire initial dès lors qu’elles ont été modifiées par le permis modificatif, dont il faut seul tenir compte. Si certaines incohérences dans les surfaces données apparaissent dans les notices des dossiers de permis de construire, c’est en raison des évolutions du projet intervenues au cours de l’instruction du permis et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur n’aurait pas eu connaissance. En outre les graphiques, les plans et les tableaux joints aux dossiers permettent de comprendre ces évolutions et de rectifier les données, ces incohérences ne pouvant être regardées comme ayant été de nature à induire en erreur l’administration dans l’instruction du permis de construire. Les requérants ne sauraient par ailleurs se fonder sur des permis d’aménager l’intérieur des établissements recevant du public de 2018, ultérieurs aux permis délivrés, pour contester les surfaces des locaux telle que les retiennent les permis de construire, qui sont les seules surfaces autorisées par ces permis.
En ce qui concerne l’illégalité dont seraient entachés les avis de l’architecte des bâtiments de France :
22. Les avis de l’architecte des Bâtiments de France des 4 avril 2016 et 10 mai 2017, relatifs au projet de permis de construire initial et au permis de construire modificatif, mentionnent les servitudes liées au projet au regard desquelles les projets de permis de construire ont été examinés, en l’espèce le site inscrit de Paris et le champ de visibilité des immeubles protégés au titre des monuments historiques des n° 16 et 17 de la rue des immeubles industriels.
23. Aux termes de l’article UG.11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif à la protection du patrimoine architectural : " Il est rappelé´ que nombre de terrains, bâtiments ou parties de bâtiments bénéficient a` Paris d’une protection au titre des dispositions des articles L. 621-1 et suivants du Code du patrimoine (Loi du 31 décembre 1913), qu’il s’agisse d’immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. () / Ces protections sont a` distinguer des protections instituées par la Ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 123-1-5 § 7° du code de l’urbanisme, sur lesquelles sont fondées les prescriptions de bâtiments protégés, d’éléments particuliers protégés et de volumétries a` conserver (). / () les éléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés ".
24. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l’architecte des bâtiments de France soit consulté sur ces protections instituées par la Ville de Paris en application de l’article L. 123-1-5 § 7° du code de l’urbanisme. Dès lors, s’il est constant que la porte cochère du 226 boulevard Voltaire et son encadrement constituent un élément particulier protégé au titre du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, l’architecte des bâtiments de France, dont le champ de compétence se limite à la législation, rappelée ci-dessus, relative aux monuments historiques et aux sites inscrits, n’avait pas à se prononcer sur le respect de la protection de cet élément particulier.
25. D’autre part, si les avis de l’architecte des Bâtiments de France des 4 avril 2016 et 10 mai 2017 se bornent à viser, au titre de la date de dépôt et de réception de la demande de permis de construire, le dépôt initial du projet le 24 décembre 2015, mention non complétée pour l’avis du 10 mai 2017 concernant le permis de construire modificatif par celle du dépôt de cette nouvelle demande, cette omission n’est pas de nature à démontrer que l’architecte des bâtiments de France n’aurait pas eu connaissance des modifications apportées au projet initial lorsqu’il a instruit la demande de permis de construire modificatif, puisque l’entier dossier de demande de permis de construire lui a nécessairement été soumis et que l’avis de 2017 porte un numéro de permis de construire différent de celui de 2016. En outre, l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’a pas à viser l’ensemble des pièces qui sont versées au dossier au cours de l’instruction.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris relatif à la desserte et aux accès des constructions : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend corps, pour sa majeure partie, dans la cour de l’ensemble immobilier. Il porte ainsi sur la réhabilitation d’un bâtiment A, qui accueillera une salle de sports, un restaurant et des bureaux, sur deux niveaux de sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages, plus une mezzanine élevée sur une partie de celui-ci, ainsi que sur la création d’un nouveau bâtiment à usage de résidence hôtelière d’affaires en rez-de-chaussée plus deux étages. Le reste du projet consiste en la réhabilitation du rez-de-chaussée et du premier étage de l’immeuble sur rue, devant accueillir une crèche et des bureaux.
28. La notice architecturale de la demande de permis de construire présente la situation des bâtiments comme étant en coeur d’îlot, ou en fond de parcelle en ce qui concerne la résidence hôtelière à construire, et mentionne que l’ensemble immobilier est accessible depuis le boulevard Voltaire par un porche situé au 226 de ce boulevard. Elle mentionne très précisément le positionnement des espaces pour vélos, et notamment ceux qui seront installés « sous le porche, de part et d’autre de l’accès central ». L’accès par le porche est également matérialisé sur les photos et les plans de la demande de permis de construire, notamment les plans de sécurité par étage. Enfin, la notice architecturale fait état de ce que la suppression des places de stationnement pour les véhicules motorisés sur la parcelle est une intention primordiale du projet et que par contre celui-ci accueillera des modes de transports propres, soit les vélos. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société Voltadine n’a donc occulté aucune information concernant l’accès à la parcelle par le porche, ou la présence envisagée de stationnements pour vélos, qui aurait pu induire en erreur l’administration et la commission de sécurité. Il ressort de l’attestation notariale du 25 juin 2016 relative à l’acquisition de l’immeuble en cause partiellement par la société Voltadine, que cette dernière a acquis les volumes 1 et 3, et que le premier comprend, en rez-de-chaussée, le porche du 226 boulevard Voltaire, ce qui ressortait déjà de l’état descriptif de division en volumes immobiliers du 31 juillet 1980 versé au dossier, ce porche étant grevé d’une servitude de passage au profit de la parcelle de deuxième rang. La circonstance que le projet génère une capacité d’accueil de 862 personnes au total pour les bureaux, commerces et services et par conséquent un flux d’entrées et de sorties, ressort du tableau d’effectifs annexé à la demande de permis de construire modificatif et a donc nécessairement été pris en compte par le préfet de police lorsqu’il a émis un avis favorable à la demande de permis de construire le 23 juin 2017 au titre de la sécurité publique, après étude de la délégation permanente de la commission de sécurité. Les requérants n’apportent pas d’éléments probants tendant à démontrer que les circulations dans l’ensemble immobilier, qui dispose de nombreuses sorties sur l’espace libre que constitue la cour intérieure, porteraient atteinte aux conditions de sécurité, compte tenu de la grande largeur du porche, de près de 8 mètres, alors que les logements du lot 2 comme la crèche disposent de leurs propres accès ouvrant directement sur le trottoir du boulevard Voltaire. Il ressort de la notice architecturale du dossier de permis modificatif que le projet prévoit, compte tenu d’une portance du sol du porche trop faible rendant impossible l’entrée d’un camion de pompiers, que l’accès aux façades de l’immeuble de bureaux du bâtiment A par les services de secours s’effectuera par des échelles manuelles. La notice de sécurité versée au dossier précise que les services de secours accèdent à l’espace libre devant les façades du bâtiment en empruntant le passage sous porche dont le tonnage est limité. Si le dossier de demande de permis de construire initial mentionnait qu’il n’était pas prévu que la résidence hôtelière d’affaires soit accessible aux pompiers compte tenu de ses caractéristiques, cette mention qui reposait sur une première qualification de cet immeuble comme habitation collective de la deuxième famille, a été corrigée lors de l’élaboration du projet de permis de construire modificatif. Il ressort en effet de la notice de sécurité de mars 2017 que cette résidence est considérée comme ERP de type PO de 5e catégorie et qu’au titre des façades et baies accessibles aux services de sécurité prévues par l’article CO3 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, la façade sud donnant sur la cour est accessible depuis l’espace libre qui est prévu devant le bâtiment. Ce dispositif est conforme aux dispositions de l’arrêté du 25 juin 1980 selon lesquelles les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol peuvent être desservis pour l’accès des services de sécurité par des espaces libres. La notice architecturale du permis de construire modificatif ainsi que les plans des toitures indiquent également que la façade sud de cette résidence est accessible. En outre un escalier extérieur supplémentaire a été prévu par le permis modificatif pour desservir cette résidence de manière sécurisée.
29. Il résulte de ce qui précède que les accès au projet répondent à l’importance et à la destination de la construction projetée et que le maire de Paris n’a pas méconnu les dispositions de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme en autorisant celui-ci, ni commis d’erreur manifeste en ne faisant pas usage des pouvoirs que lui reconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour s’opposer à ce projet ou l’assortir de prescriptions spéciales.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
30. Aux termes de l’article UG.10.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Le gabarit-enveloppe d’une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d’un bâtiment comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales se compose successivement : a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmentée de quatre mètres H = P+4,00, b- d’une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond () ".
31. Si le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire soutient que le bâtiment A s’élève à une hauteur de 14,10 mètres selon les plans de coupe produits au dossier de permis de construire, alors que la hauteur autorisée par les dispositions précitées de l’article UG. 10.4.1 du règlement est de 13,80 mètres, il ressort du dossier de permis modificatif et notamment du plan de coupe transversale, que la façade du bâtiment A a été ramenée à une hauteur de 13,72 mètres. Le syndicat n’est par ailleurs pas fondé à invoquer au titre de la hauteur prescrite pour les bâtiments, les conventions de servitudes qui n’entrent pas en compte dans les règles auxquelles un permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, doit se conformer.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
32. Aux termes de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne () / 4° Matériaux, couleurs et reliefs : / La pierre calcaire et le plâtre sont dominants à Paris et donnent à la ville sa tonalité générale. Le respect de cette tonalité majoritairement présente ne doit pas cependant interdire l’emploi de matériaux et teintes pouvant s’insérer dans le tissu existant, en particulier dans des secteurs de constructions nouvelles. A cet égard, le recours à des matériaux et des mises en oeuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction () est admis () / Le choix et la teinte des matériaux peuvent être imposés lorsque la construction se trouve dans une séquence d’architecture homogène ».
33. Il résulte de ces dispositions qu’elles autorisent une architecture contemporaine. Le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire critique le parti architectural retenu pour la réhabilitation du bâtiment A et la construction de la résidence hôtelière en ce qu’ils sont vitrés et forment des blocs monolithiques. Il est constant d’une part que ces bâtiments sont situés dans la cour et d’autre part, s’agissant du bâtiment A, qui est réhabilité, qu’il présente déjà une façade à caractère uniforme datant des années 1960. Compte tenu de leur situation et de l’architecture existante, ces immeubles n’avaient pas nécessairement à reprendre les matériaux dominants à Paris ou les caractéristiques des immeubles sur rue, notamment celui du bâtiment B. L’ajout d’une mezzanine comportant une façade vitrée sur le bâtiment A s’inscrit dans un caractère contemporain et apporte une transparence accrue. Pour le reste, il ressort de la notice architecturale du permis de construire modificatif que ce bâtiment conserve la trame ordonnée des poutres et les matériaux constitutifs de l’ouvrage, notamment le béton. Le nouveau bâtiment de la résidence hôtelière en R+2 en fond de cour ne présente pas un volume tel qu’il formerait visuellement un bloc. Au surplus, selon le projet modificatif, la façade n’est plus totalement vitrée mais en briques grises permettant de rappeler l’histoire industrielle du site. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris aurait commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’intégration des constructions et réhabilitations projetées dans le tissu urbain existant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
34. L’article UG.11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, cité au point 22 ci-dessus, impose, en ce qui concerne la porte cochère du 226 boulevard Voltaire et son encadrement, qui constituent un élément particulier protégé, qu’ils soient conservés et restaurés.
35. La notice architecturale initiale du projet, dans sa partie « historique », mentionne que la porte, et son encadrement, de l’immeuble du 226 boulevard Voltaire, qui date de 1925 et était à usage de la distillerie Cusenier, sont un élément particulier protégé. Elle précise dans un chapitre relatif aux façades, que celles du bâtiment B, qui correspond à cet immeuble, conserveront leur caractère original sur cour et sur rue. En outre la notice architecturale du permis modificatif précise que le caractère historique de ce bâtiment sera respecté et que le grand portail d’accès au porche sera restauré à l’identique. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait méconnu les dispositions de l’article UG. 11.5 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, sans que puissent être, au surplus, utilement invoqués les flux de circulation, l’aménagement des aires de livraison ou de stationnements des vélos, qui ne sont pas de nature à altérer l’élément protégé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
36. Aux termes de l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement : « En application du code de l’environnement, il est nécessaire de poursuivre un objectif d’amélioration de la qualité de l’air. Les dispositions relatives au stationnement des véhicules constituent l’un des moyens pour contribuer à la maîtrise de la circulation et à la diminution de la pollution liée à l’usage des véhicules. La capacité des parcs de stationnement doit être examinée au regard de cet objectif, de la desserte en matière de transports en commun et des caractéristiques de la voirie environnante, et dans le respect des prescriptions et normes énoncées ci-après ».
37. Si les dispositions de l’article UG.12.1 de ce règlement relatives au stationnement des véhicules à moteur prévoient que les parcs de stationnement doivent respecter les exigences réglementaires, notamment en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite et d’installations nécessaires aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et doivent réserver au stationnement des deux-roues motorisés au moins 2% de leur surface, les normes de stationnement prévues par cet article instituent uniquement des capacités à ne pas dépasser pour les parcs de stationnement et n’imposent aucune obligation de créer des parcs de stationnements pour les véhicules motorisés. Le choix de la société pétitionnaire de n’accueillir aucun véhicule motorisé sur la parcelle, en dehors des véhicules de livraison autorisés à stationner sous le porche, répond, dans un contexte de bonne desserte en transports en commun du secteur, aux objectifs généraux de maîtrise de la circulation et de diminution de la pollution fixés à l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme.
38. Aux termes de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux aires de livraison et aires de dépose pour autocars : " Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison () conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepte´ si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l’article UG.3.1. / Quand elles seront impossibles dans une rue, on envisagera la possibilité´ d’aires de livraison dans des parcs de stationnement en sous-sol. Les normes et prescriptions relatives aux aires de livraison () ne s’appliquent pas aux surfaces de plancher existantes, y compris celles faisant l’objet d’un changement de destination soumis à permis de construire, à l’exception des projets concernant la création d’entrepôts. Toutefois, les aires de livraison () existantes doivent être conservées, dans la limite des prescriptions définies ci-après, lorsque la nouvelle destination de l’immeuble le justifie. / Les aires de livraison (), ainsi que leurs accès, doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. / 1°- Bureaux : / Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface de plancher de bureaux dépassant 2 500 m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. / 2°- Commerce, artisanat industrie : Lorsqu’il est construit sur un terrain une surface de plancher relevant d’une ou plusieurs de ces destinations et dépassant 500 m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention () / 4°- Hébergement hôtelier : / En dehors des secteurs d’interdiction de circulation fixés par arrêtés, les hôtels de plus de 150 chambres doivent prévoir sur le terrain une aire de dépose pour les autocars avec des accès présentant une hauteur libre d’au moins 4 mètres. Cette aire doit également pouvoir être utilisée comme aire de livraison. / 5°- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : / Pour les établissements faisant partie de cette catégorie, les emplacements adaptés aux besoins de l’établissement doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention ".
39. Il est constant que le projet porte principalement sur une réhabilitation de bâtiments existants dont les surfaces, même si elles font l’objet d’un changement de destination, ne doivent donc pas être prises en compte selon les dispositions précitées de l’article UG.12.2, pour le calcul des aires de livraison. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier et n’est pas démontré par les requérants que l’ensemble immobilier accueillait antérieurement des aires de livraison qui auraient dû être conservées. En ce qui concerne les surfaces nouvelles créées par le projet, il ressort de la demande de permis de construire modificatif que la surface de bureaux créée est de 170 m², qui correspondent à l’extension des locaux par une mezzanine en élévation du bâtiment A, les dispositions précitées de l’article UG.12.2 prévues pour des surfaces de plus de 2 500 m² n’étant donc pas applicables. Il en est de même pour le commerce constitué par un restaurant dont la surface créée se limite à 63 m² et est donc inférieure à celle de 500 m² prévue par ce même article. Enfin la résidence hôtelière neuve, qui ne comporte que 14 chambres, n’atteint pas le seuil de 150 chambres prévu par cet article pour la mise en oeuvre de la réservation d’aires de livraison sur le terrain d’assiette du projet. En revanche, les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, constituées par la salle de sport et la crèche comportent une création de surface de 1 023 m². Cette surface est créée « soit par création de dalle, soit par transformation d’un local non constitutif d’une surface de plancher », comme l’indique le tableau des surfaces figurant dans la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire. Contrairement aux explications données dans cette notice au sujet de l’article UG.12.2 du règlement, cette surface, qui ne constituait pas antérieurement une surface de plancher, doit être prise en compte pour l’application des dispositions relatives à la réalisation d’aires de livraison. Ainsi le projet devait prévoir des emplacements adaptés aux besoins des établissements pour assurer les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention. Il ressort des pièces du dossier que le projet a prévu une aire de livraison sous le porche d’entrée de l’ensemble immobilier, qui, comme il a déjà été dit au point 27, fait partie du lot 1 appartenant à la société Voltadine, même s’il est grevé d’une servitude de passage. Compte tenu de ce que les besoins se limitent à ceux de la salle de sports et de la crèche, cette dernière étant en outre directement accessible par le boulevard Voltaire, la possibilité de décharger occasionnellement des fournitures dans l’entrée de l’immeuble, dans laquelle il n’y pas de circulation automobile, paraît suffisante. Ainsi l’obligation de prévoir des emplacements de livraison est remplie. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l’article UG. 12.2 du règlement du plan local d’urbanisme aurait été méconnu. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme G, le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2018 a bien répondu à ce moyen et n’est entaché d’aucune irrégularité sur ce point.
40. Aux termes de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux stationnements des vélos et poussettes : " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d’emplacements s’appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l’exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés a` cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. () / La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d’une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l’application des normes. () / Normes : / – Bureaux : Soit une surface au minimum égale à 3 % de la surface de plancher des locaux. / Soit des locaux et/ou aires couvertes comportant des aménagements spécifiques permettant le stationnement du nombre de vélos correspondant à une unité pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher du projet, suivant des dispositions assurant un accès immédiat à chacun des vélos remisés. / Les surfaces ou capacités réglementaires doivent être réalisées pour 1/2 au moins dans des locaux clos et couverts. Le stationnement complémentaire peut être assuré sur des aires couvertes dans les espaces libres. / – Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC : / La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l’établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique ".
41. Il est constant que le projet prévoit 84 places de stationnement de vélos, dont plus de la moitié sont couvertes. Le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que les surfaces des locaux de stationnements de vélos n’étant pas précisées dans le dossier de demande de permis modificatif, ni celle du fractionnement des emplacements, la mairie de Paris n’avait pas les éléments pour statuer sur la conformité des permis aux dispositions de l’article UG.12.3, dès lors que le projet prévoit des locaux et aires couvertes comportant des aménagements spécifiques, et que les normes applicables dans ces conditions sont des capacités réglementaires qui se traduisent par un nombre de stationnements et non par des surfaces.
42. Dès lors que, comme il a été précédemment rappelé, la société Voltadine est propriétaire du lot comportant le porche, elle pouvait prévoir d’y aménager des emplacements de vélos sur ses larges trottoirs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accessibilité des 33 emplacements de stationnements de vélos ainsi situés sous le porche serait difficile ou qu’il gêneraient l’accès au site, compte tenu de la largeur du porche, de l’absence d’autres circulations régulières, hormis piétonne, et de l’avis favorable donné par le préfet de police au titre de la sécurité.
43. Par ailleurs, l’argument selon lequel la société Voltadine ne justifierait pas d’une convention d’occupation du domaine public pour les emplacements de vélos prévus sur le boulevard Voltaire est inopérant, dès lors qu’il ressort des plans produits au dossier de permis de construire que ces locaux prévus pour accueillir respectivement 10 et 5 places de stationnements pour vélos se situent au rez-de-chaussée, à l’intérieur du bâtiment B ouvrant sur le boulevard.
44. Enfin, il ressort des dispositions précitées de l’article UG.12.3 du règlement que seuls les bureaux, commerces et CINASPIC font l’objet de normes pour le stationnement des vélos, la résidence hôtelière prévue par le projet en étant donc exclue. En ce qui concerne les bureaux, si M. et Mme G font valoir que la surface de bureaux prévue au 1er sous-sol du bâtiment A de 1 037 m² aurait dû être considérée comme une surface créée dans la mesure où ce sous-sol accueillait des caves précédemment, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan d’avant travaux de ce niveau contenu dans la demande du permis de construire initial, que celui-ci accueillait des salles de restaurant, des cuisines et réserves, des salles d’archives, de réunion et des bureaux. Ces locaux constituent donc une surface de plancher existante et non une surface créée. Il en résulte que la surface créée au titre des bureaux se limitant à 170 m² comme il a été dit au point 38, il devait être prévu, selon les dispositions précitées de l’article UG.12.3 du règlement, le stationnement d’un nombre de vélos correspondant à une unité pour chaque tranche de 50 m² de surface de plancher, soit 4 places. En ce qui concerne le restaurant, la salle de sports et la crèche, les dispositions de l’article UG.12.3 ne déterminent pas de normes mais se bornent à prévoir que la superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs. En l’espèce les besoins qui pourraient être générés par ces services doivent être regardés comme satisfaits par ces 84 places de stationnements, un emplacement de poussettes étant en outre prévu pour la crèche, accessible par le boulevard Voltaire, tel que cela ressort de la notice architecturale, sans que le projet ait à être plus précis sur ce point.
45. Dès lors que les dispositions de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme ne fixent pas de normes concernant les commerces, mais précisent au sujet de ceux-ci que, comme pour les « constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif » (CINASPIC), il doit être prévu un nombre de stationnements pour les vélos correspondant aux besoins des utilisateurs de la construction, la question de la qualification de la salle de sports en installation d’intérêt collectif, invoquée par M. et Mme G, est sans incidence sur ce point. Contrairement à ce que ces derniers soutiennent, le tribunal administratif de Paris, qui n’était pas obligé de répondre à tous leurs arguments et notamment à ceux qui étaient inopérants, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme et n’est entaché d’aucune irrégularité.
46. En tout état de cause, la salle de sports projetée constitue une installation d’intérêt collectif au sens des dispositions de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme. En effet, le règlement du plan local d’urbanisme, dans sa partie « dispositions générales » énonce la définition de termes utilisés dans les dispositions réglementaires et notamment celui de CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif), pour lequel il retient que ces constructions et locaux recouvrent les destinations correspondant à certaines catégories, dont les établissements sportifs. Ces établissements constituent des équipements collectifs d’intérêt public dans la mesure où ils permettent d’assurer à la population résidente une pratique d’activités physiques dont elle a besoin dans un milieu urbain dense, sans que le caractère public ou privé de la personne chargée de la réalisation ou de la gestion de cet équipement puisse avoir une incidence.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UG.13.1.1 et UG.13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
47. Aux termes de l’article UG.13.1.1 du règlement relatif aux caractéristiques des espaces libres et des surfaces végétalisées : « () 2°- Surfaces végétalisées du bâti : Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés. L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée () ».
48. Il ressort de la notice architecturale du projet de permis de construire modificatif que la toiture en R+2 du bâtiment A accueille une terrasse accessible et son potager, et que le toit de la résidence hôtelière, ainsi que le R+1 du bâtiment A sont végétalisés. Si la toiture de la mezzanine n’est plus végétalisée, comme elle l’était dans le projet initial, mais présente une structure à double pente, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer que les dispositions précitées de l’article UG.13.1.1 du règlement ne seraient pas respectées, ni, au demeurant, que le service instructeur aurait été insuffisamment renseigné.
49. Aux termes de l’article UG.13.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme, fixant les normes relatives aux espaces libres, a` la pleine terre et aux surfaces ve´ge´talise´es : " 1° Dispositions générales : / Sur tout terrain dont la profondeur est supérieure à celle de la bande Z, les espaces libres, situés ou non dans la bande Z, doivent présenter une surface au sol au moins égale à 50 % de la superficie S correspondant à la partie du terrain située hors de la bande Z () / 4°- Terrains occupés par des CINASPIC : / Sur les terrains ou` existent ou sont projetées une ou des CINASPIC, les dispositions énoncées au § 1° ou 2° ci-avant s’appliquent sur la base d’une surface S égale a` la superficie du terrain située hors de la bande Z, hors des emprises occupées en rez-de- chaussée ou en sous-sol par ces constructions ou installations et hors des emprises des bâtiments conservés « . La partie » dispositions générales " du règlement du plan local d’urbanisme précise que la largeur de la bande Z est, dans le cas général, de 15 mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie publique.
50. Pour le calcul de la surface S, partie du terrain d’assiette de l’opération de construction située en dehors de la bande Z, la société pétitionnaire a retenu une surface de 2 263 m² sur les 2 309 m² de la parcelle CT 126 et une surface de 132 m² au titre de la parcelle CT 122, compte tenu de ce que celle-ci est principalement située dans la bande Z de 15 mètres à compter de l’alignement du Boulevard Voltaire, soit un total de 2 395 m². Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme G, il y a lieu de prendre en compte ces 132 m², correspondant à un bâtiment qui se situe dans la cour en retrait du corps principal de l’immeuble B, dont le rez-de chaussée, tel que cela ressort des plans du permis de construire, appartient bien à la société pétitionnaire et est concerné par le projet de réhabilitation.
51. En ce qui concerne le calcul des espaces libres, la société pétitionnaire a déduit de la surface S totale de 2 395 m², en application des dispositions du 4° de l’article UG.13.1.2, les surfaces d’emprise au sol des CINASPIC pour lesquelles elle a compté 1 100 m² pour la salle de sport située en sous-sol du bâtiment A et 143 m² pour la crèche située au rez-de-chaussée du bâtiment B, ainsi que 279 m² d’emprises des bâtiments conservés autres que celles des CINASPIC. Elle a ainsi estimé que la surface S à prendre en compte était de 873 m² et qu’elle n’était tenue de ne conserver que la moitié de cette surface, soit 437 m² en espaces libres.
52. Cependant les dispositions du 4° de l’article UG.13.1.2 ci-dessus rappelées, en permettant la déduction de la surface S égale a` la superficie du terrain située hors de la bande Z, des emprises des CINASPIC et des bâtiments conservés, doivent être entendues comme limitant la déduction de ces emprises à celles qui sont situées dans cette surface S, et par conséquent, en dehors de la bande Z. En revanche, contrairement à ce qu’indiquent M. et Mme G dans leurs écritures en se référant à une expertise qu’ils ont diligentée, il ne s’entend pas de ces dispositions que devraient être écartés de leur champ d’application les CINASPIC situés en rez-de-chaussée ou en sous-sol lorsque l’immeuble prévoit des étages au-dessus de ceux-ci. Il résulte donc des dispositions du 4° de l’article UG.13.1.2 qu’au cas d’espèce, la surface de 143 m² de la crèche, dont il ressort des plans joints à la demande de permis de construire modificatif, et en particulier du plan de la surface S, qu’elle est située totalement dans la bande Z, ne peut pas être déduite de la surface S. L’emprise au sol de la salle de sport de 1 072 m² peut par contre être déduite de la surface S dans laquelle elle se situe, ainsi que les 279 m² correspondant à l’emprise supplémentaire de bâtiments conservés. La surface S à prendre en compte est ainsi de 1 044 m² et les espaces libres doivent donc être de 522 m² sur l’ensemble de la parcelle. Il ressort de la notice architecturale du permis de construire modificatif de mars 2017 et notamment du tableau des surfaces, que le projet prévoit 987 m² d’espaces libres et qu’il satisfait donc aux normes prescrites par l’article UG.13.1.2 du règlement.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.15.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
53. Aux termes de l’article UG.15.4 du règlement relatif aux performances acoustiques : " L’enveloppe des constructions nouvelles doit garantir, notamment par la densité´ et la nature des matériaux, ainsi que par les procédés utilisés pour leur mise en oeuvre, un niveau d’affaiblissement acoustique compatible avec l’environnement du terrain () ".
54. M. et Mme G mettent en cause, au titre des nuisances sonores qu’ils redoutent, les circulations piétonnes ou à vélo dans la cour et sous le porche, les livraisons, l’usage des terrasses affectées au restaurant et aux bureaux, ainsi que la présence d’extracteurs d’air. Le traitement de ces espaces extérieurs n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article UG.15.4 du règlement qui concernent les constructions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté. En tout état de cause, il ressort de la notice environnementale jointe au dossier de permis de construire que le confort acoustique extérieur a été pris en compte par une isolation phonique performante de la façade et le positionnement des éléments techniques en toiture pour en limiter les nuisances. Il ressort également du permis de construire modificatif que les éléments techniques seront positionnés en sous-sol où ils feront l’objet de dispositifs limitant les nuisances sonores, et que la partie technique de l’extension du bâtiment A, après suppression de la terrasse, sera confinée dans un édicule entouré d’un bardage pare-vue. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les dispositions de l’article UG.15.4 du règlement auraient été méconnues.
55. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, et, d’autre part, que la requête présentée par le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e devant le tribunal administratif de Paris doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Voltadine quant à la recevabilité des conclusions présentées à l’encontre du permis de construire modificatif, être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
56. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de la société Voltadine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que M. et Mme G et le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e demandent respectivement au titre des frais qu’ils ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge respectivement de M. et Mme G et du syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e une somme de 1 500 euros à verser à la société Voltadine au titre des frais exposés pour sa défense.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1621553/4-1 du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel du syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e et sa requête de première instance sont rejetés.
Article 3 : La requête de M. et Mme G est rejetée.
Article 4 : Le syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e versera à la société Voltadine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. et Mme G verseront à la société Voltadine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G, au syndicat des copropriétaires du 224, 226 et 226 bis boulevard Voltaire à Paris 11e, à la Ville de Paris et à la société Voltadine.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
— Mme M, présidente de chambre,
— M. Diémert, président assesseur,
— Mme K, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
M. KLa présidente,
S. M
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4, 19PA00352
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2019-650 du 27 juin 2019
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code du patrimoine
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