Infirmation partielle 14 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 mai 2019, n° 18/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 21 juin 2018, N° 18/00251 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00384
Jonction avec le RG 18/00387
N°Portalis DBWA-V-B7C-CANF
M. D Z
M. F A
C/
Mme G H
Mme X-O Y
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUA IS
M. I J
SARL AGECO
PARTIE INTERVENANTE
M. K B
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2019
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 21 Juin 2018, enregistrée sous le n° 18/00251
APPELANTS :
Monsieur D Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur F A
[…]
[…]
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame G H
[…]
[…]
Non représentée
Madame X-O Y
[…]
[…]
Non représentée
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS 'ASSAUPAMAR'
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur I J
[…]
[…]
Non représenté
SARL AGECO
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur K B
[…]
Trenelle
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Guillemette MEUNIER, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Mai 2019
ARRÊT': Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 juin 2018, la SARL AGECO a exposé avoir la charge de réaliser la construction de 48 logements sociaux sur une parcelle cadastrée D1351 située à Séguineau commune du Lorrain et que le chantier se trouve à l’arrêt suite au blocage des accès par un groupe de riverains et de membres de l’ASSAUPAMAR. Elle a sollicité leur expulsion des abords du chantier au visa de l’article 809 alinéas 1er et 2 ème du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 21 juin 2018, le premier vice-président du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France statuant en matière de référé a en visant l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite :
- reçu l’intervention volontaire de Monsieur K B délégué syndical de la centrale FTC-CGTM-FSM de la SARL AGECO,
- rejeté les exceptions soutenues par les défendeurs,
- dit n’y avoir lieu à écarter des pièces des débats,
- ordonné l’expulsion de l’association ASSAUPAMAR, de Mmes G H, X
O Y’ et de Messieurs I L, D Z et F A ainsi que de tous occupants de leur chef du barrage disposé à l’entrée du chantier de construction des 48 logements sociaux, sur la parcelle située commune du […],
- dit qu’elles y seront contraintes dans les 2 heures qui suivent la signification de la présente ordonnance et que passé ce délai elles y seront contraintes pendant toute la durée du chantier et par période de 24 heures sous astreinte de 1 000 euros par jour,
- ordonné en tant que de besoin le concours de la force publique,
- dit que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute immédiatement après sa signification et applicable pendant toute la durée du chantier,
- condamné l’association ASSAUPAMAR, Mmes G H, X O Y et Messieurs I L, D Z et F A pris solidairement à payer à la SARL AGECO les sommes de 6 000 euros à titre de provision sur ses dommages et intérêts et 1 500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur K B pris en sa qualité de délégué syndical FTC-CGTM-FSM de la SARL AGECO,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné l’association ASSAUPAMAR, Mmes G H, X O Y et Messieurs I L, D Z et F A pris un solidum aux entiers dépens.
Par actes remis au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France les 4 et 11 juillet 2018, Monsieur D Z et Monsieur F A ont fait appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 août 2018, les instances ont été jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 janvier 2019, Messieurs Z et A demandent à la Cour de':
- annuler l’assignation,
A défaut,
- faire droit à l’exception d’illégalité du permis de construire du 7 septembre 2017 et de la décision du préfet du 15 février 2018,
- déclarer irrecevable l’action de la société AGECO et l’intervention de B pour défaut de qualité à agir,
A défaut,
- constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses et de plusieurs risques constituant des dangers imminents et des troubles manifestement illicites,
- constater le danger lié à la grue,
- ordonner le retrait de la grue du périmètre de survol sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
En conséquence et en tout état de cause,
- ordonner l’arrêt immédiat du chantier et la suspension des travaux,
- ordonner une expertise sur les risques et préconisations indispensables en la matière,
- donner acte à Monsieur A qu’il atteste de la possession de Monsieur Z en tant qu’éleveur,
- dire que l’expert remettra son rapport dans un délai de trois mois à compter de la décision,
- dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société AGECO,
- dire que le chantier sera arrêté jusqu’à l’homologation du rapport et de ses préconisations,
En tout état de cause,
- ordonner la suspension du chantier et l’arrêt de travaux jusqu’au dépôt du rapport archéologique et de la décision préfectorale qui doit en découler,
- condamner la SARL AGECO au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 3 septembre 2018, la société AGECO demande à la Cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes; de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 18 octobre 2018, l’ASSAUPAMAR demande à la Cour de':
- infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- déclarer la société AGECO irrecevables en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt légitime à agir,
— en tout état de cause déclarer la société AGECO mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
- condamner la SARL AGECO à payer à l’ASSAUPAMAR la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur I-P L, Madame G H, Madame X O Y intimés et Monsieur K B, partie intervenante ne sont pas représentés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2019 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Les appelants soulèvent la nullité de l’assignation aux motifs que celle-ci est entachée d’une erreur portant sur l’identité de trois des défendeurs visés.
Pour rejeter cette exception, le premier juge a retenu qu’une assignation ne saurait être intégralement nulle pour avoir été délivrée à des personnes dont les identités auraient été erronées, relevant surabondamment que les défendeurs en question existent bien selon les mentions portées sur les actes dressés par l’huissier et ont pour l’une refusé l’acte et qu’aucune procédure de faux n’avait été engagée.
Selon l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance'
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La nullité des actes d’huissier de justice est toutefois régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et une nullité de forme ne peut être prononcée que si la preuve d’un grief causé par l’irrégularité est rapportée conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile.
Or, les appelants ont été valablement assignés et n’ont pu se méprendre sur le fait que l’assignation leur était destinée. De surcroît, ils ne rapportent la preuve d’aucun grief propre faisant seulement état de ce que l’erreur commise dans l’identité de trois défendeurs auraient privés ces derniers de la possibilité de se défendre en première instance. Aujourd’hui intimés, ces défendeurs n’ont fait valoir aucun moyen devant la cour, l’huissier ayant procédé à la correction des données lors de la signification de l’ordonnance pour deux d’entre eux.
Le décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur les exceptions d’illégalité du permis de construire et de la décision du préfet
L’examen tant de la légalité du permis de construire délivré que de la décision du préfet d’autoriser les travaux alors que le prescription dite archéologique n’est pas acquise ne relève pas de la compétence du juge des référés. '
Sur la qualité à agir de la SARL AGECO
Le juge des référés ayant été saisi pour faire cesser, non pas une atteinte portée au droit de propriété, mais pour faire cesser les atteintes portées notamment à la liberté de travailler et à la liberté d’aller et de venir des salariés de l’entreprise SARL AGECO à laquelle est confiée un chantier par le maître d’ouvrage, les appelants ne sauraient prétendre que cette entreprise , qui n’intervient pas en sous-traitance, n’a pas qualité à agir faute d’être titulaire du permis de construire ou d’être propriétaire des lieux auxquels ses salariés ne peuvent accéder en raison d’obstacles dont elle demande l’enlèvement.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur B
Les appelants font valoir que Monsieur B n’apporte pas la preuve d’un mandat de représentation en justice ni même celle de l’existence du syndicat dont il se dit le représentant pour prétendre intervenir dans le cadre de la procédure.
Aux termes toutefois de motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a répondu que le représentant syndical de la CGTM de la SARL AGECO a compétence pour agir en justice pour la défense de ses membres.
Sur le fond
Sur les demandes de la SARL AGECO
Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a pertinemment relevé aux termes d’une motivation que la Cour adopte , à défaut de la production notamment par l’ASSAUPAMAR d’éléments probants contraires, que suivant constats de Maître C, huissier de justice, en date des 28 mai, 7 et 21 juin 2018, des obstacles entravant l’accès au chantier exécuté par la SARL AGECO ont été mis en place, à savoir des barricades surmontées de banderoles, des calicots frappés du sigle de l’ASSAUPAMAR et un barrage composé de plusieurs personnes notamment Messieurs Z et D, clairement identifiés par le conducteur de travaux comme faisant partie du piquet et non de passage sur le terrain en simple qualité de riverain.
L’occupation des lieux litigieux est constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a compétence pour faire cesser. En effet, les appelants auxquels s’est joint l’ASSAUPAMAR ne peuvent utilement contester l’illicéité manifeste du trouble causé par leur occupation des lieux dès lors qu’ils ne justifient d’aucune autre action engagée aux fins de combattre la réalisation de ce chantier, le permis de construire ou la décision du préfet ou aux fins de revendiquer la propriété de la parcelle sur laquelle se déroulent les travaux.
Par ailleurs, ni la contestation d’une autorisation administrative, ni les désordres imputés au chantier, ni l’éventuelle existence d’un litige foncier sur la parcelle ne sauraient justifier la voie de fait constituée par le barrage d’un accès à des salariés d’une entreprise dûment habilitée à effectuer des travaux de construction et ne peuvent être admis comme une contestation sérieuse.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de l’association ASSAUPAMAR et des autres occupants dont les appelants du barrage disposé à l’entrée du chantier de construction susvisé et ce sous astreinte et les a condamnés à réparer le préjudice subi par la société SARL AGECO du fait, notamment du blocage sur le site, exactement évalué au regard de pertes financières générés.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur A et de Monsieur Z
Messieurs Z et A réitèrent leur demande en application de l’article 145
du Code de procédure civile, d’arrêt immédiat du chantier en raison de risques d’affaissement du terrain et des désordres provoqués ainsi d’expertise aux frais de la SARL AGECO, outre l’enlèvement d’une grue. Ils se fondent sur un rapport d’expertise dressé le 1er juin 2018 par la BRGM sollicité par la DEAL recommandant l’intervention d’un bureau d’études pour évaluer la stabilité du site et d’un constat d’huissier en date du 3 juillet 2018 faisant état de lézardes ou fissures dans les constructions avoisinantes, le deuxième constat établi le 3 août 2018 ayant été établi par deux personnes non parties à la présente procédure.
Ces demandes présentant un lien avec la demande originaire doivent en conséquence être examinées.
Toutefois, le rapport dressé par le BRGM ne fait pas état de danger imminent en l’absence d’indice de terrain relevant un risque à court terme mais recommande de s’assurer que le projet n’accentuera pas les risques de glissement en masse et de revoir le dispositif de collecte et d’évacuation des eaux de l’ensemble en devenir.
Dès lors, la demande d’arrêt de chantier ou de suspension des travaux sera rejetée.
Par ailleurs, la présence de la flèche de la grue implantée sur le chantier au dessus du domicile de Monsieur Z sans autre contestation ou explication sur le danger présenté par son positionnement ne peut suffire à légitimer la demande formulée à cet égard.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 3 juillet 2018 et des photos annexées que les constructions se trouvant à proximité du chantier, notamment la propriété de Monsieur Z D, présentent un certain nombre de désordres, principalement des fissures sur les murs et plafonds. Monsieur Z justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire afin de décrire les travaux effectivement réalisés par la SARL AGECO ainsi que des éventuels désordres en résultant pour sa seule propriété faute pour les autres intimés concernés d’être représentés, le domicile de Monsieur A n’étant pas visé par le constat d’huissier évoqué ci-dessus.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés de Monsieur D Z et ce dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Eu égard au contexte et à l’issue du litige, chacune des parties conservera à hauteur d’appel a charge de ses dépens et leurs propres frais.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de l’assignation ;
Confirme l’ordonnance en référé rendue le 21 juin 2018 par le Tribunal de grande instance de Fort-de-France sauf en ce qu’il a débouté les parties de leur demande de mesure d’instruction ;
L’infirmant de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder Monsieur M N, […], […] , […], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Fort-de-France avec pour mission de :
1) se rendre sur place chez Monsieur D Z, […], après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par Monsieur Z ;
2) dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige, énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants, prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques tels que plans et autres) entendre tous sachants,
3) examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par Monsieur D Z en produisant des photographies, en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
4) indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage et préciser notamment pour chaque désordre s’il provient d’une non conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments
d’ouvrage mis en oeuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, des travaux effectués sur le chantier opéré par la SARL AGECO et/ou d’une autre cause ;
5) rechercher la date d’apparition des désordres ;
6) indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
7) préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
8) évaluer les moins values résultant des désordres non réparables, les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
9) plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
10) donner tous éléments permettant à la juridiction d’établir les comptes entre les parties ;
11) répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée ;
Dit que l’expert devra établir un pré rapport qu’il adressera aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l’expert fixera ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif et devra déposer son rapport définitif au greffe de la chambre civile de la Cour d’appel de Fort-de-France au plus tard le 15 décembre 2019 ;
Dit que l’expert devra rendre compte au Président de la chambre civile de la Cour d’appel de Fort-de-France désignée pour suivre les opérations d’expertise ou à tout autre magistrat de la chambre appelé à le substituer, de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de sa mission ;
Dit que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
- d’entendre tous sachant qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur D Z avant le 15 juillet 2019, sous peine de caducité ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre, et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Conseil d'etat ·
- Groupe social ·
- Pourvoi ·
- Venezuela ·
- État
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Titre ·
- Remise en cause ·
- Cotisations ·
- Mali
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Région ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Dénigrement ·
- Sociétés
- Information ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Bulletin de souscription ·
- Renonciation ·
- Unité de compte ·
- Rachat ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes ·
- Irlande du nord ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Vie associative ·
- Énergie atomique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité ·
- Handicapé ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Obligation
- Partie commune ·
- Villa ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Piéton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage
- Activité ·
- Congé ·
- Transport de marchandises ·
- Accord ·
- Fins ·
- Associations ·
- Cessation ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Coopérative agricole ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Faim ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Message ·
- Faute
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.