Confirmation 16 mars 2021
Rejet 19 octobre 2022
Résumé de la juridiction
La marque La cité du cinéma a été déposée frauduleusement et doit être annulée. Des éléments précis et concordants, dont de nombreux articles de presse, démontrent que les termes "La Cité du Cinéma" associés à un producteur et à sa société de production désignaient antérieurement au dépôt de la marque, auprès du grand public, un projet de grande ampleur d’aménagement de locaux industriels en bâtiments destinés à l’édification en France du plus grand studio de cinéma européen. L’association déposante, qui oeuvre dans le monde du cinéma, côtoie de nombreux acteurs et réalisateurs et organise régulièrement des expositions itinérantes sur le thème du cinéma, ne pouvait donc ignorer ce projet largement médiatisé. Si elle démontre qu’elle portait pour sa part le projet ancien de créer un musée destiné à accueillir l’ensemble de ses collections et qu’elle a évoqué, dans ce cadre, un concept de "cité du cinéma" ou de "cité ciné", elle ne peut pour autant revendiquer sur ces termes des droits antérieurs, car l’usage qui en a été fait auprès d’élus locaux et de mécènes est resté confidentiel. En outre, la seule diffusion ou mise à dispositions de plaquettes sur les lieux d’expositions itinérantes, faisant état de ce projet parmi plusieurs autres, ne permet pas davantage de caractériser un usage public sérieux de ce signe, mais révèle tout au plus l’évocation d’un projet non abouti. Au surplus, l’association a procédé au dépôt de la marque litigieuse cinq jours après l’annonce officielle à la presse de la concrétisation du projet de ses adversaires, et ce d’autant que son propre projet restait toujours à l’état embryonnaire. La marque n’a fait l’objet d’aucune exploitation sérieuse dans les cinq années suivant son dépôt et l’association n’a nullement fait valoir ses droits sur ce signe avant l’ouverture officielle de la Cité du Cinéma. Il en résulte que le dépôt de la marque a été effectué dans la seule intention de nuire aux intérêts de ses adversaires en les privant sciemment d’un signe qu’ils utilisaient déjà largement pour communiquer et désigner leur futur studio de cinéma et de s’assurer un monopole injustifié sur ce signe.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 16 mars 2021, n° 19/07915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07915 |
| Publication : | PIBD 2021, 1158, IIIM-4 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2019, N° 16/13864 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | La cité du cinéma ; LA CITE DU CINEMA ; Ecole de la Cité - cinéma, télévision |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3657772 ; 010319101 ; 3926587 ; 4151238 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16; CL25 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210071 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 mars 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 19/07915 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 16/13864
APPELANTE
LE CINÉMA S’EXPOSE Association créée le 16 mars 1998 Immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 439 738 568 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Représentée par Me Yves MONERRIS de la SELAS YRAMIS PENAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0018
INTIMÉES
ÉCOLE DE LA CITÉ-CINÉMA ET TÉLÉVISION Association régie par la loi du 1er juillet 1901 Immatriculée sous le numéro de SIRET 753 666 148 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
SA EUROPACORP Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 384 824 041 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
SAS FRONT LINE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 421 920 307 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Représentée par Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.F.A. BALLY MJ, Es qualités de mandataire judiciaire de la société EUROPACORP, société anonyme au capital de 13 932 353,06 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 384 824 041, ayant son siège social au […], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 juillet 2020 69 rue d’Anjou 93000 BOBIGNY Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
S.E.L.A.F.A. MJA, Prise en la personne de Maître Axel C, ès qualités de mandataire judiciaire de la société EUROPACORP, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 mai 2019 et maintenu par jugement du 24 juillet 2020 […] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2338
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère Madame Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE La société EUROPACORP, studio de cinéma français fondé par l’auteur-réalisateur et producteur Luc B, exerce les activités de production, distribution salle, vidéo, vidéo à la demande, vente de droits télévision pour la France, vente des droits internationaux, mais aussi partenariats et licences, production et édition de musique, édition de livres et production de films publicitaires.
La société FRONT LINE, dont Luc B est l’actionnaire principal, expose être à l’origine au début des années 2000, du projet de création de « La Cité du Cinéma », en référence à la Cinecitta italienne, dédiée au cinéma, laquelle a été ouverte au public depuis la rentrée 2012 et localisée au […], dans un bâtiment de 62.000 mètres carrés comprenant des bureaux, des studios et des lieux de représentation. Elle exploite la CITÉ DU CINÉMA.
L’association à but non lucratif L’ÉCOLE DE LA CITÉ – CINÉMA ET TÉLÉVISION (ci-après l’association L’ÉCOLE DE LA CITÉ) est un établissement d’enseignement supérieur technique privé hors contrat, imaginé par Luc B, qui offre à des jeunes issus de tous milieux une formation gratuite, sur des cycles de deux ans, soit d’auteur- scénaristes, soit de réalisateurs.
Ces deux sociétés et l’association L’ÉCOLE DE LA CITÉ louent des locaux à la CITÉ DU CINÉMA détenue par la société NEF LUMIÈRE.
La société FRONT LINE est titulaire de :
— la marque verbale de l’union européenne « la cité du cinéma » n° 10319101 déposée le 6 octobre 2011, en classe 36 pour « Location de bureau (immobilier) » et en classe 41 « Studios de cinéma; location de studios de cinéma ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- la marque verbale française « la cité du cinéma » n° 4151238 déposée le 26 janvier 2015 pour désigner des produits et services en classes 35, 41 et 43.
L’association L’ÉCOLE DE LA CITÉ est quant à elle titulaire de la marque semi-figurative française n° 3926587, déposée le 12 juin 2012 et modifiée le 3 août 2013, pour désigner des produits et services en classes 9 ; 16 ; 25 ; 35 ; 38 et 41.
L’association LE CINÉMA S’EXPOSE, créée en 1998 par MM. François et Hervé L, a pour objectif de promouvoir le cinéma principalement au travers de la conservation et de la valorisation de son patrimoine historique, composé de plus de 8.000 appareils originaux et rares ainsi que de 80.000 documents authentiques, et réalise des expositions sur le cinéma. Elle expose avoir pour projet la construction d’un musée pérenne, qu’elle comptait également nommer « la cité du cinéma ».
Elle a déposé le 16 juin 2009 la marque verbale française « la cité du cinéma » n° 09 3 657 772 pour désigner en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, notamment les services d’éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
L’association LE CINÉMA S’EXPOSE, par la voix de ses conseils, a mis en demeure la société FRONTLINE les 14 décembre 2012, 29 janvier, 14 mars et 8 août 2013, et le 23 mai 2016 de cesser d’utiliser la marque « La cité du cinéma ».
La société FRONT LINE, après en avoir informé le 3 juin 2016 l’association LE CINÉMA S’EXPOSE, a fait assigner celle-ci le 6 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de sa marque, pour défaut d’usage.
L’association LE CINÉMA S’EXPOSE a, par acte du 5 octobre 2016, fait assigner les sociétés FRONT LINE, EUROPACORP et l’association LE CINÉMA S’EXPOSE en contrefaçon de marque.
Les deux procédures ont été jointes.
Suivant jugement du 8 mars 2019, dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes:
- Déclare frauduleux le dépôt par l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE de la marque française n° 09 3 657 772, enregistrée le 20 novembre 2009, pour désigner des produits en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera transmis par la partie la plus diligente, à l’Institut National de la Propriété Industrielle, aux fins d’inscription au registre national des marques,
— Rejette la demande formée par l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE tendant à l’annulation des marques n° 10319101(UE) et n° 4151238(française) appartenant à la société FRONT LINE, et à l’annulation de la marque française n° 3926587 appartenant à l’Association École de la Cité,
Rejette les prétentions de l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE relatives aux noms de domaine <citeducinema.org> et <la-cite-du- cinema.eu>,
— Déboute l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE de ses demandes en contrefaçon de marque,
— Déboute l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE de ses prétentions subsidiaires au titre du parasitisme,
— Condamne l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE aux dépens, effectivement exposés par ses adversaires,
— Condamne l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE à payer aux sociétés FRONT LINE, EUROPACORP et L’École de la Cité, la somme globale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’association LE CINÉMA S’EXPOSE a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2019.
Par ailleurs, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 mai 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société EUROPACORP avec désignation, en qualité de mandataires judiciaires, de la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Axel C et la SELARL BALLY MANDATAIRE JUDICIAIRE.
Puis, par jugement du 24 juillet 2020, un plan de sauvegarde a été adopté par le tribunal de commerce, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître Axel C et la SELARL BALLY MANDATAIRE JUDICIAIRE étant désignées co-commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde de la société EUROPACORP.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020 par l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE, appelante, qui demande à la cour de :
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Vu l’adage Fraus omnia corrumpit,
Vu les articles L. 713-1, 713-2, 713-3, 714-3, 716-15 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 622-22 du Code de commerce,
Vu le jugement plaçant la société EUROPACORP sous sauvegarde,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 mars 2019 ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER que les dépôts des signes « LA CITÉ DU CINÉMA » et « École de la Cité » à titre de marques ont été réalisés de mauvaise foi par la société FRONT LINE et l’association ÉCOLE DE LA CITÉ et sont dès lors frauduleux ;
— JUGER que l’enregistrement des noms de domaine « citeducinema.org » et « la-cite-du-cinema.eu » a été réalisé de mauvaise foi par la société EUROPACORP et est dès lors frauduleux ;
— JUGER que la société FRONT LINE a commis des actes de contrefaçon en déposant le signe « LA CITÉ DU CINÉMA » le 6 octobre 2011 à titre de marque verbale de l’Union européenne (n° 10319101) et le 26 janvier 2015 à titre de marque verbale française (n° 4151238), lesquelles reproduisent la marque verbale française « LA CITÉ DU CINÉMA » (n° 3657772) dont l’association LE CINÉMA S’EXPOSE est titulaire depuis le 16 juin 2009 ;
— JUGER que l’association ÉCOLE DE LA CITÉ a commis des actes de contrefaçon en déposant le signe « École de la Cité » le 12 juin 2012 à titre de marque semi-figurative française (n° 3926587), laquelle imite la marque verbale française « LA CITÉ DU CINÉMA » (n° 3657772) dont l’association LE CINÉMA S’EXPOSE est titulaire depuis le 16 juin 2009 ;
— JUGER qu’en déposant les noms de domaine « citeducinema.org » et « la-cite-du-cinema.eu», la société EUROPACORP a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale française « LA CITÉ DU CINÉMA » (n° 3657772) ;
— ANNULER la marque verbale française « LA CITÉ DU CINÉMA » (n° 4151238) et la marque semi-figurative française « École de la Cité » (n° 3926587) pour l’ensemble des produits et services couverts désignés dans chacun des dépôts ;
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— ORDONNER à la société EUROPACORP de transférer les noms de domaine «citeducinema.org » et « la-cite-du-cinema.eu » à l’association LE CINÉMA S’EXPOSE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— CONDAMNER solidairement la société FRONT LINE ainsi que l’association ÉCOLE DE LA CITÉ à verser à l’association LE CINÉMA S’EXPOSE la somme de 100.000 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque verbale française « LA CITÉ DU CINÉMA » (n° 3657772) ;
— FIXER la créance de l’association LE CINÉMA S’EXPOSE à inscrire au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny à l’encontre de la société EUROPACORP à la somme de 100.000 euros, à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque verbale française « LA CITÉ DU CINÉMA » (n° 3657772) ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FRONT LINE ainsi que l’association ÉCOLE DE LA CITÉ à verser à l’association LE CINÉMA S’EXPOSE la somme de 100.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral issu de la fraude commise par elles ;
— FIXER la créance de l’association LE CINÉMA S’EXPOSE à inscrire au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny à l’encontre de la société EUROPACORP à la somme de 100.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral issu de la fraude commise par elles ;
— DECLARER l’arrêt commun et opposable à la SELAFA MJA ainsi qu’à la SELARL BALLY MJ en qualité de mandataires judiciaires de la société EUROPACORP selon jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
— ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais exclusifs des intimées, dans les revues « Le Film Français », « les Cahiers du Cinéma » et « Écran total » ainsi que sur les sites internet « www.allociné.fr », « www.ecoledelacite.com » et « www.citeducinema.org » dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER les sociétés FRONT LINE et EUROPACORP et l’association ÉCOLE DE LA CITÉ sont coupables de parasitisme ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FRONT LINE et l’association ÉCOLE DE LA CITÉ à payer la somme de 50.000 euros, à parfaire, à l’association LE CINÉMA S’EXPOSE au titre de l’indemnisation de son préjudice ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- FIXER la créance de l’association LE CINÉMA S’EXPOSE à inscrire au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny à l’encontre de la société EUROPACORP à la somme de 100.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice ;
— DÉCLARER l’arrêt commun et opposable à la SELAFA MJA ainsi qu’à la SELARL BALLY MANDATAIRE JUDICIAIRE en qualité de mandataires judiciaires de la société EUROPACORP selon jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— INTERDIRE aux sociétés FRONT LINE et EUROPACORP ainsi qu’à l’association ÉCOLE DE LA CITÉ et tous tiers en relation avec elles de faire usage ou de concéder tout droit d’usage du nom « LA CITÉ DU CINÉMA » et de tout signe similaire, sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 3.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FRONT LINE et l’association ÉCOLE DE LA CITÉ à payer à l’association LE CINÉMA S’EXPOSE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— FIXER la créance de l’association LE CINÉMA S’EXPOSE à inscrire au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny à l’encontre de la société EUROPACORP à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— DÉCLARER l’arrêt commun et opposable à la SELAFA MJA ainsi qu’à la SELARL BALLY MANDATAIRE JUDICIAIRE en qualité de mandataires judiciaires de la société EUROPACORP selon jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés FRONT LINE et l’association ÉCOLE DE LA CITÉ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yves MONERRIS ;
— FIXER la créance au titre des entiers dépens de la demanderesse dont distraction au profit de Maître Yves MONERRIS ;
— DÉCLARER l’arrêt commun et opposables à la SELAFA MJA ainsi qu’à la SELARL BALLY MANDATAIRE JUDICIAIRE en qualité de mandataires judiciaires de la société EUROPACORP selon jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par notifiées par voie électronique le 14 décembre 2020 par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’association ÉCOLE DE LA CITÉ CINÉMA ET TÉLÉVISION, la SAS FRONT LINE, la SA EUROPA CORP, intimées et par la SELARL BALLY MANDATAIRE JUDICIAIRE et la SELAFA MJA, intervenantes, qui demandent à la cour de:
Vu l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle
Vu l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 1240 du code civil
— CONFIRMER l’intégralité des dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 mars 2019, et notamment le confirmer en ce qu’il a déclaré frauduleux le dépôt par l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE de la marque française n° 09 3 657 772, enregistrée le 20 novembre 2009, pour désigner des produits en classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, en ce qu’il a rejeté ou débouté l’Association LE CINÉMA S’EXPOSE de l’intégralité de ses demandes, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ; Et par conséquent,
À titre principal :
— ANNULER la marque n° 09 3 657 772 déposée frauduleusement par LE CINÉMA S’EXPOSE;
À titre subsidiaire :
— CONSTATER que l’association LE CINÉMA S’EXPOSE n’a pas fait un usage sérieux de la marque n° 09 3 657 772 pendant une période ininterrompue de cinq ans ;
— PRONONCER la déchéance totale de la marque n° 09 3 657 772 à compter de l’expiration de la période de cinq années de non-usage ;
En tout état de cause :
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de l’association LE CINÉMA S’EXPOSE';
— CONDAMNER l’association LE CINÉMA S’EXPOSE au remboursement de l’aide juridictionnelle;
— CONDAMNER l’association LE CINÉMA S’EXPOSE au paiement de 2.500 euros au profit de chacune des intimées, à savoir FRONTLINE, EuropaCorp, et l’École de la Cité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
MOTIFS DE L’ARRÊT
— Sur la nullité de la marque « La cité du cinéma » n° 3 657 772 déposée par l’association LE CINÉMA S’EXPOSE pour dépôt frauduleux : L’association LE CINÉMA S’EXPOSE conteste l’annulation de sa marque prononcée par le tribunal de grande instance de Paris prétendant démontrer un usage antérieur des termes litigieux au travers de nombreuses attestations émanant notamment d’élus locaux qui confirment la communication publique sur son projet de création d’un lieu muséal dénommé « La cité du cinéma » dès le milieu des années 1990. Elle affirme, en outre, qu’il n’est nullement démontré que, lors du dépôt, les termes « la cité du cinéma » désignaient le projet de Luc B auprès du grand public
Les intimées demandent la confirmation du jugement déféré. Elles reprennent et détaillent la chronologie du projet initié par Luc B depuis le début des années 2000, largement porté sur la place publique et donc connu de l’appelante, qui y fait référence d’ailleurs dans certains de ses courriers, et soulignent la coïncidence entre l’annonce officielle dans la presse de la création de la « Cité du Cinéma » le 11 juin 2009 et le dépôt, cinq jours plus tard, de la même marque par l’association LE CINÉMA S’EXPOSE, le 16 juin 2009, alors qu’elle n’avait pas les fonds pour faire aboutir son projet. Elles en déduisent que ce dépôt a été effectué, sciemment, pour empêcher la société FRONTLINE d’utiliser ce terme et bénéficier de l’engouement suscité par ce projet.
Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, «Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. »
Ainsi, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure ; la fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant d’un signe nécessaire à leur activité ; le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. Et, pour apprécier la fraude, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce doivent être considérés.
Il appartient en conséquence aux intimées, qui sollicitent l’annulation de la marque sur ce fondement, de démontrer que, le 16 juin 2009, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’association LE CINÉMA S’EXPOSE a déposé de mauvaise foi la marque « LE CINÉMA S’EXPOSE » en connaissance des droits de la société FRONT LINE sur ce signe, dans l’intention de la priver de son usage.
À cet égard, les intimées démontrent, comme l’a justement retenu le premier juge, que Luc B a eu, dès 2003, le projet de réhabilitation d’une ancienne centrale thermique située à Saint-Denis, pour y aménager des plateaux de tournage et de bureaux, un diagnostic des sols étant réalisé en avril 2004 pour « EUROPACORP-La cité du Cinéma », le permis de construire de la première tranche étant déposé le 23 décembre 2004. Un blog CinéTribulations est ainsi consacré le 5 février 2005 à « la Cité du Cinéma », mentionnant une première note sur ce thème dès le 20 janvier 2004, tandis que le journal Le Parisien le 19 avril 2005 évoque « la décision de Luc B, de créer sa Cité du cinéma »; en mai 2006, le figaro.fr mentionne « la Cité du cinéma de Luc B, que le réalisateur-producteur s’est promis d’ouvrir l’an prochain », tandis que Le Monde publie le 29 novembre 2006 un article consacré à Luc B, indiquant que « Les ambitions du cinéaste vont prendre une nouvelle forme : le permis de construire de sa Cité du cinéma-gigantesque complexe de neuf plateaux de tournage et d’ateliers de décors, situés dans une ancienne centrale électrique à Saint-Denis a été accordé mi-novembre » ; le magazine Challenges le 27 décembre 2007 évoque « La Cité du cinéma qui ouvrira ses portes courant 2010 », tandis que le journal Les échos le 11 septembre 2007 consacre un article aux architectes R & RT, dont les grands projets en cours sont « La Cité du cinéma de Luc B »; le 29 janvier 2007, le blog Cinetribulations parle de « La Cité du Cinéma »; le site du journal Lefigaro.fr publie le 11 décembre 2008, un article intitulé « La nouvelle vie des usines et des ateliers » dans lequel il est mentionné « La cité du cinéma à Saint-Denis, pilotée par Luc B ». En 2008, le figaro.fr annonce en février la présentation à la presse par Luc B de la maquette de « la future Cité du Cinéma », tandis que le site explorimmoneuf.com le 1er août 2008, évoque « la Cité du Cinéma de Luc B » ; le 18 mars 2009, le site purepeople.com évoque « les immenses studios qui se construisent actuellement à Saint-Denis, dans le Nord de Paris : baptisée la Cité du Cinéma » et la présentation à la presse par Luc B le 11 juin 2009, de « La cité du Cinéma » donne lieu à de nombreux articles les 11 et 12 juin 2009, rappelant l’origine de sa création dès l’année 2000.
Ainsi, comme l’a retenu le tribunal dans la décision querellée, ces éléments précis et concordants démontrent que, depuis 2003, les termes « La Cité du Cinéma » associés à Luc B et à sa société de production EuropaCorp, désignent auprès du grand public, le projet de grande ampleur d’aménagement de locaux industriels en bâtiments destinés à l’édification en France du plus grand studio de cinéma européen, ayant nécessité 170 millions d’euros d’investissements.
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Par ailleurs, comme le revendique l’association LE CINÉMA S’EXPOSE, portée par MM. François et Hervé L, cette dernière, œuvrant dans le monde du cinéma, côtoyant de nombreux acteurs et réalisateurs et organisant régulièrement des expositions itinérantes sur le thème du cinéma, outre la large médiatisation ci-dessus rappelée, ne pouvait donc ignorer le projet porté par Luc B.
Cette connaissance est d’autant plus avérée que l’association LE CINÉMA S’EXPOSE verse des courriers qu’elle prétend avoir adressés à Luc B et, notamment, un courrier daté du 10 avril 2003 rédigé en ces termes « Cher Luc B. Depuis un certain temps, nous entendons parler de votre projet à la Plaine Saint Denis. Notre entreprise a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur de notre patrimoine cinéma en organisant aujourd’hui, des expositions uniques en France (centres culturels, mairie…). Depuis plus de vingt ans, nous réunissons un véritable patrimoine unique en Europe. (..) La presse annonce que parmi tous les projets annoncés dans ce lieu, un musée du cinéma serait envisagé. Vous avez sur ces deux plaquettes un échantillon de notre patrimoine. Et si on l’installait, en totalité ou partiellement dans ce futur site ».
Puis, le 24 mai 2005, elle renouvelle sa demande en ces termes « nous avions échangé une correspondance en avril 2003 et reprenons contact suite à la réalisation de votre projet à St Denis. Vous connaissez déjà notre activité, unique en Europe. (…) Nous souhaitons créer un musée sur l’histoire du cinéma, et tout faire pour ne pas quitter la France et résister aux pays qui souhaiteraient justement monter ce projet chez eux. Nous pourrions peut-être nous rencontrer pour installer ce musée dans une partie de vos locaux.(…) »
Si ces courriers ne mentionnent pas expressément le terme « la Cité du cinéma », il n’en demeure pas moins que les évocations réitérées de ce projet, associées à la publicité faite dans la presse sur « la Cité du Cinéma » de Luc B, attestent de la connaissance des droits des intimées sur cette dénomination.
Par ailleurs, si l’association LE CINÉMA S’EXPOSE démontre par une trentaine d’attestations, émanant essentiellement d’élus, qu’elle porte le projet de créer, depuis la fin des années 1990, un musée destiné à accueillir l’ensemble des collections qu’elle présente depuis sa création sur un mode itinérant et qu’elle a évoqué, dans ce cadre, un concept de « cité du cinéma » ou de « cité ciné », elle ne peut, pour autant, revendiquer sur ce terme des droits antérieurs, tant l’usage qui en a été ainsi fait est resté confidentiel, étant surtout mis en avant dans le cadre de courriers ou de discussions avec quelques élus locaux afin de trouver un lieu ad’hoc ou auprès de quelques mécènes, afin de trouver un financement. En outre, la seule diffusion ou mise à dispositions de plaquettes sur les lieux d’expositions itinérantes, faisant état de ce projet, parmi plusieurs autres de l’association, ne permet pas davantage de caractériser un usage public sérieux de ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
signe supposant une exploitation mais révèle tout au plus l’évocation d’un projet non abouti.
En outre, la cour retient, comme le tribunal, que les courriers adressés par l’association LE CINÉMA S’EXPOSE à Luc B afin d’obtenir son parrainage ou un local pour installer le musée en projet, n’emploient jamais les termes « Cité du Cinéma » revendiqués, de même que le mail envoyé à une adresse ne lui appartenant pas, rien n’attestant, par ailleurs, de l’envoi à Luc B de la brochure en 2005 évoquant le projet de la cité du cinéma.
Puis, il convient de relever, alors que l’association LE CINÉMA S’EXPOSE revendique porter un projet ancien initié depuis le milieu des années 1990, qu’elle n’a procédé au dépôt de la marque verbale française « la cité du cinéma » n° 09 3 657 772 que le 16 juin 2009, soit, précisément, cinq jours après que Luc B a annoncé officiellement à la presse, le 11 juin 2009, la concrétisation de son projet « La cité du cinéma », pour désigner des produits et services de la classe 41, similaires ou identiques à ceux proposés dans le cadre de l’activité des intimées, sans, à aucun moment dans ses écritures et alors que le tribunal avait mis en exergue cette coïncidence, expliquer le choix de cette date, et, ce, d’autant que son propre projet de création d’un lieu muséal restait toujours en l’état embryonnaire.
En outre, la cour constate que, dans les cinq années suivant le dépôt, au moins, la marque ainsi déposée n’a fait l’objet d’aucune exploitation sérieuse par l’association LE CINÉMA S’EXPOSE pour désigner les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Ce n’est en effet qu’à compter de juillet 2014 que l’association LE CINÉMA S’EXPOSE a commencé à mentionner sur ses courriers, outre son nom, le terme « La cité du cinéma » afin de rechercher de nouveaux financements et, à partir de la fin 2015 et en 2016, à faire état de ce signe à destination du public sur des affiches notamment, soit à une date bien postérieure au dépôt de marque européenne « la cité du cinéma » n° 10319101 par la société FRONT LINE le 6 octobre 2011 et à l’ouverture de la cité du cinéma en 2012.
Il doit encore être relevé que l’association LE CINÉMA S’EXPOSE n’a nullement fait valoir ses droits sur le signe en cause, et alors que le projet de « la Cité du cinéma » était en voie de concrétisation, lorsqu’elle s’est à nouveau adressée à Luc B le 7 juin 2011 pour le solliciter en ces termes « ma démarche auprès de vous a plusieurs objectifs : que vous deveniez parrain de l’association, que vous en deveniez le mécène ou/et que vous nous aidiez à en trouver, car aujourd’hui, ils sont plus que nécessaires à l’activité et à son développement, et enfin, vous rencontrer même si je suis bien conscient de la réalité de votre emploi du temps, l’espoir faisant vivre… Car dans votre lieu qui s’ouvrira en mai 2012, n’y aurait-il pas une place pour une rétrospective de la fabuleuse histoire du cinéma ».
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Ce n’est que le 14 décembre 2012, et donc après l’ouverture officielle de « la cité du cinéma », qu’elle a décidé de dénoncer des actes de contrefaçon et mis en demeure la société FRONT LINE de cesser toute exploitation de « la cité du cinéma » et « de nous indiquer comment vous entendez réparer le préjudice qu’elle a d’ores et déjà subi », demandes réitérées les 29 janvier, 14 mars et 8 août 2013, puis le 23 mai 2016, avant d’introduite une action en contrefaçon le 5 octobre 2016, réclamant, dans ce cadre, un millions d’euros à titre de dommages et intérêts, soit après que la société FRONT LINE l’a informée de son intention d’entamer une action en déchéance le 3 juin 2016 et l’a fait assigner le 6 septembre 2016.
De ce simple rappel factuel, et alors que l’idée d’un lieu muséal intitulé « La cité du cinéma » évoquée par l’association LE CINÉMA S’EXPOSE était lors du dépôt et reste, toujours à ce jour, un projet non abouti, il ressort que le dépôt de la marque en cause, le 16 juin 2009, a été effectué manifestement en réaction au refus des intimées de donner suite à ses sollicitations réitérées, et afin de les priver d’un signe essentiel à l’exercice de leur activité économique, l’ensemble du concept « Cité du Cinéma » ayant été décliné sur ce nom et présentant un degré de notoriété conséquent, s’agissant de la création en France du plus grand studio de tournage pour le cinéma européen, et de faire obstacle à ce projet légitimement entrepris.
Ce dépôt, ainsi effectué à cette date et dans ces circonstances, doit être considéré comme frauduleux car le droit de marque n’a pas été constitué et utilisé pour distinguer des produits ou services en identifiant leur origine mais a été détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts des intimées en les privant sciemment d’un signe qu’elles utilisaient déjà largement pour communiquer et désigner leur futur studio de cinéma et s’assurer un monopole injustifié sur ce signe.
En conséquence, le dépôt frauduleux ainsi réalisé par l’association LE CINÉMA S’EXPOSE de la marque « La cité du cinéma » n° 09 3 657 772 le 16 juin 2009 doit être annulé, sans qu’il ne soit en conséquence nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la déchéance des droits du titulaire sur cette marque, soulevé subsidiairement par les sociétés EUROPACORP, FRONTLINE et l’École de la Cité, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
- Sur les demandes relatives à la nullité des marques « La Cité du Cinéma » n° 10319101 et n° 4151238 appartenant la société FRONTLINE, de la marque n° 3926587 de l’association L’ÉCOLE DE LA CITÉ et à l’enregistrement des noms de domaines citeducinema.org et la-cite-du-cinema.eu par la société EUROPACORP : L’association LE CINÉMA S’EXPOSE soutient que les dépôts de marques par la société FRONTLINE et l’association L’ÉCOLE DE LA Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CITÉ et l’enregistrement des noms de domaine « laciteducinema.org » et « la-cite-du-cinema.eu » par la société EUROPACORP ont été réalisés en violation et en fraude de ses droits antérieurs au regard de l’usage qu’elle justifie du terme en cause et de son propre dépôt à titre de marque dès le 16 juin 2009.
Les intimées réfutent avoir eu connaissance du projet de l’appelante faute de toute publicité à son sujet et rappellent que la nullité du dépôt de la marque en cause empêche l’appelante de revendiquer un droit antérieur.
Sur ce, dans la mesure où la marque « La cité du cinéma » n° 09 3 657 772 appartenant à l’association LE CINÉMA S’EXPOSE a été annulée, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que celle-ci ne pouvait constituer un droit antérieur opposable aux intimées pour solliciter la nullité des marques « La Cité du Cinéma » n° 10319101 et n° 4151238 appartenant la société FRONTLINE et de la marque n° 3926587 appartenant à l’association L’ÉCOLE DE LA CITÉ au sens de l’article L. 711-4 a) du code de la propriété intellectuelle et revendiquer le transfert des noms de domaines citeducinema.org et la-cite-du-cinema.eu.
De même, comme déjà examiné, l’association LE CINÉMA S’EXPOSE ne rapporte pas la preuve d’un usage public antérieur suffisant du signe litigieux susceptible de caractériser le dépôt frauduleux des marques par la société FRONTLINE et l’association L’ÉCOLE DE LA CITÉ ou des noms de domaine par la société EUROPACORP, de sorte que l’ensemble des prétentions à ce titre doivent être rejetées.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
- Sur la contrefaçon de la marque n° 3 657 772 par les intimées : Suite à l’annulation de la marque « La cité du cinéma » n° 09 3 657 772 déposée par l’association LE CINÉMA S’EXPOSE, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon, s’agissant des trois marques et deux noms de domaine déposés par les intimées et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
- Sur le parasitisme : À titre subsidiaire, l’appelante soutient qu’à cause des agissements des intimées, une partie de ses activités a été paralysée, dans la mesure où elle n’a pu développer son projet de lieu muséal. Elle fait valoir sa notoriété auprès du public acquise grâce à de nombreuses expositions sur le patrimoine historique cinématographique qu’elle a organisées depuis vingt ans. Selon elle, la faute des intimées réside dans le fait qu’elles ont choisi la dénomination « La Cité du Cinéma » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour créer un complexe dédié au cinéma à proximité de son siège social, entravant ses possibilités d’obtenir des financements en raison de l’assimilation entre elle et les sociétés de Luc B, outre le détournement de sa notoriété par ces dernières.
Les intimées répliquent que l’appelante est une association inconnue du grand public dont le projet de création d’un lieu muséal n’a jamais vu le jour. Elles ajoutent que l’association LE CINÉMA S’EXPOSE n’effectue aucune exposition dans son siège social mais uniquement des expositions itinérantes. Selon les intimées, c’est au contraire la société FRONT LINE qui est victime des actes parasitaires commis par l’appelante.
La cour rappelle que le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, est caractérisé dès lors qu’une personne morale ou physique, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir- faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, et ce, indépendamment de tout risque de confusion.
En l’espèce, si l’association LE CINÉMA S’EXPOSE démontre effectivement être connue de certains passionnés de cinéma et avoir fait l’objet d’articles dans la presse locale à l’occasion de l’organisation de ses expositions itinérantes, elle ne justifie nullement, avant que les intimées aient fait un large usage public de la dénomination « la cité du cinéma », avoir elle-même fait un tel usage de ce terme à destination du public, ni que ces dernières en aient eu connaissance, de sorte qu’elle n’est pas fondée à en reprocher le détournement par les intimées.
L’association LE CINÉMA S’EXPOSE impute également à la création de « la Cité du cinéma » une baisse de ses subventions qui n’est cependant justifiée par aucun élément de preuve, les deux seuls courriers évoquant la coexistence des deux projets étant insuffisants à démontrer ce point.
L’appelante reproche, en outre, aux sociétés FRONT LINE et EUROPACORP d’avoir implanté leur complexe à proximité de son siège social. Cependant, comme le soulignent les intimées, dans la mesure où l’association LE CINÉMA S’EXPOSE reconnaît elle-même organiser des expositions itinérantes et mentionne avoir acquis en 2013 un ensemble immobilier dans l’Yonne, elle n’est pas davantage fondée à reprocher cette implantation géographique.
Enfin, au regard de l’ampleur et de l’ambition même du projet de « la Cité du cinéma » porté par les intimées et de la renommée du producteur Luc B, outre les financements conséquents issus d’une partenariat public-privé qui l’ont rendu possible, il ne peut être Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
raisonnablement soutenu, comme l’a justement retenu le premier juge, que les sociétés FRONT LINE et EUROPACORP et l’association L’ÉCOLE DE LA CITÉ aient profité indûment de la notoriété, de l’activité, du savoir-faire ou des investissements intellectuels et humains de l’association LE CINÉMA S’EXPOSE.
Il convient en conséquence de débouter celle-ci de ses demandes au titre du parasitisme et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il convient d’abord de confirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Ensuite, l’association LE CINÉMA S’EXPOSE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
Au vu des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’association LE CINÉMA S’EXPOSE à rembourser le montant de l’aide juridictionnelle attribué à l’occasion de la présente instance.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner l’association LE CINÉMA S’EXPOSE à verser aux sociétés FRONT LINE, EUROPACORP et à l’association L’ÉCOLE DE LA CITÉ, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamner l’association LE CINÉMA S’EXPOSE à rembourser le montant de l’aide juridictionnelle perçu,
Condamne l’association LE CINÉMA S’EXPOSE au paiement des dépens de l’instance en appel,
Condamne l’association LE CINÉMA S’EXPOSE à verser aux sociétés FRONT LINE, EUROPACORP et à l’association L’ÉCOLE DE LA CITÉ, chacune, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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