Infirmation 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 3 déc. 2021, n° 19/11669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11669 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2019, N° 18/04098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11669 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAON
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04098
APPELANT
C.A.F. DE PARIS
[…]
[…]
représentée par M. D E en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Calmann BELLITY, avocat au barreau de PARIS
Madame H Y
[…]
[…]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jean-Marc FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0227
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 15 octobre 2021, prorogé au 03 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse d’allocations familiales de Paris d’un jugement rendu le 28 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à M. F X, en présence de Mme H Y.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est établi que de l’union de Mme H Y (la mère) et de M. F X (le père) sont nés trois enfants, encore mineurs au moment de leur séparations. Le père a fait le 29 février 2012 une « Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement », puis le 28 novembre 2013 une « Déclaration et choix des parents » s’agissant d’enfants en résidence alternée à la caisse d’allocations familiales de Paris (la CAF). En réponse à un courrier s’enquérant de la suite donnée à sa demande, la Caf lui a indiqué le 5 janvier 2018 qu’elle la refusait en raison de la règle de l’unicité de l’allocataire, M. X, après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné à la caisse d’allocations familiales de Paris d’attribuer à M. X conjointement avec Mme Y, la qualité d’allocataire au titre des allocations familiales et de l’allocation d’éducation de l’enfant C concernant leurs trois enfants communs, Z, A et B, à compter du 2 septembre 2011,
— ordonné à la caisse d’allocations familiales de Paris d’opérer le partage par moitié des allocations familiales et de l’allocation d’éducation de l’enfant C dues à M. X et Mme Y concernant leurs trois enfants communs, Z, A et B, à compter du 2 septembre 2011,
— condamné la caisse d’allocations familiales de Paris à payer à M. X la moitié des sommes dues à compter du 2 septembre 2011, au titre des allocations familiales et de l’allocation d’éducation de l’enfant C, concernant ses trois enfants Z, A et B,
— débouté M. X de sa demande de communication d’un décompte des sommes versées par la
caisse d’allocations familiales de Paris à Mme Y à compter du 2 septembre 2011,
— condamné la caisse d’allocations familiales de Paris à payer à M. Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à Mme Y.
La Caf a interjeté appel le 14 novembre 2019 de ce jugement.
Mme Y a interjeté appel le 26 novembre 2019 de ce jugement.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, la Caf demande à la cour de :
— S’agissant de l’Allocation d’Education de l’Enfant C :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage de cette allocation entre entre les parents,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage à compter du mois de septembre 2013 et dire qu’aucun droit ne pourrait être alloué à M. X avant le mois de décembre 2017,
— S’agissant des allocations familiales :
— juger que la demande de partage des allocations familiales est irrecevable et en tout état de cause prescrite pour la période de septembre 2011 à décembre 2013,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage des allocations familiales pour la période de septembre 2011 à décembre 2013,
— Sur le complément d’Allocation d’Education de l’Enfant C :
à titre principal :
— juger, dans le cadre de son pouvoir d’interprétation, que le jugement ne tranche pas la question du complément de AEEH et que dans ses conditions, l’effet dévolutif fait obstacle à ce que la Cour tranche cette question,
à titre subsidiaire,
— juger que ni la commission de recours, ni le Tribunal de grande instance n’ont été saisi de cette question et qu’en conséquence, cette demande est irrecevable devant la Cour,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que le complément de l’AEEH ne peut faire l’objet d’un partage,
à titre infiniment infiniment subsidiaire :
— juger qu’en tout état de cause le droit ne pourrait être ouvert qu’à compter de décembre 2017,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne la Caf au paiement de la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites, Mme Y, qui a sollicité par courrier d’être dispensée de se présenter à l’audience, en application de l’article 946 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de l’AEEH,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. X demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par la Caf de Paris ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— annuler la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caf de PARIS ;
— juger que la qualité d'« allocataire » de l’ensemble des prestations familiales versées par la Caf de Paris pour les trois enfants issus du couple X/Y ' en ce compris l’allocation d’éducation de l’enfant C (montant de base + complément) concernant A X doit être également conférée à Monsieur X, conjointement avec Mme Y ;
— juger que Monsieur X est fondé à percevoir la moitié du montant des prestations familiales versées par la Caf de Paris, en ce compris l’intégralité de l’allocation d’éducation de l’enfant C (montant de base + complément) concernant A, et ce depuis le mois de septembre 2011, date de mise en 'uvre du régime de garde alternée égalitaire ;
— condamner la Caf de Paris à verser entre les mains de M. X une somme correspondant à la moitié du montant de l’intégralité de l’allocation d’éducation de l’enfant C A (montant de base + complément) depuis le 2 septembre 2011 ; – condamner la Caf de Paris à verser entre les mains de M. X une somme correspondant à la moitié du montant des allocations familiales versées par la Caf de Paris à Madame Y entre le 2 septembre 2011 et le 31 décembre 2014 inclus ;
— condamner la Caf de Paris à verser entre les mains de M. X une somme correspondant à la moitié des prestations familiales qui seront versées à compter du jour de l’arrêt à intervenir au titre de ses trois enfants ;
— condamner la Caf de Paris à verser à M. X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Bellity, aux offres de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur les allocations familiales
1.1 sur la qualité d’attributaire de M. X
Il ne ressort pas du dispositif des conclusions de la Caf de contestation quant au principe du partage des allocations familiales entre M. X et Mme Y. Si Mme Y invoque des moyens dans le corps de ses conclusions pour contester le principe de ce partage, force est de constater que le dispositif même de ces écritures demande à la cour « d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le partage de l’AEEH » et qu’il n’est pas formé de demande relative à l’infirmation du chef de dispositif concernant le partage des allocations familiales. Aucune demande n’a été formulée en ce sens à l’audience puisque le conseil de Mme Y a sollicité une dispense de comparution.
Dès lors, compte tenu des demandes des appelants dont la cour a été saisie à l’audience du 28 juin 2021, il y a lieu de constater que le chef de dispositif du jugement entrepris qui a décidé que la demande de partage des allocations familiales formée par le père était fondée n’est pas contestée et il y a lieu de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
1.2 Sur le point de départ du versement des allocations familiales au père des enfants
M. X a fait le 29 février 2012 une « « Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » dans laquelle il indique être séparé de fait de son épouse depuis le 31 janvier 2011 et mentionne ses trois enfants mineurs en ayant indiqué de façon manuscrite « Garde alternée ». Cette déclaration ne contient aucune demande de partage des allocations familiales. Il n’est donc pas établi qu’une demande de cette nature a été faite à cette date.
L’intéressé a rempli un formulaire « Enfant(s) en résidence alternée – Déclaration et choix des parents » en date du 28 novembre 2013 dans laquelle il a coché « option 3 » qui indique « à défaut d’accord, la Caf ou la Msa est tenue de procéder au partage des allocations familiales. », en indiquant que ses enfants étaient en résidence alternée depuis le 2 septembre 2011, sans mentionner une demande de versement rétroactif de versement des allocations familiales.
La Caf a traité cette déclaration comme une demande d’attribution des allocations familiales, qu’elle lui a versé le 9 décembre 2013, en totalité, sans partage avec la mère des enfants pour la période du mois de janvier 2012 au mois de novembre 2013. Dans la mesure où ces sommes avaient été versées à tort au père, puisque la mère de ses enfants avait également reçu paiement de la totalité des allocations familiales pour la même période, la Caf a notifié le 26 décembre 2013 à M. X un indu lui demandant de rembourser la somme versée. C’est donc par une erreur d’interprétation de la demande formée le 28 novembre 2013 que M. X a été considéré comme attributaire des allocations familiales à compte du mois de janvier 2012.
L’article L.552-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues […] à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies
Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l’ouverture et l’extinction des droits, sauf s’ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. »
Le deuxième alinéa de l’article précité énonce une exception à la règle de service des prestations à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunis si son application conduit à interrompre la continuité des prestations.
Au cas particulier, dans la mesure où il n’est pas contesté que Mme Y percevait seule les allocations familiales jusqu’au mois de décembre 2013 et qu’un partage rétroactif des allocations familiales avec le père des enfants aurait eu pour conséquence de la rendre débitrice d’un indu à l’égard de la Caf, dont le recouvrement sur la part des allocations lui revenant était susceptible d’entraîner une interruption du versement des allocations familiales c’est à bon droit, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens des parties, que l’organisme social soutient qu’il n’était tenu d’opérer le partage des allocations familiales entre les deux parents qu’à compter du mois de janvier 2014.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2. sur le partage de l’allocation d’éducation de l’enfant C
L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en 'uvre de manière effective, les parents désignent l’allocataire. Cependant, la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. (…) »
L’article R.521-2 du même code dispose :
« Dans les situations visées au deuxième alinéa de l’article L. 521-2, l’allocataire est celui des deux parents qu’ils désignent d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation d’un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d’allocataire :
1°/ Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2°/ Lorsque les deux parents n’ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants. »
L’article L.541-1 du même code dispose :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant C a droit à une allocation d’éducation de l’enfant C, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant C n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.»
L’article L.541-3 du même code dispose :
« Les dispositions de l’article L. 521-2 sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant C. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que la règle de l’unicité de l’allocataire pour le droit aux prestations familiales n’est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les allocations familiales et que si l’article L. 541-3, dans sa rédaction issue de la loi n °2005-02 du 11 février 2005, prévoit que les dispositions de l’article L.521-2 sont applicables à l’allocation d’éducation de l’enfant C, ce renvoi n’inclut pas les dispositions du deuxième alinéa de ce texte, édictées postérieurement.
En outre, les règles particulières à l’AEEH et ses compléments, qui font dépendre leur attribution non seulement de la gravité du handicap de l’enfant mais également des charges supplémentaires et sujétions professionnelles que le handicap a générées pour le parent, ne permettent pas, en l’état du droit positif, leur attribution à chacun des parents de l’enfant en résidence alternée.
Dès lors, M. X sera débouté de sa demande de partage de l’AEEH et de ses compléments.
La décision du premier juge doit être infirmée.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
4. Sur les dépens
Les dépens seront supportés par moitié entre M. X et la CAF.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 28 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
— Ordonne à la caisse d’allocations familiales de Paris d’attribuer à M. X conjointement avec
Mme Y, la qualité d’allocataire au titre des allocations familiales concernant leurs trois enfants communs, à compter du 1er janvier 2014,
— Ordonne à la caisse d’allocations familiales de Paris d’opérer le partage par moitié des allocations familiales dues à M. X et Mme Y concernant leurs trois enfants communs, à compter du mois de janvier 2014,
— Condamne la caisse d’allocations familiales de Paris à payer à M. X la moitié des sommes dues à compter du mois de janvier 2014 , au titre des allocations familiales concernant ses trois enfants communs avec Madame Y,
— Déboute M. X de sa demande d’attribution de la qualité d’allocataire de l’AEEH et de ses compléments conjointement avec Mme Y, ainsi que la demande de versement de la moitié des sommes correspondant à ses allocations, s’agissant de leur enfant commun dont la situation justifie le versement de cette allocation et de ses compléments,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la caisse d’allocations familiales de Paris et M. X au paiement par moitié des dépens.
La greffière, La présidente,
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