Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 9 nov. 2017, n° 16/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 29 juin 2016, N° 15/00122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AVIADA |
Texte intégral
MHD/AG
Numéro 17/04275
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2017
Dossier : 16/02494
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
C Y
C/
Association Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2017, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame X, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C Y
[…]
[…]
Représentée par Maître NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Z
[…]
40260 B
Représentée par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 15/00122
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
L’associatíon Z, association déclarée loi de 1901, ayant pour objet l’hébergement médicalisé pour enfants et adultes handicapés, financée par des fonds publics a embauché, par contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du ler juillet 2009, Madame Y en qualité de Chef de Service Educatif (statut cadre), moyennant un salaire mensuel moyen de 3.295 €, au sein de l’ITEP DU BORN situé à […] faisant partie des cinq établissements qu’elle gère.
Par avenant à son contrat de travail du 1er juillet 2011, elle a été nommée au poste de directrice adjointe de l’ITEP du BORN, toutes les autres clauses de son contrat restant applicables.
Après s’être vue refuser une formation au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale qui devait se dérouler à raison de deux jours de formation par mois pendant deux ans, elle a, par courrier du 17 mars 2014, sollicité de son employeur l’autorisation de prendre l’intégralité de ses congés cadres pour partir en formation.
Le 31 mars 2014, le directeur général a répondu négativement à sa demande et lui a précisé que le temps de formation était un temps de travail rémunéré qui n’était pas pris sur des repos.
Il lui a indiqué qu’elle devait prendre une matinée par semaine à compter du mois de mars, à l’exception du lundi qui lance la semaine.
Du 11 au 20 décembre 2014 puis du 29 janvier au 29 mai 2015, elle a été placée en arrêt maladie.
Durant son arrêt maladie :
• le 15 avril 2015, son employeur et elle ont signé un procès-verbal de conciliation totale dans le cadre de l’instance qu’elle avait engagée devant le Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan pour obtenir le règlement de ses congés cadres qu’elle n’avait pas pris ;
• le 22 mai 2015, elle a été convoquée par son employeur à un entretien auquel elle ne s’est pas présentée en raison de la présence annoncée de l’avocat de l’association.
Le 5 juin 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel finalement l’employeur a renoncé par courrier en date du 12 juin 2015.
Le 11 juin 2015, lors de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée apte avec réserves. Après une reprise d’une journée, elle a été à nouveau placée en arrêt maladie jusqu’au 22 juin 2015. Le 30 juin 2015, lors de la seconde visite médicale, il l’a déclarée définitivement inapte.
Elle a en outre été placée en arrêt maladie jusqu’au 29 juillet 2015.
Le 11 août 2015, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et elle a perçu un solde de tout compte d’un montant de 29.784, 94 €.
Par requête du 28 août 2015, elle a saisi le Conseil des Prud’hommes de MONT DE MARSAN, section encadrement, pour faire juger que son licenciement pour inaptitude physique était sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer les sommes suivantes :
• 28.488, 00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
• 2.848, 80 € à titre de congés payés y afférents ;
• 85.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) ;
• 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur ;
• 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal et condamnation aux dépens.
La tentative de conciliation s’étant révélée vaine, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, section encadrement.
Par jugement en date du 29 juin 2016, le Conseil des Prud’hommes de MONT DE MARSAN a :
• constaté que le licenciement pour inaptitude était régulier ;
• débouté Madame Y de l’intégralité de ses demandes ;
• condamné Madame Y à verser à la société Z une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 10 juillet 2016, Madame Y a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 17 novembre 2016, reprises oralement sur l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, Madame Y demande à la Cour de :
• infirmer en tous points le jugement critiqué ;
En conséquence,
• dire et juger le licenciement pour inaptitude physique sans cause réelle et sérieuse ;
• condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
— 85 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L235-3 du code du travail dans la mesure où elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi ;
— 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur ;
— 28 488€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 848,80€ à titre de congés payés y afférents ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes outre une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 16 août 2017, reprises oralement sur l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, Z demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’appel interjeté par Madame Y,
• confirmer en tous points le jugement intervenu le 29 juin 2016 en ce qu’il a :
— constaté que le licenciement pour inaptitude intervenu est régulier ;
— débouté Madame C Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame C Y à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Et y rajoutant,
• condamner Madame C Y à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR QUOI :
I – SUR L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT DE L’EMPLOYEUR :
L’employeur est tenu, vis-à-vis de ses salariés, d’une obligation de sécurité de résultat.
A ce titre, en application de l’article L.4121-1 alinéa 1 du code du travail : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. ..' dans la mesure où il est le seul détenteur du pouvoir d’organisation.
Cette protection implique nécessairement une démarche structurée et traçable de prévention des risques professionnels dont, notamment, la mise en place du Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail, est un exemple.
Dès lors qu’un salarié invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, il appartient à l’employeur de démontrer que la survenance de cet accident ou de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Il peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un événement de force majeure.
En l’espèce, Madame Y soutient, que l’ensemble des actes que son employeur a commis à son égard – à savoir, ne pas lui avoir permis de poser ses congés cadres, l’avoir convoquée à une réunion afin d’envisager une rupture conventionnelle puis l’avoir convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement auquel il a renoncé, ne pas avoir mis à jour le DUERP – a eu des conséquences particulièrement néfastes sur elle et constitue une violation de l’obligation de santé et de sécurité.
Cependant, il convient de relever que la question des congés cadres a été soldée définitivement par le procès-verbal de conciliation qu’elle a signé avec son employeur le 15 avril 2015 aux termes duquel il lui a versé une somme totale de 18.000€.
Ceci ne peut plus être invoqué comme un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il n’est pas interdit, pour un employeur, de convoquer un salarié à un entretien aux fins de faire le point avec lui ou en vue de son licenciement, et ceci, même s’il est en arrêt de travail.
La seule exigence qui pèse alors sur lui, réside dans le fait de veiller à ce que le salarié puisse se faire représenter, puisse prendre connaissance des motifs de son licenciement et soit mis en mesure de présenter ses observations.
Dans le cas d’espèce, aucun reproche ne peut être fait à Z qui a laissé la salariée choisir la date du premier entretien (22 mai 2015) et l’a avertie suffisamment tôt de la date qu’il avait retenue pour le second (5 juin 2015), afin qu’elle puisse s’organiser et se faire assister par la personne de son choix.
De même, aucun reproche ne peut lui être fait d’avoir finalement renoncé au terme du second entretien, à la licencier ; l’entretien préalable servant justement à l’employeur à prendre, en toute connaissance de cause, sa décision, après avoir entendu les observations du salarié.
Ceci ne peut donc constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Enfin :
si l’Agence Régionale de Santé Aquitaine ( ARS) a relevé dans le courrier qu’elle a adressé à L’ITEP du Born le 23 mars 2015 que : ' … Enfin le Document Unique des Risques psycho-sociaux est un document participatif qui doit être actualisé. La Délégation Territoriale des Landes de l’ARS demandera rapidement à la Direction Générale d’Z de relancer l’actualisation de ce document pour être en phase avec votre réalité de travail… '
et, si l’employeur ne fournit aucun élément contraire permettant d’établir que ce document était à jour ou, qu’à tout le moins, il avait engagé la procédure adéquate pour l’actualiser,
il n’en demeure pas moins que Madame Y ne démontre pas le lien de causalité existant entre l’absence d’actualisation de ce document et les arrêts de travail successifs dont elle a fait l’objet; les deux certificats médicaux qu’elle produit n’attestant, pour le premier, que de la nécessité de son arrêt de travail et, pour le second, que d’un surmenage .
Ceci ne peut donc constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
II – SUR LE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE :
A – Sur l’imputabilité de l’inaptitude :
Madame Y soutient qu’en commettant des actes excédant son pouvoir de direction, – à savoir refus de ses congés cadres, refus de sa demande de formation se déroulant deux jours par mois pendant deux ans, présence d’un avocat lors d’un entretien, convocation à un premier entretien préalable, abandon d’une première procédure de licenciement – l’employeur a manqué à son obligation de santé et de sécurité et est à l’origine de la maladie ayant entraîné son inaptitude.
Cependant, il vient d’être jugé précédemment que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité à son égard sur les points qu’elle avait relevés.
Par ailleurs, le médecin du travail lui-même n’a jamais évoqué, dans les deux fiches d’inaptitude médicale, une origine professionnelle aux troubles qu’elle a présentés.
De même, le dossier médical ' santé travail ' qu’elle verse n’évoque jamais, ne serait-ce qu’une suspicion d’origine professionnelle de sa maladie.
Il y est noté simplement 'épisode dépressif, sans précision'.
Si elle a déclaré au médecin du travail qu’elle ne pouvait plus travailler au contact d’enfants violents et se sentait incapable de reprendre son poste dans la structure, de gérer l’équipe et les enfants, cela ne suffit pas à établir l’origine professionnelle de sa maladie, même si l’environnement quotidien de travail est difficile.
De même, l’attestation de Madame A, psychologue à D E (33470) – qui affirme qu’elle reçoit Madame Y en psychothérapeutique depuis le mois de juillet 2014 et que ce suivi s’est avéré nécessaire suite à un burn out lié à ses conditions de travail – ne la démontre pas davantage, dans la mesure où ce témoignage n’a été établi que sur le ressenti de sa patiente et non sur la base d’éléments objectifs.
En tout état de cause, les éléments versés au dossier démontrent :
• qu’embauchée en 2009, Madame Y a suivi des formations en 2009 et 2010 sur la prise en compte de la violence en situation professionnelle ;
• qu’elle a pris chaque année l’intégralité de ses congés payés – un mois de vacances en août, des vacances en fin d’année et au printemps - ;
qu’en mars 2014, l’employeur lui a demandé de prendre – en application des congés cadres -
• une demi-journée par semaine à sa convenance, hors le lundi, qu’elle a refusé ;
• qu’en 2014, l’employeur lui-même a alerté l’ARS sur les difficultés rencontrées par le public accueilli et les conséquences en découlant ;
• que, contrairement à ses affirmations, Madame Y a été mise en mesure de rencontrer le médecin du travail en 2011 et 2013 mais que les rendez-vous qui lui avaient été fixés ont été annulés.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que l’inaptitude de Madame Y n’est pas imputable à l’employeur, même si les conditions de travail dans son établissement ne sont pas aisées.
B – Sur l’obligation de reclassement :
En application de l’article L1226-2 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à l’espèce 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. '
En l’espèce, il convient de rappeler :
• qu’ Z gère cinq établissements :
— trois établissements tournés vers les jeunes handicapés :
° SESSAD ITEP DU BORN sis à […] : service d’éducation spéciale et de soins à domicile, prenant en charge des enfants handicapés moteurs, handicapés mentaux ou en difficulté scolaire ;
° I.M. E F G à B : institut médico éducatif, accueillant des enfants handicapés mentaux modérés ;
° I.T.E.P. de Parentis en Born sis à […]: institut
thérapeutique éducatif et pédagogique.
— deux établissements tournés vers les adultes handicapés mentaux modérés :
° foyer d’hébergement pour handicapés adultes ' CASTILLON ' sis à MORCENX ;
° ESAT sis à B : établissement et service d’aide par le travail.
qu’au terme de la seconde visite de reprise du 30 juin 2015, le médecin du travail a déclaré Madame Y inapte et a précisé ' pas de reclassement possible dans l’entreprise '.
• que le 3 juillet 2015, l’employeur lui a adressé un courrier précisant : 'Cette décision nous oblige néanmoins à rechercher sans délai des possibilités de reclassement auprès de nos partenaires. Pour ce faire, des précisions écrites sur les motifs de cette inaptitude nous sont indispensables pour procéder à ces recherches, aussi je me permets de vous solliciter afin que vous nous adressiez ces éléments écrits le plus rapidement possible.'
•
• que le 7 juillet 2015, le médecin du travail a confirmé l’inaptitude au niveau de l’ITEP du Born et a indiqué :
'L’état de santé actuel de Madame Y est incompatible avec le poste de directrice adjointe … un reclassement dans cet établissement n’est pas envisageable. Le reclassement peut se faire au niveau des autres sites de l’association mais Madame C Y n’est plus en capacité de gérer des enfants violents.'
• que le 16 juillet 2015, l’employeur lui a indiqué que :
' … les restrictions émises au cours des différents échanges indiquent que :
- le reclassement de la salariée au sein de l’ITEP de B n 'est pas envisageable ;
- le reclassement peut se faire au niveau des autres sites de l’association mais Madame C Y n 'est plus en capacité de gérer des enfants violents ;
- un reclassement sur un poste en IME n 'est pas contre-indiqué.
Compte tenu de ces conclusions et après recherche de toutes les possibilités de reclassement, nous sommes en mesure de proposer deux postes au titre de ce reclassement :
° 1re possibilité :
Poste éducatrice spécialisée
Lieu de travail : ITEP l’Arbre à Paroles, …
° 2e possibilité :
Poste éducatrice spécialisée
Lieu de travail : CSPA ..' .
Le 10 juillet 2015, le médecin du travail a répondu :
'Je prends connaissance des postes de reclassement que vous avez cherchés pour Madame Y ...
• 1er poste : …. établissement recevant des adolescents de 14 à 20 ans. 20 jeunes surtout des garçons ayant des troubles psychiatriques avec un passé de violence et qui sont potentiellement violents,
• 2e poste : … poste d’éducatrice spécialisée … il est fait état d’un stress intense. ..
Conclusions : ces deux postes ne me semblent pas convenir à l’état de santé actuel de Madame Y C car ils ne lui permettront pas de se reconstruire dans de bonnes conditions.'
Le 17 juillet 2015, l’employeur a transmis des demandes de reclassement à l’ADAPEI des Landes, la Direction de la Solidarité Départementale des Landes et L’IMEP Tarn et Garonne de Mimizan, en précisant très clairement la date d’embauche de Madame Y, sa date de naissance, ses diplômes, ses expériences professionnelles et son classement indiciaire.
Toutes les structures interrogées ont répondu négativement à ses demandes.
Les registres uniques du Personnel de l’ensemble des établissements gérés par l’association démontrent, que l’Association Z ne disposait pas de poste ouvert conforme aux prescriptions de la médecine du travail, au jour de la recherche du reclassement.
Soutenir, pour Madame Y, que l’obligation de reclassement n’aurait pas été effectuée de manière réelle et loyale dans la mesure où 1'employeur n’aurait pas consulté les établissements de l’association SUERTE est inopérant dans la mesure où :
• l’employeur n’avait aucune obligation légale de consulter les établissements de l’association SUERTE puisque la fusion de SUERTE et Z n’a été réalisée qu’en 2016 alors que Madame Y a été licenciée en 2015 ;
• en tout état de cause, il a interrogé les établissements de l’association SUERTE puisqu’il a proposé au médecin du travail deux postes d’éducatrice spécialisée (l’ITEP l’Arbre à Paroles et CSPA Broquedis) faisant partie de SUERTE qui n’ont pas reçu l’agrément dudit médecin en raison de la violence potentielle du public accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la recherche de reclassement a été faite de manière loyale par l’employeur qui n’a pas violé son obligation de reclassement.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par Madame Y qui succombe dans ses prétentions.
******************
Les parties seront déboutées de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
• CONFIRME le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de MONT DE MARSAN le 29 juin 2016 ;
Y ajoutant,
• DEBOUTE les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNE Madame C Y aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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