Rejet 5 septembre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 oct. 2025, n° 498283 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 septembre 2024, N° 2421085 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498283.20251023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2421085 du 5 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA04164 du 7 octobre 2024, enregistrée ce même jour au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 4 octobre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B….
Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B… soutient que le tribunal administratif de Paris a :
- entaché celui-ci d’irrégularité en ce que l’arrêté portant délégation de signature à l’auteur de l’arrêté contesté n’était pas joint au dossier et en ce qu’il a estimé que ce signataire était compétent sans avoir vérifié si les personnes dont il avait délégation de signature étaient absentes ou empêchées ;
- insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel conduit par une « personne qualifiée en vertu du droit national », au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- dénaturé les pièces du dossier en énonçant qu’il n’est pas établi que son ex-époux possède des biens immobiliers en Espagne ;
- insuffisamment motivé celui-ci en ne recherchant pas si le risque invoqué, quand bien même l’Espagne est un Etat de droit, ne justifiait pas l’examen par la France de sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi qu’en ne se prononçant pas sur les liens existants avec un ressortissant français exerçant en France en qualité de médecin ;
- dénaturé les pièces du dossier en affirmant l’irrégularité du séjour de ses frères et sœurs.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Charline Nicolas
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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