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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 497319 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 août 2024, N° 24PA03735 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:497319.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’enjoindre au préfet de police de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, ou à défaut, de procéder au réexamen de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2417828 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA03735 du 27 août 2024, enregistrée le 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B….
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité, faute d’être signé de manière manuscrite par la magistrate désignée par le président du tribunal et par la greffière ;
- d’erreurs de droit, d’une inversion de la charge de la preuve et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a écarté le moyen tiré du caractère irrégulier du déroulement de l’entretien individuel, faute d’identification de l’agent qui l’a mené ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors que les défaillances systémiques du traitement des demandes d’asile en Croatie s’opposaient à ce que soit organisé son transfert vers ce pays.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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