Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01787 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. ADLI CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANFAIS, Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. KRISTAL CHIMIE, Société ETANCHEITE ROCHELAISE |
Texte intégral
ARRET N°261
N° RG 19/01787 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYCL
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
X
F
Y
S.A.R.L. N O
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANFAIS
Société L M
S.A.R.L. ADLI CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01787 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYCL
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
[…]
[…]
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTIMES :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ludovic FIERS, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
Monsieur G Y
Courbuisson
[…]
ayant pour avocat p Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE[…] BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de Poitiers
S.A.R.L. N O
[…]
[…]
ayant pour avocat Me D HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de Poitiers
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société L M et assureur de la Société ADLI CONSTRUCTION
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort, substitué par Me Charlotte WAILLY avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
S.A.R.L. ADLI CONSTRUCTION
Le Pas des Eaux
[…]
ayant pour avocat Me Fabien-P GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Yohan KIENNER, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
Société L M
[…]
[…]
défaillante, assignée à étude le 10/07/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
M. Dominique ORSINI, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme H I,
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme H I,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux X /F ont fait construire courant 2008 une maison d’habitation à Aytré (Charente-Maritime) sous la maîtrise d’oeuvre de G Y, assuré à la Mutuelle des architectes français (MAF).
La société Adli-Construction, assurée par AXA, était titulaire du lot gros-oeuvre, et elle a sous-traité à la société N O le traitement anti-termites.
La société Menuiserie J K, assurée auprès de Generali, était titulaire du lot charpente-ossature ; la société L M, assurée par AXA, du lot L ; la société Nouvelle de Menuiserie (SNM), assurée aux MMA, du lot menuiseries extérieures alu.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 29 septembre 2009 avec quelques réserves formulées pour le seul lot dévolu à SNM .
Soutenant que l’immeuble présentait des infiltrations intérieures, M. et Mme X ont saisi le juge des référés par actes des 5 et 9 octobre 2015 et obtenu le 15 décembre 2015 l’institution d’une expertise au contradictoire de M. Y, des sociétés MAF, AXA, Menuiserie J K, Generali, L M et MMA ainsi que de M. Z, titulaire du lot peinture-isolation extérieure.
Les opérations de l’expert commis, M. A, ont été étendues par ordonnance du 13 juin 2016 à la société Adli-Construction et à son sous-traitant N O en raison de la présence de termites dans une fenêtre objectivée lors de sa première réunion sur site.
À la suite du dépôt du rapport définitif, intervenu le 30 juin 2017, les époux X ont fait assigner par actes des 4, 7, 8 et 16 août 2017 M. Y, la MAF, la société L M et son assureur AXA, les MMA en leur qualité d’assureur de SNM, Adli-Construction et N O, pour obtenir en vertu des articles 1792-1 et suivants, 1792-4-3 et 1382 ancien du code civil leur condamnation à les indemniser des préjudices liés d’une part, aux infiltrations, et d’autre part au défaut de labellisation BBC-Effinergie de leur immeuble.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
* rejeté l’ensemble des irrecevabilités soulevées par M. Y et la MAF
* débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes relatives au défaut d’obtention du label BBC-Effinergie et de leurs demandes relatives à l’apparition des termites
* déclaré les sociétés SNM et L M responsables des désordres relatifs aux infiltrations sur le fondement de l’article 1792 du code des assurances (sic)
* condamné les MMA à garantir SNM dans les conditions et limites de la police souscrite
* condamné AXA France à garantir la société L M dans les conditions et limites de la police souscrite
* condamné in solidum la société L M, son assureur AXA France et les sociétés MMA à payer aux époux X
.100.635,14 euros au titre des travaux de reprise
.3.787,30 euros au titre du coût de souscription de l’assurance dommages-ouvrage
.3.000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les reprises
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité sera de
.95% pour la société SNM
.5% pour la société L M
* condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de cette part de responsabilité
* débouté les époux X de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance avant travaux de reprise
* condamné in solidum les sociétés L M, AXA France et MMA à payer aux époux X 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum les époux Y à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
-1.500 euros à M. Y et la MAF
-1.500 euros à la société N O
* dit que la société Adli-Construction conservait la charge de ses frais irrépétibles
* condamné in solidum les sociétés L M, AXA France et MMA aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire
* dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles serait répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance :
— que le cahier des clauses générales versé aux débats n’était pas celui applicable au contrat liant les parties, de sorte que la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes et que la clause exclusive de solidarité invoquées n’étaient pas opposables
— qu’en tout état de cause, le préalable de tentative de conciliation ordinale ne s’applique pas lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et que la clause exclusive de solidarité est réputée non-écrite en vertu de l’article 1792-5 du code civil
— que la demande relative au défaut de labellisation n’était pas prescrite car elle était formée au titre de la garantie décennale, non expirée, et non de la responsabilité contractuelle
— qu’elle était mal fondée, s’agissant tout au plus d’une non-conformité sans conséquence puisque les
performances énergétiques de l’immeuble sont bonnes, que l’immeuble ne s’en trouve aucunement impropre à sa destination, et que les maîtres de l’ouvrage ne prouvaient pas qu’ils auraient bénéficié des avantages fiscaux prévus
— que les infiltrations constituaient un désordre décennal
— qu’elles engageaient la responsabilité des sociétés SNM et L M
— que la garantie des MMA était due, l’ouvrage affecté étant une verrière et non une véranda ou une serre, de sorte que les maîtres de l’ouvrage étaient fondés à exercer l’action directe à son encontre
— qu’il résultait de l’expertise que la responsabilité de SNM était déterminante
— que la présence de termites sur une unique fenêtre ne pouvait être regardée, contrairement à l’opinion de l’expert, comme rendant l’immeuble impropre à sa destination
— que l’action contre Adli-Construction, uniquement fondée sur l’article 1792, ne pouvait donc prospérer
— qu’en tant que fondée sur l’ancien article 1382 du code civil, l’action des époux X contre le sous-traitant N O supposait la démonstration d’une faute non rapportée en l’espèce, faute de preuve d’un lien avéré de causalité entre l’apparition toujours très localisée, 7ans après, des insectes et une éventuelle défaillance de l’entreprise dans son traitement chimique
— que l’exécution des reprises causera un préjudice de jouissance aux maîtres de l’ouvrage
— que ceux-ci ne justifient pas en subir un du fait des infiltrations.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel le 21 mai 2019.
Les époux X ont interjeté appel le 4 juillet 2019.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 juillet 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 3 janvier 2020 par les sociétés MMA
* le 27 janvier 2020 par les époux X
* le 27 janvier 2021 par la société AXA France IARD
* le 27 janvier 2021 par M. Y et la MAF
* le 16 octobre 2019 par la SARL Adli-Construction
* le 30 octobre 2019 par la société N O.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de juger que les époux X n’établissent pas que les désordres affectant leur immeuble seraient imputables aux travaux réalisés par la société SNM, de les débouter en conséquence des demandes qu’ils dirigent à leur encontre et de débouter pareillement M. Y et la MAF de l’action en garantie qu’ils forment contre elles, et de condamner les
demandeurs à leur verser 3.000 euros d’indemnité de procédure. Elles rappellent que les tests à l’eau réalisés par l’expert judiciaire dans l’angle fuyard furent négatifs. S’agissant des infiltrations constatées lors de ces tests d’arrosage au niveau d’un plan entre le seuil bois au niveau d’un rejingot, elles soutiennent qu’ils mettent en cause la responsabilité de l’architecte et des entreprises ayant réalisé l’ossature bois et les terrasses en bois mais pas SNM, à qui M. A semble bien n’imputer qu’un défaut de sujétions. Quant aux infiltrations constatées au travers de l’auvent installé en façade, elles objectent que rien ne prouve que ce soit SNM qui ait installé cet auvent.
À titre subsidiaire, les MMA soutiennent que les désordres affectant la verrière ne relèvent pas d’une activité souscrite par SNM et qu’elles sont fondées à refuser leur garantie. Elles soutiennent que l’indemnité susceptible d’être mise à leur charge ne peut excéder 11.410,51 euros au titre des travaux de reprise soit 80% du coût de reprise des désordres par infiltration au niveau des seuils et des coffres de volets roulants, le maître d’oeuvre et son assureur devant selon elles en supporter 20%.
Elles concluent au rejet des demandes afférentes au préjudice de jouissance et aux frais de souscription d’une police dommages-ouvrage.
Elles sollicitent 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Les époux X forment un appel sur cinq chefs de décision du jugement.
Ils demandent en premier lieu à la cour de condamner aussi l’architecte et son assureur, in solidum avec les autres constructeurs, au paiement du coût de reprise des désordres, de l’assurance dommages-ouvrage qu’il leur faudra souscrire, et du préjudice de jouissance pendant les réfections fixé pertinemment à 3.000 euros, en faisant valoir
.qu’ils sont recevables à agir contre M. Y car ils n’ont jamais reçu le cahier des clauses générales de l’Ordre des architectes, lequel ne peut être celui qui est produit, antérieur au marché et non signé, et que le préalable de conciliation ordinale n’existe pas lorsque l’action est fondée sur l’article 1792 du code civil
.que M. Y avait une mission complète, qu’il devait surveiller les travaux, et qu’il ne s’exonère pas de la présomption légale pesant sur lui, d’autant que l’expert retient au contraire son défaut de contrôle du chantier.
Ils sollicitent en second lieu l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre des termites, en faisant valoir que la présence de ces insectes n’était pas limitée à l’encadrement d’une unique fenêtre puisque l’expert judiciaire constate leur propagation par les parements de façade habillés par l’isolation thermique ; que la solidité de l’immeuble s’en trouve compromise ; qu’il s’agit donc d’un désordre décennal ;
et qu’ils sont fondés à obtenir la condamnation in solidum de M. Y et son architecte MAF, d’Adli-Construction et son assureur AXA, et de N O, à leur payer 6.282,29 euros TTC au titre du coût du traitement indispensable.
Les appelants, en troisième lieu, reprennent aussi leur demande fondée sur le défaut d’obtention du label BBC-Effinergie, en faisant valoir que le maître d’oeuvre s’était engagé à leur livrer une maison ainsi labellisée ; qu’il s’agit d’une obligation de résultat ; que l’expert indique que le label ne pourra être obtenu sauf à entreprendre des travaux disproportionnés ; qu’il s’agit donc d’un désordre de nature décennale ; que leur action n’est pas prescrite ; que la responsabilité de M. Y est engagée ; qu’il n’est pas sérieux, de sa part, d’objecter qu’ils auraient dû faire des réserves alors que c’est lui qui les conseillait pour formuler des réserves à la réception ; que leur préjudice, de nature financière, a été chiffré par l’expert à la somme de 24.467,50 euros qu’il réclament donc au maître d’oeuvre et à son assureur la MAF.
Ils reprennent également, en quatrième lieu, leur demande d’indemnisation pour le préjudice de jouissance subi avant la reprise des désordres, rejeté par le tribunal, en faisant valoir qu’ils souffrent d’infiltrations depuis des années, qu’ils ont aussi eu à subir la présence de termites et divers désagréments, ce qui justifie de condamner in solidum tous les défendeurs à leur payer des dommages et intérêts calculés sur la base de 600 euros par mois soit 20% de la valeur locative, sur la période courant du 1er septembre 2015 au jour de l’arrêt à intervenir.
Ils contestent, en cinquième lieu, leur condamnation à payer une indemnité de procédure à M. Y, à la Mutuelle des Architectes Français et à la société N O.
Ils sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement et en tout état de cause, réclament à tous les défendeurs, in solidum, 5.000 euros d’indemnité de procédure.
La société AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne la répartition des responsabilités dans les désordres liés aux infiltrations.
Elle demande que soit retenue la responsabilité du maître d’oeuvre en tant que co-obligé dans les désordres, avec condamnation in solidum au paiement des sommes allouées aux époux X.
Elle souhaite voir limiter sa condamnation au titre de sa garantie due à L M pour les désordres engendrés par son ouvrage selon la répartition proposée par l’expert judiciaire pour le désordre n°4 soit les sommes de 91,20 euros TTC au titre du coût de la réparation de ce désordre et 600 euros au titre d’une part des frais de nettoyage.
Elle sollicite la limitation de l’imputation des préjudices de jouissance, frais et accessoires entre les responsables et les assureurs au prorata des responsabilités retenues par rapport aux sommes en jeu.
Elle demande à la cour de dire qu’elle pourra opposer ses franchises contractuelles et en demander règlement :
.à L M, pour 1.038,73 euros
.et à Adli-Construction, pour 12.667 euros.
Elle demande que recours lui soit accordé contre les co-responsables et leurs assureurs à hauteur du quantum de responsabilité retenu pour chacun tel que décidé en première instance, y compris pour les frais irrépétibles et les dépens.
M. Y et la MAF sollicitent la confirmation de leur mise hors de cause, mais demandent à la cour de réformer le jugement pour dire que les demandes des époux X sont irrecevables en l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes. Ils indiquent verser aux débats le cahier des charges qui prévoit ce préalable, et soutiennent que celui-ci est opposable aux maîtres de l’ouvrage même si ceux-ci ne l’ont pas signé puisque le contrat d’architecte signé par les époux X y renvoie.
À titre subsidiaire, ils soutiennent qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée contre eux en raison de la clause du contrat de maîtrise d’oeuvre qui l’exclut, et qui est selon eux parfaitement licite et valable.
Dans la partie de leurs conclusions dévolue à la discussion, ils articulent un moyen d’irrecevabilité de la demande indemnitaire pour non-obtention du label 'BBC- Effinergie’ au visa de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais sans le reprendre dans le dispositif de leurs écritures.
Ils sollicitent la confirmation du débouté prononcé de ce chef par le premier juge, en soutenant que la non-obtention de ce label ne constitue pas un désordre mais une non-conformité, et qu’elle était apparente à la réception sans pour autant avoir fait l’objet de réserve de la part des époux X, lesquels avaient su par un rapport du 23 juillet 2009, antérieur à la réception et fondé sur des tests, que le label ne pourrait être obtenu, de sorte que l’absence de réserve sur ce point connu des maîtres de l’ouvrage exonère l’architecte de toute responsabilité. Ils récusent le grief adressé à M. Y de n’avoir précisément pas conseillé aux maîtres de l’ouvrage de formuler une réserve de ce chef, en faisant valoir qu’il n’avait pas été destinataire du rapport de tests, et que les X n’avaient nul besoin de conseil et n’ont subi aucun préjudice à ce titre puisqu’ils avaient déjà par eux-mêmes pleine connaissance de cet élément grâce au rapport.
Ils sollicitent aussi la confirmation de la mise hors de cause de l’architecte du chef des infiltrations, en faisant valoir que l’expert ne motive nullement sa proposition de lui laisser 20% de part de responsabilité, et en objectant que ce désordre a pour cause un défaut d’exécution qu’il ne pouvait déceler, et objectent que sa mission de viser les plans d’exécution est sans relation avec un défaut de mise en oeuvre de plans non critiqués en eux-mêmes.
Ils soutiennent que la partie du rapport d’expertise qui traite des termites leur est inopposable en vertu de l’article 238 du code de procédure civile car l’expert n’avait pas reçu mission d’examiner cette question, qui n’était pas évoquée dans l’assignation en référé-expertise et n’a pas fait l’objet d’une extension de la mission par l’ordonnance du 13 juin 2016. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il les a mis hors de cause de ce chef, en soutenant que le désordre n’a rien de décennal, et que le maître d’oeuvre n’est pour rien dans l’échec ponctuel du traitement anti-termites, qui a bien été mis en oeuvre mais n’a pas fonctionné pour une fenêtre.
Très subsidiairement, ils excluent devoir financer une police dommages-ouvrage qui n’avait pas été souscrite, et sollicitent au visa de l’article 1240 du code civil l’entière garantie de toute condamnation auprès des sociétés MMA, L M, AXA et N O.
En tout état de cause, ils réclament 1.500 euros chacun d’indemnité de procédure.
La SARL Adli-Construction sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes dirigées à son encontre, en maintenant que quoiqu’en pense l’expert, dont les conclusions ne lient pas la juridiction, la présence très localisée de termites telle qu’elle a été objectivée ne caractérise pas un désordre décennal.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour si sa responsabilité était néanmoins retenue :
— de rejeter la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance en tant que dirigée à son encontre, au motif que le préjudice invoqué tient aux infiltrations et nullement à la présence de termites
— de dire que son sous-traitant N O, tenue envers elle d’une obligation de résultat, a manqué à son obligation et de condamner en conséquence celle-ci à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— de juger son assureur décennal, AXA France IARD, tenu de la garantir, puisque c’est sur le fondement de la responsabilité décennale qu’elle serait elle-même condamnée.
En toute hypothèse, elle réclame 3.000 euros d’indemnité de procédure aux époux X.
La SARL N O sollicite la confirmation du jugement et 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir que l’expert n’a retenu aucune faute de sa part dans le dispositif qu’elle a mis en oeuvre sur instructions du donneur d’ordre, les termites ayant pénétré dans l’immeuble du fait d’une défaillance du complexe d’isolation thermique latéral et ce, sans protection en sous-sol, et elle-même étant étrangère à l’isolation par l’extérieur.
Elle rappelle que l’unique fenêtre en cause a été remplacée, de sorte que la situation n’a perduré que quelques mois et qu’il n’est ni prouvé, ni prétendu, qu’il y aurait encore des termites. Elle conteste subsidiairement tout préjudice de jouissance du chef de la présence de termites dans une fenêtre.
La SARL L M ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 10 juillet 2019 délivré à étude.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la fin de non-recevoir tirée par M. Y et la MAF du défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable
¤ sur l’opposabilité de cette clause aux époux X
M. X a apposé sa signature en son nom et en celui de son épouse au pied du cahier des clauses particulières (leur pièce n°2), dont le paragraphe P2 (en page 1) stipule :
'le contrat qui lie le maître de l’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent cahier des clauses particulières (CCP) et par le cahier des clauses générales (CCG) de l’Ordre des architectes du 11/05/2005 annexé, et dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres 'P’ et 'G’ sont complémentaires et indissociables
'.
Ces stipulations contractuelles, claires et précises, rendent opposables à M. et à Mme X l’ensemble des dispositions du cahier des clauses particulières et du cahier des clauses générales, nonobstant l’absence de signature du cahier des clauses générales et de paraphe au pied de chaque page du contrat (cf Cass. Civ. 3° 07.03.2019 P n°18-11995).
La clause litigieuse, licite, est donc opposable aux époux X.
¤ sur l’application de cette clause au litige
Une telle clause ne pouvant porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’ancien article 1134 -devenu 1103- du code civil, elle n’a pas vocation à s’appliquer en la cause, où les époux X recherchent la responsabilité de M. Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Pour ce motif, l’action contre l’architecte est donc bien recevable, et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a dit.
* sur le moyen d’irrecevabilité de la demande indemnitaire pour non-obtention du label 'BBC- Effinergie’ tiré par M. Y et la MAF de la prescription quinquennale de l’action ouverte aux maîtres de l’ouvrage
Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
Cette règle s’applique aux fins de non-recevoir, sur lesquelles la cour n’a pas à statuer si elles ne
figurent pas dans le dispositif des conclusions d’appel (cf Cass.Soc. 21.09.2017 P n°16-24022 ou Civ. 2° 26.06.2014 P n°13-20393
).
M. Y et son assureur la MAF articulent en pages 16 à 18 de leurs conclusions d’appel dans la partie dévolue à la discussion, un moyen d’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-obtention du label 'BBC-Effinergie’ formulée par les appelants, tiré, au visa de l’article 2224 du code civil, de la prescription de cette action en tant que non exercée dans les cinq ans de la découverte que la maison n’obtiendrait pas ce label, mais le dispositif de leurs conclusions ne reprend pas la prescription comme fin de non-recevoir opposée à l’action adverse.
Ils y demandent en effet à la cour 'de réformer le jugement en ce que les demandes présentées par Monsieur et Madame X ont été déclarées recevables en ce qu’elles étaient présentées à l’encontre de Monsieur Y et de la Mutuelle des Architectes Français' et 'par conséquent' de 'dire et juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur et Madame X à l’encontre de Monsieur Y et la Mutuelle des Architectes Français en l’absence de saisine du Conseil Régional de l’ordre des Architectes dont Monsieur Y dépend', articulant ainsi leur moyen d’irrecevabilité du seul chef du défaut de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable, sans aucune mention à la seconde des fins de non-recevoir qu’ils invoquaient en première instance, tirée de la prescription quinquennale.
À considérer même que le dispositif de leurs conclusions soit susceptible d’être interprété pour les besoins de l’appréciation de la mise en oeuvre du principe posé à l’article 954, alinéa 3, du fait que s’y trouve visé en liminaire l’article 2224 du code civil relatif à cette prescription quinquennale, il ressort de la simple lecture de la partie de ces écritures dévolue à la discussion que M. Y et la MAF ne citent pas leur moyen de prescription, rejeté par le tribunal, dans la partie de la discussion consacrée aux fins de non-recevoir, où ils invoquent successivement l’irrecevabilité de l’action exercée à leur encontre 'à titre principal’pour défaut de mise en oeuvre de la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes (cf pages 11, 12 et 13) sans que suive un moyen d’irrecevabilité qualifié de 'subsidiaire', ce premier titre I étant suivi d’un second, numéroté II, consacré à l’irrecevabilité des demandes de condamnation solidaire tirée de la clause exclusive de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre.
Quant aux développements de la discussion consacrés à la tardiveté de la demande présentée au titre de la non-obtention du label 'BBC-Effinergie’ pour cause de prescription, ils sont placés dans un second titre également numéroté II intitulé 'sur la confirmation du jugement ayant déclaré mal-fondées les demandes des maîtres de l’ouvrage’ (cf pages 15, 16, 17 et 18).
Ainsi, la cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour non-obtention du label 'BBC-Effinergie', et n’a donc pas à statuer sur ce point, étant rappelé que le jugement a rejeté cette prétention.
* sur la question de la mission dévolue à l’expert judiciaire et de l’opposabilité du rapport à M. Y et à la MAF en ses développements afférents à la présence de termites
La mission donnée à l’expert par l’ordonnance de référé qui l’a commis le 15 décembre 2015 consistait, notamment, à 'relever les désordres par rapport à l’assignation, malfaçons et non-conformités l’affectant, les décrire et en rechercher les causes'.
Or l’assignation, si elle vise en un 1°) des infiltrations d’eau et en un 2°) le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage du fait du refus de délivrance du label 'Effinergie’ en raison d’une L inférieure aux valeurs requises, se réfère également 'par ailleurs’ en un 3°) aux 'malfaçons et désordres’ relevés par l’huissier de justice C suivant procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2015, parmi lesquels sont cités 'un aspect souple sous l’action de la main’ du tableau droit de la fenêtre de la chambre du premier étage donnant sur la rue.
Il entrait donc bien dans la mission de l’expert telle que fixée dans l’ordonnance du 15 décembre 2015 au contradictoire de M. Y et la MAF de rechercher la cause de la souplesse anormale de cette fenêtre, et ceux-ci ne sont pas fondés à prétendre que les constatations, analyses et conclusions du rapport l’imputant à la présence de termites ne leur seraient pas opposables au motif que la mission du technicien ne fut pas étendue à la question de la présence de termites, qui était nécessairement incluse dans celle qu’il avait reçue de rechercher et déterminer la cause des désordres visés dans l’assignation, l’ordonnance du 13 juin 2016 ne constituant pas une extension de la mission qui aurait omis de porter sur cette question, ce qui n’était pas nécessaire, mais une décision étendant l’expertise à d’autres parties, en l’occurrence les deux entreprises intervenues pour le traitement anti-termites.
* sur les désordres relatifs aux infiltrations
¤ sur la réalité des désordres
La présence d’infiltrations d’eau à l’intérieur de la maison est établie par le constat dressé le 22 septembre 2015 par Me C (pièce n°3) et par les constatations opérées contradictoirement sur site par l’expert judiciaire, qui y a tenu une réunion par temps de pluie et a personnellement constaté, photos à l’appui, des égouttements d’eau à l’intérieur de la maison, puis procédé lors d’une réunion ultérieure à des investigations -y compris en démontant des éléments de bardage et de plancher ainsi que l’auvent- en recensant sept points de désordre :
.1) au niveau de la partie Ouest de la verrière, avec dégradation des parois du séjour
.2) au niveau du faîtage de la verrière, avec égouttement en sous-face
.3) au niveau de la porte-fenêtre de la chambre n°3, avec pourrissement de son seuil en bois et égouttements dans le local situé au rez-de-chaussée à l’aplomb
.4) au niveau de la chambre n°2 sur rue, dont les parois sont atteintes par des infiltrations
.5) au niveau de la chambre n°5 du RdC, avec des traces d’égouttement d’eau sur les parois situées à l’aplomb des volets roulants
.6) au niveau de la chambre n°1, avec des égouttements visibles au plafond, détérioré
.7) au niveau de la verrière, dont les égouttements visibles sur les bois de support témoignent de l’absence d’L.
Le fait qu’un test à l’eau réalisé par M. A dans un angle fuyard n’a pas donné lieu au constat de pénétration d’eau ne retire rien à ses constatations faites lors de sa réunion tenue par temps pluvieux, à la réalité des pénétrations observées dans d’autres endroits lors de tests à l’arrosage, (ainsi rapport p. 29 et 35
) ni à la force probante des traces et des constats de dégradations opérés dans la
maison lors de ses opérations contradictoires.
¤ sur la nature des désordres
L’expert judiciaire indique pour chacun de ces désordres qu’ils perturbent l’habitabilité de la maison et génèrent la dégradation des plaques de plâtre et des peintures.
Il retient qu’ils portent en cela atteinte à la destination de l’ouvrage (cf rapport p.52), et précise en réponse à un dire (cf p.49) que 'les pénétrations sont multiples’ et que la maison n’a été rendue habitable que grâce à des colmatages opérés par les occupants, ce qui ne constitue qu’un remède provisoire.
Cette conclusion est convaincante, dès lors qu’il a fait ressortir -et illustré par des clichés photographiques- que de l’eau goutte à l’intérieur de pièces à vivre, qui s’en trouvent ainsi anormalement humides, et détériore les revêtements intérieurs que sont plâtres et peintures.
¤ sur les responsabilités
Les désordres ne portent pas sur les quelques points objet de réserves lors de la réception.
La cause des désordres est sans incidence sur la responsabilité de l’article 1792 du code civil, dès lors que la mise en jeu de la garantie décennale d’un constructeur, responsable de plein droit des dommages affectant l’ouvrage qu’il a réalisé, n’exige pas la recherche de la cause des désordres (cf Cass. Civ.3° 04.10.2011 P n°10-25193
), seule la preuve d’une cause étrangère permettant au constructeur
de s’exonérer dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage.
Toutefois, cette garantie décennale ne joue pas à l’égard d’un constructeur pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention (cf Cass. Civ. 3° 14.01.2009 P n°07-19084).
M. A retient que les désordres 1, 2, 3, 5, 6 et 7 ont pour cause un défaut d’exécution de son lot par l’entreprise SNM, titulaire du lot menuiseries extérieures alu, et le désordre n°4 un défaut de mise en oeuvre commis par la société L M, titulaire du lot 'L', à laquelle il impute un défaut d’L des tablettes de recouvrement des acrotères et de la naissance d’eaux pluviales ainsi qu’un défaut ponctuel de relevé (cf p.31).
En réponse à des dires de contestation émanant des Mutuelles du Mans, assureur de SNM, il maintient qu’elle a contracté un marché de menuiseries extérieures et que celles-ci ont été constatées non étanches (cf rapport p.49), et relève que s’agissant du désordre n°5, l’assureur n’indique pas quel intervenant autre que SNM aurait procédé à la réalisation de l’auvent.
Ces constatations, analyses et conclusions sont argumentées et motivées; elles sont convaincantes et ne sont pas réfutées.
Il en résulte que la responsabilité de l’entreprise L M est engagée au titre du seul désordre n°4, les autres n’étant pas imputables à son intervention, et celle de l’entreprise SNM pour les désordres 1, 2, 3, 5, 6 et 7, tous imputables à son intervention.
Comme le soutiennent les époux X, celle du maître d’oeuvre a été écartée à tort par le tribunal, alors qu’il est un constructeur dont la responsabilité opère de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage en vertu de l’article 1792 du code civil, sans qu’il s’en exonère.
¤ sur la clause d’exclusion de solidarité invoquée par le maître d’oeuvre
S’agissant de la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat d’architecte, elle ne vide pas de son contenu, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la responsabilité du maître d’oeuvre puisque celui-ci doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages (cf Cass. Civ. 3° 07.03.2019 P n°18-11995).
Mais une telle clause est exclusivement applicable en matière de responsabilité contractuelle de droit commun (ainsi : Cass. Civ. 3° 04.03.2021 P n°19-24176), conformément à ce qu’implique l’article 1792-5 du code civil auquel elle ne peut contrevenir puisqu’il est d’ordre public, et elle ne trouve ainsi nullement à s’appliquer en l’espèce, où M. Y est déclaré responsable sur le fondement de l’article 1792 dudit code.
¤ sur la garantie des assureurs respectifs des constructeurs responsables
S’agissant des MMA assureur de SNM, elles ne sont pas fondées à dénier leur garantie au motif que l’ouvrage construit par leur assurée serait une véranda,comme telle exclue du champ des activités couvertes par la police décennale, alors qu’il ressort clairement des documents contractuels et techniques -notamment devis et facture- et du rapport d’expertise, qu’il s’agit d’une verrière, comme l’a pertinemment retenu le tribunal, sans que l’emploi du terme 'véranda’ par les époux X dans un courrier ne soit de nature à remettre en cause ce constat.
La compagnie MMA n’est pas davantage fondée à prétendre au vu du devis de reprise établi par une entreprise tierce, que l’ouvrage construit par son assurée constituerait une partie de la toiture de l’habitation et relèverait, comme tel, de l’activité 'toiture/couverture’ non déclarée par SNM à la souscription du contrat d’assurance, alors qu’il s’agit d’une menuiserie extérieure composée de vitrages, entrant dans le champ de l’activité déclarée par l’assurée, qui est couverte pour les menuiseries extérieures en bois, PVC et métalliques y compris les travaux accessoires ou complémentaires de vitrage-miroiterie (cf sa pièce n°1, page 2).
Enfin, elle n’est pas fondée à prétendre subsidiairement ne pouvoir être tenue envers les maîtres de l’ouvrage qu’à proportion de la part définitive de responsabilité qui sera laissée à la charge de son assurée, soit selon elle 80% au maximum au vu des conclusions expertales, alors que les maîtres de l’ouvrage ont droit à entière réparation de la part de chacun des constructeurs solidairement tenus et de l’assureur décennal respectif de ceux-ci.
S’agissant d’AXA, assureur de la société L M, il est pris acte qu’elle déclare garantir la responsabilité de son assurée ; elle est fondée à faire valoir que celle-ci n’est engagée qu’au titre du désordre n°4, seul imputable à l’intervention de cette entreprise ; elle est aussi fondée à soutenir que la responsabilité du maître d’oeuvre est légalement engagée envers les maîtres de l’ouvrage solidairement avec celle d’L M ainsi qu’il a déjà été dit ; et elle est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à son assurée.
S’agissant de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de M. Y, il a déjà été statué, pour le rejeter, sur son moyen, commun avec son assuré, d’irrecevabilité des demandes dirigées contre eux deux ainsi que sur celui fondé sur la clause d’exclusion de solidarité, et pour le reste, elle couvre la responsabilité décennale de son assuré G Y, qui est engagée.
¤ sur les préjudices indemnisables
1) le coût des reprises
Le préjudice indemnisable est constitué, pour les époux X, en premier lieu, par le coût des travaux propres à remédier aux infiltrations, qui a été chiffré par l’expert judiciaire d’une façon convaincante au vu de devis et consultations.
Le remplacement de la verrière, notamment, discuté par les MMA, s’impose, puisqu’il est démontré qu’elle est 'fuyarde en tous sens’ comme l’expert l’a constaté, et maintenu en ces termes en réponse à un dire, et qu’elle ne pourra être rendue étanche par de simples réfections, dès lors que c’est l’ensemble de ses profilés qui sont inadaptés.
Le coût de reprise du désordre n°4, dont répondent solidairement la société L M, son assureur AXA, M. Y et son assureur la MAF, s’établit à 455 euros, montant HT du devis de reprise et modification des relevés sous châssis validé par l’expert judiciaire (cf pièce n°5 d’AXA), mais aussi à une partie du coût du poste 'nettoyage', d’un total de 1.500 euros HT selon devis SG Nettoyage 17 (idem, pièce n°5), et qu’AXA propose valablement de chiffrer à 600 euros pour ce qui le rattache à ce désordre, étant ajouté que les devis de réfection des peintures, plâtres ou revêtements produits par les époux X et validés par M. A ne concernent pas la chambre n°2 seule affectée par ce désordre, de sorte qu’il n’y a rien à ajouter à ce titre.
Ce poste est donc de 1.000,55 euros HT, soit 1.100,60 euros TTC.
Le coût de reprise des autres désordres, dont répondent solidairement les MMA, M. Y et la MAF, s’établit au surplus du chiffrage expertal (p.39) soit (100.635,14 – 1.100,60) = 99.534,54 euros TTC.
2) le coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
Les époux X sont fondés à solliciter, pour 3.787,30 euros TTC, le coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, nécessaire au vu de la nature des travaux de reprise, sans qu’il importe qu’ils en aient ou non souscrit une initialement, ce poste de dépense étant en lien de causalité avéré avec les désordres litigieux.
Au vu de la nature, et de l’extrême modicité du coût de reprise du désordre n°4, ce poste n’incombera qu’à M. Y et aux compagnies MAF et MMA.
3) le préjudice de jouissance
Les infiltrations, avec de l’eau qui goutte à l’intérieur de l’habitation, et une détérioration des revêtements de pièces à vivre, causent depuis 2015 aux époux X un préjudice certain de jouissance, attesté par l’expert, que réparera l’allocation d’une somme de 6.000 euros.
La mise en oeuvre des importants travaux de reprise, dont l’expert judiciaire atteste qu’elle contraindra les occupants à quitter la maison pendant un mois, causera aux maîtres de l’ouvrage un préjudice de jouissance que le premier juge a pertinemment chiffré à 3.000 euros.
Ce poste doit être supporté par M. Y et les compagnies MAF et MMA, puisque l’unique désordre imputable à une intervention de l’entreprise L M n’a pas causé à la pièce concernée des dégâts, comme l’atteste l’absence de cette chambre dans les devis de réfection, de sorte qu’il ne se rattache pas par un lien de causalité suffisant et avéré au préjudice de jouissance indemnisable tant au titre des infiltrations subies qu’au titre de celui lié à la mise en oeuvre des reprises.
¤ sur les recours en garantie et la charge définitive des condamnations
Il ressort des analyses non contredites du rapport d’expertise judiciaire que les désordres procèdent tous d’un défaut d’exécution de la part de l’entreprise.
L’expert judiciaire estime de façon convaincante que les désordres liés aux infiltrations sont imputables, chacune en ce qui la concerne, aux entreprises SNM et L M pour défaut de mise en oeuvre, et au maître d’oeuvre pour défaut de suivi du chantier (cf rapport p.53).
Dans leurs rapports réciproques, la part définitive de la charge des indemnisations liées aux infiltrations sera supportée à hauteur de 80% par l’entreprise et/ou son assureur, et à hauteur de 20% par M. Y et son assureur.
* sur la présence de termites
L’expert judiciaire a constaté lors de sa réunion sur site du 18 mars 2016 la présence localisée de termites au niveau de l’encadrement en bois de la fenêtre de la chambre de l’étage située sur rue dont l’aspect anormal avait été noté par l’huissier de justice.
Il consigne que les époux X lui ont déclaré avoir constaté récemment, en janvier de la même année 2016, l’apparition de ces insectes xylophages (cf rapport p.40).
Contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, l’expert n’a pas constaté la présence de termites ailleurs qu’en cet emplacement très localisé, sa mention de leur propagation par les parements de façade (cf rapport p.43) ayant pour objet d’expliquer par où il pense que ces insectes ont cheminé pour atteindre cet encadrement de fenêtre, mais ne signifiant pas qu’il y en aurait ailleurs qu’à cet endroit, alors qu’il n’en est fait nul constat.
L’expert affirme que ce désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage, mais ne s’en explique nullement, alors que la présence de termites n’est pas par elle-même de nature à porter nécessairement atteinte à la solidité de l’ouvrage (cf Cass. Civ. 3° 23.02.2017 P n°16-10452).
Cette opinion, péremptoire mais non argumentée, et qui n’est étayée par aucun élément, n’emporte pas la conviction, alors qu’à la date de dépôt du rapport, il n’a été objectivé aucune atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble en raison des dégâts causés par les termites; que s’il a certes été mis en avant l’urgence à traiter la présence de ces xylophages, M. A n’a nullement précisé qu’à défaut, leur présence porterait atteinte de façon certaine à la solidité ou à la destination de l’ouvrage avant l’expiration du délai de la garantie décennale soit septembre 2019 ; et qu’une telle atteinte est improbable, au regard du caractère limité de cette présence, qui ne s’était pas étendue entre le mois de septembre 2015 où l’huissier de justice avait noté l’aspect anormalement souple du bois de cet encadrement de fenêtre dont l’expert indique qu’il était dû à l’attaque du bois par ces bêtes, et le mois de juin 2016, soit neuf mois plus tard, où il n’en constata nulle part ailleurs.
Le rapport d’expertise n’est pas davantage convaincant lorsqu’il affirme, sans s’en expliquer davantage, que le traitement anti-termites réalisé en 2009 par N O n’aurait 'pas fonctionné', alors que M. A a vérifié que la prestation avait été effectivement exécutée et qu’elle était conforme à la prévision (cf rapport p.42), et que bien qu’ayant mentionné -ce qui s’impose en effet- qu’il faut considérer la question de 'la durabilité dans le temps’ du traitement (cf rapport p. 41), il ne fournit aucun élément sur la durée d’un traitement et ne démontre ni même n’indique que celui mis en oeuvre par Adli-Construction via son sous-traitant N O en 2009 était encore de nature à exclure la présence de termites, ou aurait dû le faire, en janvier 2016 soit plus de six ans après, alors que le certificat d’épandage de l’entreprise indique que sa prestation est garantie cinq ans (cf pièce n°2 de N O
).
Dans ces conditions, il n’apparaît pas démontré de façon probante et convaincante que la présence localisée et réduite de termites constatée en 2016 engage la responsabilité de la société Adli-Construction et/ou du maître d’oeuvre G Y, non plus que celle de l’entreprise N O, sur les fondements invoqués, ni d’ailleurs sur un autre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande à ce titre, et en ce qu’il les a condamnés à verser une indemnité de procédure à la société N-O, laquelle sera portée à 2.000 euros pour tenir compte des frais en appel.
* sur le défaut d’obtention du label 'BBC-Effinergie'
Les époux X dirigent leur demande indemnitaire à ce titre contre M. Y et son assureur.
Le 'contrat d’architecte pour travaux neufs’ qu’ils ont conclu avec lui en date du 23 septembre 2008 (leur pièce n°2) a pour objet expressément défini en sa page 1 sous la rubrique 'désignation de l’opération' du cahier des clauses particulières :'construction d’une maison d’habitation BBC labellisée Effinergie (2005)'.
Les parties à la convention ont ainsi mis ce label dans le champ contractuel.
Contrairement à ce dont l’architecte et son assureur ont réussi à persuader le premier juge, il est établi
que la maison construite pour les époux X sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y n’a pas obtenu et ne pourra obtenir ce label, cette démonstration résultant :
— des normes exigées par Effinergie (leur pièce 23) et du rapport de tests d’L à l’air établi en date du 23 juillet 2009 par la société 'Réseau Expertis 85 (leur pièce n°12), qui est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion et dont il n’importe qu’il n’ait pas été réalisé au contradictoire de M. Y et son assureur, ne s’agissant pas d’une expertise mais d’un test réalisé en dehors de tout litige à l’issue des travaux lorsqu’il s’est agi pour les maîtres de l’ouvrage de solliciter l’attribution de ce label leur ouvrant des avantages fiscaux et financiers, l’auteur de ce test étant agréé par Effinergie (cf annexe non paginée à ce rapport)
— des constatations, analyses et conclusions, non contredites ni réfutées, de l’expert judiciaire P-Q A, qui retient au nombre des dommages avérés la non-obtention de ce label en constatant que c’est ce qui résulte des données du rapport de tests d’L à l’air produit, en en expliquant la raison (un taux de renouvellement d’air de 5,4 Vol/heure (cf page 21), en donnant son avis sur sa cause ('un défaut de conception du projet’ cf p.51), étant relevé que l’expert prit soin, quand le rapport de tests lui fut remis lors de ses opérations, de le diffuser auprès des conseils des parties
-dont l’architecte et son assureur- en leur demandant s’ils avaient des contestations à cet égard, et qu’il consigne (cf rapport p.22) : 'les parties défenderesses n’ont exprimé aucune contestation. Elles ont indiqué accepter le test produit et qu’il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau test de façon contradictoire'
— étant ajouté que M. Y, qui avait souscrit l’engagement de leur construire une maison labellisée 'BBC Effinergie', ne prouve ni ne prétend avoir émis une contestation, ni a fortiori avoir tenté de leur obtenir ce label convenu, lorsqu’il reçut des époux X avec les justificatifs du préjudice allégué, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juin 2010 ayant spécialement pour 'objet : Certification BBC’ énonçant 'à ce jour, nous faisons le constat commun que notre maison ne bénéficiera pas de la labellisation BBC Effinergie 2005 à cause d’une perméabilité à l’air trop importante, ainsi qu’en attestent les différents tests passés. Cette labellisation faisait partie intégrante du contrat .. que nous avons passé ensemble..;' suivie d’une demande d’offre d’indemnisation de leur préjudice (pièce n°13), et qu’il s’est borné à formuler protestations et réserves lorsque ses cocontractants l’ont assigné devant le juge des référés en sollicitant la désignation d’un expert sur ce point.
M. Y et la MAF font valoir à raison que l’absence d’obtention du label ne constitue pas par elle-même un désordre, et qu’il n’est pas établi ni allégué de désordre constructif au titre de ce taux de renouvellement de l’air dans la maison qui l’a privée du label.
Il s’agit, en effet, d’une non-conformité à l’objet du contrat de construction.
La circonstance qu’il faudrait, selon l’expert, une modification étendue de l’ouvrage pour obtenir ce label au point que comme M. Y (cf rapport p.21) il estime que le problème n’est 'pas réparable’ (cf rapport p.53)- n’a pas pour effet de transformer cette non-conformité en un désordre, a fortiori de nature décennale, comme le soutiennent les époux X, alors qu’il est de jurisprudence établie qu’en l’absence de désordre, les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil (cf Cass. Civ. 3° 20.11.1991 P n°89-14867).
Les défauts de conformité au contrat relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun (cf Cass. Civ. 3° 04.11.2010 P n°09-70235
).
La responsabilité de M. Y est ainsi engagée à ce titre envers ses cocontractants.
Il ne s’en exonère pas.
Il ne peut utilement objecter qu’il s’agirait d’une non-conformité apparente purgée par l’absence de réserves à la réception, alors que la simple connaissance par les maîtres de l’ouvrage à cette époque des résultats des tests ne suffisait pas à établir l’impossibilité d’obtenir le label -les courriers persuadant d’ailleurs que cette question fit l’objet d’échanges entre eux postérieurement et qu’il n’y eut pas de refus de label 'en bonne et due forme’ comme l’écrit lui-même M. Y dans ses conclusions.
M. Y s’était engagé à construire une maison avec ce label, et sans qu’il importe qu’il ait eu ou non connaissance à cette date des tests, il avait précisément pour mission d’assister les maîtres de l’ouvrage lors de la réception, et n’est pas habile à soutenir qu’ils auraient dû et pu formuler par eux-mêmes des réserves sur une telle question technique.
L’expert judiciaire indique de façon argumentée que l’absence de ce label cause aux époux X un préjudice financier tenant :
.d’une part, à la perte du crédit d’impôt assis sur le montant des intérêts de leur emprunt immobilier pendant 7 ans dont ils auraient assurément bénéficié avec le label, et qu’il a chiffrée de façon détaillée au vu des justificatifs produits à 12.406,70 euros [la somme de 6.282,29 euros mentionnée en page 21 et reprise ensuite comme total de (1.730,20 + 1.674,54 + 1.616,22 + 1.555,14 + 2.982,32 + 2.848,28) procédant d’une erreur manifeste de plume]
.d’autre part, à l’impossibilité de récupérer la taxe foncière dont ils auraient assurément bénéficié en vertu de l’article 1383-OB bis du code général des impôts, et qu’il a chiffrée à 13.061 euros au vu des justificatifs produits pour chaque année considérée.
Cette évaluation, fondée sur des justificatifs probants -communiqués aux présents débats- est convaincante, et elle n’est pas réfutée.
M. Y, et son assureur la MAF -qui convient que ce poste relève de la responsabilité contractuelle et ne discute pas sa garantie- seront ainsi solidairement condamnés, par infirmation du jugement, à payer aux époux X la somme de (12.406,70 + 13.061) = 25.467,50 euros conforme à l’évaluation de l’expert judiciaire, et qu’ils indiquent en page 18 de leurs conclusions où ils déclarent faire leur ce calcul, celle de 24.467,50 euros qui figure dans le dispositif de leurs écritures étant manifestement entachée d’une erreur de plume.
* sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, les dépens de première instance -incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire- et les dépens d’appel seront supportés in solidum par les MMA, la société L M, la société AXA, M. Y et la MAF.
Dans leurs rapports réciproques, la charge définitive en sera supportée
.par les MMA à hauteur de 76%
.par la société L M et AXA à hauteur de 4%
.par M. Y et la MAF à hauteur de 20%
avec condamnations réciproques à se garantir à due proportion.
Les MMA, M. Y et la MAF verseront in solidum aux époux X une indemnité de procédure de 5.000 euros au titre de la première instance, et de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et en supporteront entre eux la charge définitive à proportion de 80% pour les
MMA et 20% pour M. Y et la MAF, avec condamnations réciproques à se garantir à due proportion.
Les époux X verseront à la société N O 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’équité justifie de ne pas allouer d’autre indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, et par défaut :
CONSTATE en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée contre M. Y et la MAF pour non-obtention du label BBC-Effinergie
REJETTE la prétention de M. Y et la MAF à voir déclarer inopposables à leur égard la partie du rapport d’expertise judiciaire afférente à la présence de termites dans le bâtiment construit pour les époux X
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par M. Y et la MAF de l’absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation préalable, en ce qu’il n’a pas accordé d’effets à la clause d’exclusion de solidarité invoquée par M. Y et la MAF, en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes au titre de la présence de termites et en ce qu’il a dit que la société Adli-Construction conservait la charge de ses frais irrépétibles
L’INFIRME pour le surplus,
et statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que G Y a engagé sa responsabilité contractuelle
envers les époux X, pour non-conformité, en raison du défaut d’obtention du label BBC-Effinergie stipulé au contrat d’architecte
CONDAMNE solidairement G Y et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à payer 25.467,50 euros aux époux X /F en réparation du préjudice que leur cause le défaut d’obtention de ce label pour leur maison
DIT que la Société Nouvelle de Menuiseries (SNM) et M. Y ont engagé leur responsabilité décennale envers les époux X du chef des infiltrations correspondant aux désordres numérotés 1, 2, 3, 5, 6 et 7 dans le rapport déposé le 30 juin 2017 par l’expert judiciaire P-Q A
DIT que les MMA ne sont pas fondées à refuser de garantir la responsabilité décennale de leur assurée SNM
CONDAMNE solidairement la société MMA prise comme assureur décennal de SNM, G Y et la MAF, à payer aux époux X en réparation du préjudice consécutif à ces désordres :
* 99.534,54 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres
* 3.787,30 euros au titre du coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage
* 6.000 euros au titre de leur trouble de jouissance subi de septembre 2015 à ce jour
* 3.000 euros pour le préjudice de jouissance à subir lors de l’exécution des réfections
DIT que dans leurs rapports réciproques, la part définitive de la charge de ces condamnations sera supportée à hauteur de 80% par les MMA et à hauteur de 20% par M. Y et la MAF, et LES CONDAMNE à se garantir dans cette proportion des condamnations ainsi prononcées à leur encontre
DIT que la société L M et M. Y ont engagé leur responsabilité décennale envers les époux X du chef des infiltrations correspondant au désordre numéroté 4 dans le rapport déposé le 30 juin 2017 par l’expert judiciaire P-Q A
CONDAMNE solidairement la société L M, la société AXA France IARD prise comme assureur décennal d’L M, G Y et la MAF, à payer aux époux X 1.100,60 euros TTC en réparation du préjudice consécutif à ce désordre
DIT que dans leurs rapports réciproques, la part définitive de la charge de ces condamnations sera supportée à hauteur de 80% par la société L M et la société AXA France IARD et à hauteur de 20% par M. Y et la MAF, et LES CONDAMNE à se garantir dans cette proportion de la condamnation ainsi prononcée à leur encontre
DIT que dans leurs rapports réciproques, la société AXA France IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle de sa police responsabilité décennale à son assurée L M
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les MMA, la société L M, la société AXA France IARD, M. Y et la MAF aux dépens de première instance -incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire- et aux dépens d’appel
DIT que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive desdits dépens sera supportée
.par les MMA à hauteur de 76%
.par la société L M et AXA France IARD à hauteur de 4%
.par M. Y et la MAF à hauteur de 20%
et LES CONDAMNE à s’en garantir dans cette proportion
CONDAMNE in solidum les MMA, M. Y et la MAF à payer aux époux X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* une indemnité de procédure de 5.000 euros au titre de la première instance
* une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
DIT que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive de ces indemnités de procédure sera supportée
.à proportion de 80% par les MMA
.à proportion de 20% par M. Y et la MAF et LES CONDAMNE à s’en garantir dans cette proportion
CONDAMNE in solidum les époux X à payer à la société N O la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel
DIT n’y avoir lieu à autre indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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