Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 4 mai 2021, n° 19/01787
TGI La Rochelle 26 mars 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 4 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres affectant l'ouvrage sont de nature décennale et que les constructeurs sont responsables des dommages causés.

  • Accepté
    Lien de causalité entre les désordres et le coût de l'assurance

    La cour a jugé que le coût de l'assurance dommages-ouvrage est justifié par la nécessité de couvrir les travaux de reprise des désordres.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance en raison des infiltrations

    La cour a reconnu que les infiltrations ont porté atteinte à l'habitabilité de la maison, justifiant ainsi une indemnisation pour le préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance pendant les travaux

    La cour a estimé que les travaux de reprise entraîneront un préjudice de jouissance pour les maîtres d'ouvrage, justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Engagement contractuel de l'architecte

    La cour a jugé que l'architecte avait manqué à son obligation contractuelle, entraînant un préjudice pour les maîtres d'ouvrage.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 4 mai 2021, n° 19/01787
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01787
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 mars 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 4 mai 2021, n° 19/01787