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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 22 juil. 2025, n° 501990 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 31 décembre 2024, N° 23MA01285 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501990.20250722 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire d’Eccica-Suarella (Corse-du-Sud) a retiré le permis de construire tacite dont il bénéficiait, né le 3 janvier 2018, pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section D n° 342, située au lieudit « Migliacciola ». Par un déféré, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler le même permis de construire tacite. Joignant la demande et le déféré, par un jugement nos 2001294, 2001417 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire tacite du 3 janvier 2018, l’arrêté du 23 juin 2020 du maire d’Eccica-Suarella retirant ce permis tacite, l’arrêté du 9 décembre 2020 de ce maire retirant l’arrêté du 23 juin 2020 et le certificat de permis tacite du 3 janvier 2018 délivré le 8 décembre 2020 par ce maire à M. A.
Par un arrêt n° 23MA01285 du 31 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, a, sur l’appel formé par M. A, annulé ce jugement en tant qu’il annulait l’arrêté du 9 décembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de l’appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 22 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Eccica-Suarella la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant que le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud pouvait, en vertu de la délégation de signature dont il bénéficiait, introduire régulièrement un déféré préfectoral devant le tribunal administratif contre le permis tacite en litige ;
— elle a commis une erreur de droit en jugeant que ce déféré, enregistré le 18 décembre 2020, n’était pas tardif, alors que le préfet avait nécessairement connaissance du permis tacite depuis le 10 avril 2020, date d’introduction d’un recours gracieux contre cet acte.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Eccica-Suarella et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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