Rejet 16 mai 2025
Rejet 23 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 juil. 2025, n° 505949 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 mai 2025, N° 2501881 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505949.20250723 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de renseigner sur le portail numérique « mon activité formation » et le portail numérique des organismes de formation comme inactif l’établissement 483 985 032 00042 et de renseigner comme seul actif l’établissement 483 985 032 00075. Par une ordonnance n° 2501881 du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 7, 15, 19, 20 et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire à une juridiction administrative compétente ;
3°) de condamner l’administration défenderesse aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 23 juillet 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme
- Commission ·
- Emploi ·
- Ouvrier ·
- Salarié ·
- Reclassement externe ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Bâtiment ·
- Accord ·
- Liquidateur
- Cassis ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Plan de prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Syndic ·
- Dire
- Compagnie d'assurances ·
- Homologuer ·
- Désistement ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Dire ·
- Charges
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Contentieux ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Antivirus ·
- Données ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Système d'exploitation ·
- Mot de passe ·
- Résiliation
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Formation ·
- Modification du contrat ·
- Avenant ·
- Annulation ·
- Salaire ·
- Action
- Avocat ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Retraite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Gouvernement ·
- Réserve ·
- Audience ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux ·
- Apatride ·
- Protection
- Comités ·
- Plateforme ·
- Exécutif ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Titre ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.