Confirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 mars 2017, n° 15/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 15 octobre 2014, N° F13/XXX |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BRUTSAERT ET MARTIN, AGS CGEA LILLE |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2017
N° 751/17
RG 15/04458
XXX
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
15 Octobre 2014
(RG F13/XXX
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/17
Copies avocats
le 31/03/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. B Y
56 AVENUE J BAPTISTE LEBAS
XXX
Représentant : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Maître TAUSTIER
INTIMÉS :
Me A H I G (DK) – Mandataire liquidateur de SARL BRUTSAERT H X
XXX
Représentant : Me Caroline Z, avocat au barreau de DUNKERQUE
AGS CGEA LILLE
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître CAMUS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Novembre 2016
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés H qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Carmela COCILOVO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F : PRÉSIDENT DE CHAMBRE C D : CONSEILLER Muriel LE BELLEC : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 17 février 2017 au 31 mars 2017 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président H par Valérie ROELOFS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y a été engagé en qualité d’ouvrier professionnel par la Société BRUTSAERT H X.
Le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BRUTSAERT H X par jugement du 19 février 2013 qui lui a désigné Maître G A en qualité de liquidateur.
Ce dernier a procédé au licenciement du salarié pour motif économique.
Par requête reçue le 22 août 2013, Monsieur Y a demandé au Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SARL BRUTSAERT H X aux sommes suivantes :
— Dommages H intérêts pour licenciement sans cause réelle H sérieuse : 30.000 €
— Indemnités de repas : 6226,60 €
— Rappel de salaire selon coefficient : 5 914,74 €
— Prime : 1145 €
— Article 700: 1.000 €.
Selon jugement en date du 15 octobre 2014, le Conseil des Prud’hommes de DUNKERQUE en sa formation de départage a décidé ce qui suit :
— fixe la créance de Monsieur B Y à l’encontre de la SARL BRUTSAERT H X à la concurrence d’une somme de 1145 euros correspondant à des primes impayées.
— dit que les autres prétentions, irrecevables en ce qui concerne le rappel de salaires H les indemnités de repas échues avant le 22 août 2008 ne sont pas fondées pour le surplus H les rejette.
— condamne la SARL BRUTSAERT H X aux entiers frais H dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— déclare le jugement opposable au centre de gestion H d’étude AGS de LILLE.
Notifié à Monsieur Y le XXX, ce jugement a fait l’objet d’un appel de ce dernier par courrier électronique du 20 novembre 2014 de son avocat au greffe de la Cour.
Par arrêt du 31 mai 2016 la Cour a décidé ce qui suit :
Confirme les dispositions du jugement déféré déboutant Monsieur Y de ses demandes en rappel de salaire H d’indemnités de repas H lui accordant un rappel de prime, sauf à préciser en ce qui concerne ce dernier chef que la créance de ce dernier chef doit être inscrite à l’état des créances salariales de la SARL BRUTSAERT H X, H réforme le jugement en ses dispositions déclarant ses prétentions de ces chefs irrecevables pour les rappels H indemnités échus avant le 22 août 2008.
H sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 octobre 2016 à 9 heures salle 3 à laquelle les parties sont invitées à fournir toutes explications de fait H de droit sur les questions soulevées dans les motifs de l’arrêt.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens H les frais non répétibles.
A l’audience de réouverture des débats, Monsieur Y a indiqué soutenir ses écritures reçues par le greffe le 22 octobre 2015 H déjà soutenues par lui à l’audience du 30 mars 2016.
Aux termes de ces écritures, il demande donc à la Cour de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire de la SARL BRUTSAERT H X aux sommes suivantes :
— Dommages H intérêts pour licenciement sans cause réelle H sérieuse : 30 000,00 euros
— Indemnités de repas : 6226,60 euros.
— Rappel de salaire selon coefficient : 5914,74 euros
— Prime : 1 145,00 euros
— Article 700 : 1 000,00 euros
En ce qui concerne la contestation du bien fondé de son licenciement, il fait valoir que le liquidateur de la SARL BRUTSAERT H X n’a pas respecté son obligation de reclassement externe, qu’une disposition de l’accord national sur l’emploi de la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l’employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi, que faute de justificatif de la saisine, par l’employeur ou son représentant, de la Commission Territoriale de l’Emploi, H de justificatif des recherches de reclassement externes, le défaut de reclassement justifie que le licenciement soit déclaré sans cause réelle H sérieuse, qu’en outre, l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi prévoit la généralisation de commissions paritaires de l’emploi au niveau national, dans les différentes professions, avant le 31 mai 1969 H prévoit également la création, avant le 1er janvier 1975, de commissions interprofessionnelles régionales qui ont notamment pour tâches d’examiner H de mettre en oeuvre les moyens de reclassement H de réadaptation des salariés, que les commissions paritaires de l’emploi, professionnelles H interprofessionnelles, doivent être informées par la direction de tout projet de licenciement économique de plus de 10 salariés, dès l’instant où le Comité d’Entreprise ou d’Etablissement l’aura lui-même été (Article 5), que dans la branche d’activité du bâtiment, pour les entreprises de plus de 10 salariés, il a été signé un accord du 13 juillet 2004, relatif aux missions, à l’organisation H au fonctionnement des commissions paritaires nationales H régionales pour l’emploi, conjointes aux bâtiments H travaux publics, que cet accord a institué la mise en place des CPNE H CPREF au visa de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, qu’il conviendra pour le liquidateur, de justifier des conditions de la saisine de la commission paritaire pour l’emploi de la branche d’activité du bâtiment H qu’à défaut le licenciement sera déclaré sans cause réelle H sérieuse, que le conseil de prud’homme a estimé qu’aucune reclassement interne du salarié n’étant possible, il appartenait ainsi au Liquidateur de la SARL BRUTSAERT H X d’oeuvrer en vue du reclassement externe de Monsieur J-K Y en saisissant la Commission Territoriale de l’Emploi H qu’il résulte des pièces versées au débat que l’employeur s’est acquitté de cette tâche puisqu’il a adressé à cette Commission, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 21 février 2013, qu’il n’est cependant absolument pas justifié par le liquidateur du respect des obligations conventionnelles qui étaient les siennes, que le seul élément de nature à justifier de la saisine de la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi H Régionale pour l’Emploi H la Formation est la pièce 1/1 de la partie adverse, qu’il s’agit d’un courrier que le liquidateur adresse à la Fédération Française du Bâtiment à Marcq-en-Baroeul, que rien ne dit que la Fédération Française du Bâtiment qui était rendue destinataire de ce courrier constituait l’adresse postale de la Commission pour l’Emploi, qu’aucune réponse, ni accusé de réception de la Commission pour l’Emploi n’est d’ailleurs produite, contrairement à la pratique habituelle des dites Commissions qui accusent systématiquement réception de telles demandes compte tenu du risque inhérent en cas de contestation des licenciements économiques, que par ailleurs l’on ne sait pas à la lecture de cette pièce si par ce courrier le liquidateur a entendu saisir les Commissions Paritaires Nationales pour l’Emploi, ou les Commissions Paritaires Nationales pour l’Emploi, que compte tenu de son ancienneté H de sa situation financière il est fondé à solliciter qu’il lui soit alloué à titre de dommages H intérêts la somme de 30 000,00 euros.
Il ajoute à ses écritures qu’il n’a toujours pas été justifié de la saisine de la commission puisque seule le Fédération Française du Bâtiment a été informée du projet de licenciement H que l’on ne sait pas si la commission a été destinataire de ce courrier.
Il fait valoir que la commission régionale a bien des compétences en matière de reclassement, comme cela résulte de l’article 2 de l’accord du 13 juillet 2004 repris en pièce n° 2 de Maître Z.
Il fait enfin valoir que l’arrêt dont se prévalent les intimés concerne une autre branche d’activité.
En ce qui concerne sa demande en rappel d’indemnité de repas, il fait valoir que l’article 8.15 de la convention collective bâtiment ouvrier entreprise occupant plus de 10 salariés dispose que « l’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier », que l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, un restaurant d’entreprise existe sur le chantier H le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ou lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas, qu’au cas d’espèce, les ouvriers déjeunaient systématiquement à l’entreprise, qu’il pouvait arriver exceptionnellement, pour les chantiers éloignés, qu’ils déjeunent sur les chantiers, que jamais les ouvriers ne rentraient manger à leur domicile, qu’aucune prise en charge des repas pris à l’entreprise n’était effectuée par l’employeur ni par une participation financière ni par la fourniture d’un repas gratuit, que les indemnité de repas étaient dues chaque jour travaillés, que le montant des indemnités de repas est fixé par les dispositions des accords régionaux du bâtiment, que dans le Nord Pas de Calais, le montant de l’indemnité de repas était, au 01er janvier 2008, de 8,60 euros, au 01er janvier 2009, de 9,00 euros, au 01er janvier 2010, de 9,15 euros, au 01er janvier 2011, de 9,40 euros, au 01er janvier 2012, de 9,80 euros, au 01er janvier 2013 de 10,00 euros, qu’il a effectué un décompte précis des indemnités de repas qu’il lui reste dues soit la somme de 5 329,60 euros, que pour décider que le salarié ne rapportait pas la preuve des indemnités qui lui étaient dues le conseil de prud’hommes a renversé la charge de la preuve, qu’en effet aux termes de la Convention Collective l’indemnité n’est pas due si l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, si un restaurant d’entreprise existe sur le chantier H le repas y est fourni avec participation de l’entreprise ou si le repas est fourni gratuitement par l’employeur, qu’au cas d’espèce l’employeur n’a produit aucune pièce de nature à justifier du respect desdites conditions ce dont il résulte que le conseil n’aurait pas dû écarter ses réclamations, qu’il sera par ailleurs rappelé que les salariés ne rentraient pas déjeuner à leur domicile, que soit ils déjeunaient sur les chantiers ce qui est attesté par différents clients, soit ils déjeunaient à l’entreprise, dans le réfectoire dévolu à cet effet.
En ce qui concerne sa demande en rappel de salaire conventionnel, il fait valoir que la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises comportant plus de 10 salariés dispose en son article 12.4 que les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle niveau V de l’éducation nationale seront classés en niveau II coefficient 185, qu’à l’issue d’une période maximale de 09 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes H capacités professionnelles, que seront classés au niveau I position 1 coefficient 150 les ouvriers qui n’effectueront que des travaux nécessitant une simple adaptation aux conditions générales de travail, que seront classés au niveau I position 2 coefficient 170 les ouvriers réalisant des travaux simples sans difficultés particulières avec une première spécialisation dans l’emploi, que seront classés au niveau II coefficient 185 les ouvriers réalisant les travaux courants de la spécialité réalisés à partir de directives générales sous contrôle ponctuel avec initiative dans le choix des moyens H bénéficiant d’une formation professionnelle, diplôme de niveau V de l’éducation nationale ou une expérience équivalente, que seront classés au niveau III position 1 coefficient 210 les ouvriers réalisant des travaux dans le métier à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans H la tenue de documents d’exécution s’y rapportant, cet ouvrier pouvant être assisté d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, que seront enfin classés au niveau III position 2 coefficient 230 les ouvriers réalisant des travaux délicats à partir d’instructions générales correspondant à de très bonnes connaissances professionnelles, une certaine autonomie sous contrôle de bonne fin, comportant une formation professionnelle ou une expérience équivalente, tutorat éventuel des apprentis, qu’au cas d’espèce il est manifeste que l’ensemble des ouvriers de l’entreprise bénéficiaient tous de coefficients inférieurs à leur compétence réelle, que les ouvriers étaient amenés à travailler seuls ou par équipe de 2 en totale autonomie sur les différents chantiers, que témoignages des clients témoignent des conditions de réalisation des différents travaux de menuiseries sur les chantiers, que les conditions de rémunérations étant inacceptables, Monsieur Y, délégué syndical CGT a déposé un préavis de grève, qu’à l’issue de la grève réalisée par l’ensemble du personnel, un procès verbal de fin de conflit a été signé entre la SARL BRUTSAERT H X H Monsieur Y, délégué syndical CGT, qu’aux termes de celui-ci il a été convenu de porter les salaires aux montants selon détail figurant à ses écritures.
Il poursuit en indiquant que les salariés sont fondés à solliciter un rappel de salaire, dans la limite de la prescription quinquennale pour se voir appliquer les coefficients à compter du mois de juillet 2008, qu’il est dressé un tableau récapitulatif des réclamations de chaque salarié, qu’il est fondé à solliciter un rappel de salaire selon coefficient s’élevant à la somme de 5914,74 euros, que contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges ce n’est pas parce que le protocole de fin de conflit n’avait rien prévu pour les périodes antérieures que toute rétroactivité serait implicitement exclue, qu’à l’évidence les salariés n’ont pas obtenu une progression caractérisée par une élévation de leur qualification dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2011, qu’il s’agit de salariés employés depuis de nombreuses années dans l’entreprise, qu’il a été produit pour chaque salarié différents éléments de nature à justifier de la réalité des fonctions exercées antérieurement à la signature de ce protocole, ce qui doit permettre d’obtenir la réformation du jugement rendu, qu’il était employé au coefficient 185 niveau 2 en janvier 2010 H s’est vu reconnaître, après signature du protocole de fin de conflit, le coefficient 210, que dans son précédent emploi auprès de la SARL société nouvelle SERTIS il était déjà occupé au coefficient en question en qualité de menuisier-aluminium H PVC, qu’il produit de nombreux témoignages indiquant qu’il était amené à effectuer seul des travaux complexes, que s’agissant de la prescription, il convient de relever que les salariés ont saisi le Conseil de Prud’hommes de Dunkerque par requête en date du 6 août 2013, que leur réclamation porte au plus loin sur des rappels de salaire à compter du mois de juillet 2008, que le Conseil ne pouvait considérer que les réclamations pour le mois de juillet 2008 étaient prescrites, qu’en effet la prescription des rappels de salaire sollicités pour le mois de juillet 2008 n’a commencé à courir que le mois suivant, date d’échéance normale du règlement des salaires de sorte que le 6 août 2008, les salaires du mois de juillet étaient dus H que la prescription a valablement été interrompue par la saisine au 6 août 2013.
En ce qui concerne le rappel de prime sollicité, il fait valoir que le procès verbal de fin de conflit a prévu le versement d’une prime mensuelle par l’employeur, en plus de l’augmentation de salaire, que ces primes ont été irrégulièrement versées par l’employeur à compter du 01er octobre 2011 jusqu’à la date du licenciement, que la prime a force obligatoire, a été payée mensuellement par l’employeur, qu’elle est constante, fixe H générale H résulte d’un protocole de fin de conflit.
Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2016 H soutenues oralement, la société BRUTSAERT H X représentée par son liquidateur judiciaire demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de DUNKERQUE en date du 15 octobre 2014 ;
— Dire H juger que l’obligation de reclassement a bien été respectée ; – Débouter l’appelant de ses t’ensemble de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle H sérieuse ;
— Débouter le salarié de son rappel de salaire ;
— Dire H juger le jugement à intervenir opposable au CGEA ;
— Condamner l’appelant aux entiers frais H dépens comme de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la commission paritaire de l’emploi H de la formation mise en place dans la branche d’activité du bâtiment n’a aucune mission en matière de reclassement, que l’accord national interprofessionnel de 1969 n’est pas d’application autonome H n’entraîne pas à lui seul d’obligation de reclassement externe en l’absence de dispositions conventionnelles comme cela résulte de l’arrêt de la Cour de Cassation du 11 juillet 2016, qu’il s’ensuit qu’il n’existait à sa charge aucune obligation externe de reclassement, qu’au surplus elle justifie avoir saisi la commission paritaire.
Par conclusions reçues par le greffe le 31 octobre 2016 H soutenues oralement, l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés H le Centre de Gestion H d’Etudes AGS de Lille demandent à la Cour de :
— Débouter les salariés de leurs demandes, fins H conclusions.
— Constater que l’accord du 13 juillet 2004 n’attribue aucune mission à la commission en matière de reclassement externe
En conséquence,
— Dire H juger que Me A es qualité n’avait pas à saisir la commission à titre préalable
— Constater en toute hypothèse qu’il a effectué des diligences aux fins de saisine ;
— Dire H juger qu’aucun manquement ne peut être reproché au mandataire liquidateur,
Subsidiairement,
— Dire H juger que l’absence de saisine de la commission paritaire constitue une perte de chance H non pas en un licenciement abusif.
— A supposer que les salariés justifient du quantum de dommages H intérêts à ce titre,
— Dire H juger que l’organisme concluant ne garantit pas cette créance purement indemnitaire destinée à réparer -uniquement le préjudice subi par le salarié en conséquence de violations de dispositions conventionnelles par l’employeur H engageant la responsabilité de celui-ci
A titre infiniment subsidiaire,
—
Dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 H suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 H suivants du Code du Travail) H des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), H ce toutes créances du salarié confondues.
— Dire H juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire H justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils font valoir que le liquidateur n’était aucunement tenu de saisir la commission paritaire de l’emploi dans la mesure où aucune mission de reclassement n’est attribué à cette dernière par les dispositions conventionnelles, que dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les recherches de reclassement n’ont pas été sérieuses H loyales il conviendrait de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Ils rappellent ensuite les conditions de leur garantie.
MOTIFS DE L’ARRET SUR LES QUESTIONS RESTANT EN LITIGE
Attendu que la Cour n’est plus saisie que de la contestation par Monsieur Y du bien fondé de son licenciement H de sa demande indemnitaire afférente ainsi que de la fixation des dépens H des frais non répétibles , les demandes de ce dernier en rappels de salaires H de primes H d’indemnités de repas qu’il maintient dans ses écritures soutenues à l’audience ayant été tranchées par l’arrêt du 31 mai 2016.
SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT H SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AFFERENTE.
Attendu que l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi prévoit en substance la création de commissions paritaires de l’emploi devant concourir au reclassement des salariés dont il n’aura pas été possible d’éviter le licenciement H la possibilité de saisine de ces commissions en cas de licenciement économiques collectifs en vue de l’élaboration d’un plan comportant des propositions de reclassement ou de formation ou de la constitution à cette fin de commissions d’intervention.
Que cet accord ne crée pas à lui seul à la charge des employeurs une obligation de reclassement externe.
Qu’une telle obligation n’existe en effet que lorsque l’employeur est assujetti à des dispositions conventionnelles instituant des commissions paritaires de l’emploi, conformément aux prévisions de l’accord de 1969, H leur attribuant une mission de reclassement externe.
Attendu que l’accord du 25 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires pour l’emploi H la formation dans le bâtiment H les travaux publics H l’accord du 13 juillet 2004 relatif aux missions, à l’organisation, au fonctionnement des CPNE H des CPREF conjointes du BTP prévoient les missions H la composition de ces commissions, le second texte précité indiquant en son article 2 que les commission paritaires régionales de l’emploi H de la formation prennent toutes initiatives pour exercer au niveau de leur régions les missions qui leur auront été confiées par les partenaires sociaux nationaux dans leurs accords collectifs de branche ou au sein de leurs CNPE conjointes du bâtiment H des travaux publics.
Attendu que cet accord ne confie aucunement une mission de reclassement externe aux commissions paritaires de l’emploi H renvoie sur ce point à des accords entre partenaires sociaux. Attendu que Monsieur Y ne justifie aucunement de l’existence d’un tel accord, la pièce n° 2 du liquidateur de la société employeur sensée en apporter la preuve n’étant autre que l’accord du 13 juillet 2004 qui n’attribue aucune mission de reclassement aux commissions paritaires de l’emploi.
Qu’il n’apparaît pas que soient intervenus des accords confiant aux commissions paritaires de l’emploi une mission de reclassement externe des salariés faisant l’objet d’un licenciement économique collectif.
Qu’il s’ensuit que le liquidateur de la société BRUTSAERT H X n’était aucunement tenu d’effectuer des démarches de reclassement externe.
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission paritaire de reclassement mise en place dans la branche d’activité du bâtiment manque en droit.
Que ce moyen manque au surplus en fait, le liquidateur judiciaire ayant justifié par ses pièces n° 3 H 4 que la commission paritaire de l’emploi du Nord Pas de Calais était compétente H qu’elle était domiciliée dans les bureaux de la Fédération Française du Bâtiment du Nord, ce dont il résulte que cette commission avait bien été régulièrement saisie par son courrier du 21 février 2013 adressé à cette Fédération H indiquant qu’il avait pour objet la saisine de la commission pour l’emploi aux fins de reclassement.
Que le moyen invoqué par le salarié pour contester l’exécution de son obligation de reclassement par l’employeur manquant à la fois en fait H en droit H le bien fondé de son licenciement économique n’étant pas autrement discuté par lui, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le déboutant de sa contestation du bien fondé du licenciement H de sa demande indemnitaire afférente.
SUR LES DEPENS H LES FRAIS NON REPETIBLES
Attendu que la solution du litige justifie, réformant le jugement en ses dispositions contraires, que les dépens de première instance H d’appel ainsi qu’une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles soient mis à la charge de la société BRUTSAERT H X en précisant que toutes les créances ainsi fixées doivent être déclarées dans le délai de deux mois de leur date d’exigibilité en application des dispositions des articles L.622-24 H R.622-24 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Vu l’arrêt du 31 mai 2016,
Confirme les dispositions du jugement déféré déboutant le salarié de sa contestation du bien fondé de son licenciement H de sa demande indemnitaire afférente .
Met à la charge de la société BRUTSAERT H X les dépens de première instance H d’appel H une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en précisant que les créances ainsi fixées doivent être déclarées dans le délai de deux mois de leur date d’exigibilité.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V.ROELOFS P.F
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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