Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 29 sept. 2022, n° 466941 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:466941.20220929 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21043777 du 22 juin 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation de la décision qui a rejeté la demande qu’il avait présentée à la Cour nationale du droit d’asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 septembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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