Annulation 28 mai 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 506737 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506737 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 28 mai 2025, N° 24MA02341 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506737.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, d’annuler les décisions des 2 et 10 mars, 23 mai et 11 juillet 2022 en tant que, par ces décisions, le président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours (SIS) de la Haute-Corse l’a déclaré définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions, en deuxième lieu, d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur du SIS de la Haute-Corse a refusé qu’il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique, en troisième lieu, d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du SIS de la Haute-Corse a refusé qu’il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique à l’issue d’un arrêt de travail et a refusé son reclassement et, en dernier lieu, d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SIS de la Haute-Corse l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l’a radié des cadres à compter de la même date. Par un jugement n°s 2200541, 2200542, 2200833, 2201070, 2201072, 2201446, 2300608 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 11 juillet 2022 en tant que le président du conseil d’administration du SIS de la Haute-Corse a déclaré M. B… définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B….
Par un arrêt n° 24MA02341 du 28 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B…, annulé les décisions des 2 et 10 mars et du 23 mai 2022 du président du conseil d’administration du SIS de la Haute-Corse, en tant qu’elles déclarent M. B… définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions, les décisions des 11 juillet et 16 septembre 2022 du directeur du SIS de la Haute-Corse rejetant les demandes de temps partiel et de reclassement et l’arrêté du 22 mars 2023 du président du conseil d’administration du SIS de la Haute-Corse, réformé le jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le service d’incendie et de secours de la Haute-Corse soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas aux moyens tirés, d’une part, de ce que M. B… n’avait jamais sollicité de contre-expertise médicale pour contester les conclusions d’inaptitude totale et définitive sur lesquelles s’était fondée l’administration, et d’autre part, de ce que l’enchaînement de ses arrêts maladie ainsi que les doléances médicales dont il avait fait état démontraient que celui-ci ne pouvait reprendre ses fonctions et que tout reclassement était impossible ;
- dénaturé les faits de l’espèce en estimant que l’état de santé de M. B… ne le rendait pas inapte de façon définitive à tout emploi dans la fonction publique et que, par suite, les décisions litigieuses étaient entachées d’erreur d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au service d’incendie et de secours de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à M. A… B….
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