Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 6 mars 2025, n° 22/18328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 6 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18328 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris – RG n° 22/03377
APPELANTE
Madame [T] [G]
née le 1er janvier 1992 à [Localité 6] (Syrie)
Croix Rouge
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0647
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027895 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500 substitué à l’audience par Me Adrien PHALIPPON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2020, la société Heneo a donné en location à Mme [T] [G] un logement numéro 306 situé dans la résidence sise [Adresse 1], dans Ie cadre d’un contrat de sous-location meublée en résidence universitaire.
Par acte d’huissier du 26 avril 2022, la société Heneo a fait assigner Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de:
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au titre d’occupation du logement, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
— constater que celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre,
En conséquence,
— autoriser l’expulsion des lieux de Mme [T] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police, ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard,
— la condamner à lui payer la somme de 1.221,19 euros au titre des redevances arriérées, outre
les intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer,
— fixer les indemnités d’occupation dues à une somme équivalente au montant de la redevance
mensuelle d’occupation actuelle, outre les charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner Mme [T] [G] au paiement de ces indemnités d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— rejeter toute demande de délai de grâce,
— la condamner au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate l’acquisition au 23 septembre 2021 de la clause résolutoire du contrat de résidence signé entre la société Heneo et Mme [G] [T],
Ordonne en conséquence l’expulsion de Mme [G] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement meublé numéro 306 situé dans la résidence sise [Adresse 1], avec si besoin est, l’assistance de la force publique,
Autorise la société Heneo à faire enlever et conserver aux frais de Mme [G] [T] les meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Mme [G] [T] à payer à la société Heneo les sommes suivantes:
— la somme de 2.541,62 euros au titre de l’arriéré de redevances au 7 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel de la redevance, outre les charges et revalorisation de droit à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux,
Déboute la société Heneo du surplus de ses demandes,
Rejette la demande de délais de paiement présentée à titre reconventionnel par Mme [G] [T],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2022 par Mme [T] [G],
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2023 constatant l’accord des parties pour la conclusion d’une convention de procédure participative, laquelle n’a pas abouti à un accord,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2024 par lesquelles Mme [T] [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2022,
Et statuant à nouveau :
Accorder à Mme [T] [G] 36 mois de délais pour apurer sa dette locative de 837,91 euros arrêtée au 16 octobre 2024.
La SAS Heneo a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Il résulte des pièces produites que Mme [G] a quitté les lieux le 31 janvier 2023, ainsi qu’il résulte de l’état des lieux de sortie contradictoire signé le 1er février 2023 produit par Mme [G] en pièce 12.
Sur les demandes principales de la SAS Heneo
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point, ainsi que sur les chefs de dispositif subséquents relatifs à l’expulsion, au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant contractuel de la redevance outre les charges et revalorisation de droit jusqu’à la libération des lieux, mais ne forme pas de prétentions à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Or, une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 précité et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés, sauf à constater que l’expulsion est devenue sans objet dès lors que Mme [G] a quitté les lieux le 31 janvier 2023.
* Sur la dette locative
Mme [G] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 2541,62 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 7 juin 2022. Elle sollicite que la dette locative soit fixée à la somme de 837,91 euros arrêtée au 16 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— en pièce 13, un décompte locatif arrêté au 31 octobre 2023, dont il résulte que la dette locative s’élevait bien à 2541,62 euros au 7 juin 2022, et qu’elle s’élève à 987,91 euros au 31 octobre 2023 ;
— en pièce 14, ses relevés bancaires pour la période d’août à octobre 2024 inclus, dont il résulte qu’elle a effectué les virements suivants en faveur de la SAS Heneo :
— 50 euros le 22 août 2024,
— 50 euros le 16 septembre 2024,
— 50 euros le 16 octobre 2024.
Il en résulte que la dette locative actualisée s’élève à la somme de :
[ 987,91 – (3 x 50) ] = 837,91 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, sauf à réactualiser la dette locative, et de condamner Mme [G] au paiement de la somme réactualisée de 837,91 euros arrêtée au 16 octobre 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par Mme [G]
Mme [G] fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre. Elle sollicite devant la cour '36 mois de délais pour apurer sa dette locative'.
En l’espèce, le contrat liant les parties n’est pas soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que son article 24 prévoyant des délais de paiement de trois années suspensifs du jeu de la clause résolutoire n’est pas applicable en l’espèce.
Sont dès lors applicables les délais de paiement de droit commun prévus à l’article 1343-5 du code civil, selon lequel 'en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues'.
En l’espèce, Mme [G], ayant le statut de réfugiée, et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, perçoit le revenu de solidarité active. Elle justifie par les pièces produites qu’un échéancier de paiement de 100 euros lui avait été accordé en décembre 2022, soit en cours de procédure, par la SAS Heneo.
Dès lors, compte tenu de la situation de Mme [G] et du fait que le créancier, bailleur institutionnel, avait accepté le principe de délais de paiement en cours de procédure, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens
Mme [G] ne formant aucune prétention à ce titre dans ses conclusions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Mme [G], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que l’expulsion est devenue sans objet, à réactualiser la dette locative, et en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement présentée à titre reconventionnel par Mme [G],
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [T] [G] à payer à la SAS Heneo la somme réactualisée de 837,91 euros arrêtée au 16 octobre 2024,
Dit que Mme [T] [G] pourra se libérer de sa dette en 23 mensualités de 35 euros, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 25 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification de la présente décision sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [G] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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