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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 8 janv. 2019, n° 18/05897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 11 mars 2015, N° 12/02555 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
RG N°: N° RG 18/05897 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KBG
Numéro d’ordonnance : 01
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 19 Mars 2018
Date de saisine : 23 Mars 2018
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 12/02555 rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES le 11 Mars 2015
Appelants :
Maître B Y Notaire associé de la SCP Y HULEUX, titulaire d’un office
[…], représenté par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 – N° du dossier A15329
SCP Y HULEUX, représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 – N° du dossier A15329
Intimés :
Monsieur X A, représenté par Me Alexandre DAZIN de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 – N° du dossier 311116
Monsieur E A, représenté par Me Alexandre DAZIN de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 – N° du dossier 311116
Madame F Z
ORDONNANCE SUR INCIDENT
[…]
Nous, Anne de LACAUSSADE, magistrat délégué,
Assistée de Nadyra MOUNIEN, Greffier,
Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu le 11mars 2015 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce qu’il a condamné MM. X A et E A à payer à Mme F Z la somme de 20.000 euros, l’a infirmé en ce qu’il a
dit que les intérêts de 2,25 % seront dus sur cette somme à compter du 15 mai 2012 et en ce qu’il a condamné in solidum Me Y et la SCP Y et Huleux à garantir MM. X et E A, statuant à nouveau de ces chefs, a condamné MM. X A et E A à payer des intérêts à 2,25 % sur la somme de 20.000 euros courant à compter du 31 octobre 2011, condamné Me Y et la SCP Y et Huleux à payer in solidum à MM. X A et E A, en réparation du préjudice par eux subi, la somme de 13.333 euros, y ajoutant a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné in solidum Me Y et la SCP Y et Huleux à payer la somme de 1.500 euros à MM. E A et X A et la somme de 700 euros à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Me Y et la SCP Y et Huleux aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 07 mars 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné M. Y et la SCP Y et Huleux à payer in solidum à MM. X et E A, en réparation du préjudice subi par eux, la somme de 13 333 euros, a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, a condamné M. Y et la SCP Y et Huleux aux dépens et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mars 2018, Me B Y et la Scp Y et Huleux ont saisi la cour d’appel de Paris et ont conclu au fond le 04 juin 2018.
Le 26 juin 2018, le greffe de la cour a notifié aux parties l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par application combinée des articles 1037-1 et suivants et 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 10 septembre 2018, MM. X et E A ont saisi le président de la chambre aux fins de voir prononcer à titre principal la caducité de la déclaration de saisine, à titre subsidiaire de voir ordonner le rejet des conclusions notifiées le 04 juin 2018 et juger que Me B Y et la Scp Y et Huleux sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel de Versailles, en tout état de cause de les voir condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 18 septembre 2018, Me B Y et la Scp Y et Huleux demandent à voir constater qu’ils n’ont pas notifié la déclaration de saisine de la cour d’appel aux autres parties soit les consorts A et Mme Z et en conséquence constater la caducité de la déclaration de saisine.
Mme F Z n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Les consorts A exposent que Me B Y et la Scp Y et Huleux devaient par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, faire signifier leur déclaration de saisine aux autres parties avant le 06 juillet 2018 au plus tard et ne l’ont pas fait. Ils rappellent que le délai de signification de la déclaration de saisine est prescrit sous peine de caducité relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par celui-ci.
Me B Y et la Scp Y et Huleux admettent n’avoir pas notifié la déclaration de saisine aux consorts A et à Mme Z.
***
En vertu de l’article 1037-1 du code de procédure civile, «En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président».
En l’espèce, il est constant et non contesté que Me B Y et la Scp Y et Huleux, auteurs de la déclaration de saisine ne l’ont pas notifiée aux autres parties à l’instance. Le délai précité de dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation étant expiré, il convient de prononcer la caducité de la déclaration de saisine.
Me B Y et la Scp Y et Huleux qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer aux consorts A, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera fixée en équité à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration de saisine de la cour ;
Condamnons Me B Y et la Scp Y et Huleux à payer à MM. X A et E A la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Me B Y et la Scp Y et Huleux aux dépens de l’incident ;
Paris, le 07 Janvier 2019
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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