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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 504186 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504186 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 avril 2025, N° 501538 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504186.20250918 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la caisse d’allocations familiales de la Vendée à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis et a saisi le tribunal administratif d’un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de la Vendée concernant le non-versement de son allocation aux adultes handicapés, ainsi que sa demande de reconnaissance de son animal de compagnie en tant que chien guide ou d’assistance. Par une ordonnance n° 2410932 du 21 août 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a transmis au tribunal judiciaire du Mans sa demande.
Par une ordonnance n°s 24NT02632, 24NT02635 du 30 janvier 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A contre l’ordonnance du 21 août 2024.
Par une ordonnance n° 501538 du 29 avril 2025, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi en cassation formé par M. A contre l’ordonnance du 30 janvier 2025.
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés entre les 9 mai et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat de réviser l’ordonnance du 29 avril 2025.
Par une décision du 28 juillet 2025, notifiée le 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 834-1 du même code : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision « . Aux termes de l’article R. 834-3 du même code : » Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire « . Enfin en application de l’article R. 612-1 de ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. La requête de M. A tend à la révision d’une ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Une telle requête doit, en vertu de l’article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. A n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressé a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 mai 2025. M. A n’a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, elle n’est pas recevable et peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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