Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 mai 2021, n° 17/18690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18690 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2017, N° 15/06120 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/18690 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4G43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/06120
APPELANTE
SAS GLF LOICK FOUCHET venant aux droits de la société ISSIMO SAS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
INTIMES
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…],
[…]
Représentés par Me Julien VERNET – BG2V AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble du […] à Paris 9e arrondissement est soumis au statut de la
copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965, et était géré par son ancien syndic, la société par actions simplifiée à associé unique Issimo, aux droits de laquelle est venue la société GLF Loick Fouchet.
M. Z X & Mme B X, de nationalité britannique et résidant à Londres, sont propriétaires non occupants dans cet immeuble d’un appartement, dans lequel ils ont réalisé des travaux.
Suite à l’assignation du syndicat des copropriétaires, soutenant que les travaux réalisés affectaient les parties communes et n’avaient pas été autorisés en assemblée générale des copropriétaires, le tribunal de grande instance de Paris a, dans son jugement du 16 janvier 2014, ordonné l’arrêt des travaux réalisés sur des parties communes dans la courette au niveau du 2e étage de l’immeuble, condamné in solidum M. & Mme X au paiement d’une astreinte à défaut d’arrêt desdits travaux, et à remettre en état d’origine les parties communes concernées, et ce, sous astreinte, outre le paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire.
M. & Mme X ont exécuté ce jugement.
Par acte du 1er avril 2015, M. Z X & Mme B X ont assigné la société Issimo devant le tribunal pour lui demander, au terme de leurs dernières conclusions, de condamner la société GLF Loick Fouchet, venant aux droits de la société Issimo, à leur payer les sommes de 152.355 € en réparation du préjudice que sa faute leur a causé et 2.500 € par application de l’article 700 du code de
procédure civile, outre les dépens.
La société par actions simplifiée GLF Loick Fouchet, intervenante volontaire et venant aux droits de la société Issimo, s’est opposé à ces demandes
Par jugement du 19 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Paris, retenant la responsabilité délictuelle de la société Issimo à l’égard M. & Mme X, aux droits de laquelle vient la société GLF Loick Fouchet, a :
— donné acte à la société par actions simplifiée GLF Loick Fouchet de son intervention volontaire venant aux droits de la société Issimo,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de production par M. & Mme X :
• du détail du coût des travaux de construction (en euros et non en livres), et plus particulièrement le coût des travaux de suppression du puits de lumière et de création de la nouvelle structure en lieu et place du puits de lumière,
• du coût des travaux de démolition de ladite structure,
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mars 2017.
Par jugement du 7 septembre 2017 le même tribunal a :
— condamné la société GLF Loick Fouchet, venant aux droits de la société Issimo, à payer à M. & Mme X la somme de 103.939,38 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
— condamné la société GLF Loick Fouchet, venant aux droits de la société Issimo, aux dépens, ainsi qu’à payer à M. & Mme X la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiée GLF Loick Fouchet, venant aux droits de la société Issimo, a relevé appel de ces deux jugements par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 2 mars 2018 par lesquelles la société par actions simplifiée GLF Loick Fouchet, venant aux droits de la société Issimo, appelante, demande à la cour de :
— réformer les jugements des 19 janvier 2017 et 7 septembre 2017,
— juger qu’elle n’a pas commis les fautes qui lui sont reprochées,
— débouter M. & Mme X de leur appel incident,
à titre subsidiaire,
— dire que le lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice allégué n’est pas établi,
— la relever de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans tous les cas,
— condamner in solidum M. & Mme X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 2 mars 2018 par lesquelles M. Z X & Mme B X, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer les jugements des 19 janvier et 7 septembre 2017 en ce qu’ils ont jugé que le cabinet Issimo, aux droits duquel vient la société GLF Loick Fouchet, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en leur donnant un accord pour des travaux affectant des parties communes de l’immeuble, qui n’entrait pas dans sa mission de syndic,
— confirmer le jugement du 7 septembre 2017 en ce qu’il a condamné la société GLF Loick Fouchet à leur payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du 7 septembre 2017 en ce qu’il a fixé le montant de leur préjudice à la somme de 103.939,38 €,
— condamner la société GLF Loick Fouchet à leur payer la somme de 139.760,85 € en réparation du préjudice que sa faute leur a causé
— condamner la société GLF Loick Fouchet aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
A l’exception du préjudice subi par M. & Mme X, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la responsabilité de la société GLF Loick Fouchet, venant aux droits de la société Issimo
Aux termes de l’article 1240 (1382 ancien) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Par jugement du 16 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné l’arrêt des travaux réalisés sur des parties communes par les consorts X dans la courette au niveau du 2e étage de l’immeuble du […] à Paris 9e arrondissement,
— condamné in solidum les consorts X au paiement d’une astreinte de 400 € par jour de travaux poursuivis dans la courette au niveau du 2e étage de l’immeuble du […] à Paris 9e , dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, pendant
une durée de 3 mois,
— condamné in solidum les consorts X à remettre en état tel qu’à l’origine les parties communes situées dans la courette au niveau du 2e étage de l’immeuble du […] à Paris 9e sous astreinte de 400 € par jour de retard, à compter de l’arrêt des travaux constaté par tous moyens, pendant une durée de 3 mois,
— condamné in solidum les consorts X aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a essentiellement retenu que M. & Mme X ont entrepris des travaux sur des parties communes sans avoir sollicité au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Dans le premier jugement déféré du 19 janvier 2017, le premier juge a exactement relevé qu’il ressort du document du 17 mars 2010 adressé par M. & Mme X au syndic Issimo, sur lequel est apposée la mention 'Bon pour accord au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires’ qu’apparaissaient notamment les 'suggestions de transformations’ suivantes : 'abattre les murs actuels du puits de lumière et étendre le plancher (à préciser). Créer un nouveau plafond au-dessus (à préciser).
Supprimer la salle de bains et la cuisine existantes. Elever de nouvelles cloisons en bois pour créer deux nouvelles salles de bains, dont l’une parentale, et déplacer la cuisine’ ('Proposed altérations : Take down existing light Well Walls and extend floor construction (to details).
Forme new roof over (to detail)'). En outre, sur le plan annexé audit document, le puits de lumière (light Well), partie commune, apparaît sur le plan existant et est effectivement remplacé en partie par une salle de bains privative (bathroom) sur le projet de travaux ;
Le puits de lumière, partie commune, tel que confirmé par le jugement du 16 janvier 2014, était dès lors affecté par les travaux privatifs projetés par M. & Mme X, et nécessitait de facto, en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, une autorisation de
l’assemblée générale ;
Le premier juge a exactement relevé que, selon le rapport de l’ingénieur du 11 mars 2013 concernant le projet et les travaux sur site, le toit, et plus généralement toute la nouvelle construction, étant rappelé qu’il s’agissait d’abattre les murs actuels du puits de lumière, étendre le plancher, créer un nouveau plafond au-dessus et créer deux nouvelles salles de bains, nécessite d’être supporté par des suspensions prenant appui sur des supports en bois fixés aux murs nord et sud par des boulons d’ancrage chimiques, et que dès lors, les murs, parties communes, ont été percés à divers endroits pour soutenir l’ouvrage, étant rappelé que le moindre percement d’un mur nécessite une autorisation préalable de la copropriété ;
Le premier juge a justement retenu qu’en donnant à M. & Mme X, copropriétaires, un accord pour des travaux affectant de manière manifeste des parties communes de l’immeuble, le puits de lumière étant expressément visé sur les plans et les suggestions de transformations, et qui n’entrait pas dans sa mission de syndic, à la suite duquel des travaux ont été irrégulièrement exécutés puis remis en état, la société Issimo, aux droits de laquelle vient la société GLF Loick Fouchet, a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. & Mme X ;
Il convient d’ajouter qu’avant d’entreprendre des travaux de transformation de leur lot, M. & Mme X ont pris attache avec le syndic, la société Issimo, par courrier du 28 janvier 2010 ;
Par courrier du 15 février 2010 la société Issimo leur a répondu en ces termes :
'Je fais suite à votre correspondance du 28 janvier 2010 et vous prie de bien vouloir m’excuser pour le retard de traitement.
vous pouvez procéder à toutes modifications de distribution intérieure, à condition de ne pas toucher à la structure même de l’immeuble : murs porteurs, planchers, descentes d’eau, ces éléments relevant d’une décision d’assemblée générale’ ;
C’est dans ces conditions que M & Mme X ont adressé au syndic le 17 mars 2010 les plans relatifs à leur projet de transformation afin de recueillir son approbation ('I would be most grateful for your approval …') ; ce document comprenait la situation existante (avec le puit de lumière dénommé 'light well') et la situation après modifications, laissant apparaître les emprises sur le puits de lumière, partie commune (pièce X n° 1) ;
Malgré son courrier du 15 février 2010, la société Issimo a retourné à M. & Mme X le plan avec d’une part la mention sur tampon 'bon pour accord au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires', d’autre part la mention 'approuved', ce qui montre que le syndic, bien qu’il s’en défende aujourd’hui, maîtrise la langue anglaise et a compris les plans qui lui ont été soumis ; dans la mesure où le syndic, professionnel de la copropriété, ne pouvait se méprendre sur le fait qu’il y avait bien une atteinte aux parties communes nécessitant l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires, il n’a pas hésité à se substituer à cette dernière en donnant son accord 'au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires’ en contradiction totale avec son précédent courrier du 15 février 2010 ; ce faisant, la société Issimo a outrepassé ses pouvoirs, ce qui engage sa responsabilité envers M. & Mme X sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Loin d’exonérer le syndic de sa responsabilité, le courrier du 15 février 2010 aggrave la faute de la société Issimo qui, après avoir rappelé à M. & Mme X, en février 2010, l’obligation pour eux de soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires tous travaux portant sur des parties communes, se substitue à celle ci, un mois plus tard, pour approuver (dans la langue de M. & Mme X) 'au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires’ des travaux qui précisément portent sur des parties communes ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il dit que la société GLF Loick Fouchet venant aux droits de la société Issimo a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers M. & mme X en leur donnant un accord pour des travaux affectant des parties communes de l’immeuble, qui n’entrait pas dans sa mission de syndic ;
Sur l’indemnisation du préjudice de M. & Mme X
M & Mme X ont fait établir une attestation par M. C Y, l’architecte qui est intervenu pour déterminer et superviser les travaux réalisés dans leur appartement, de laquelle il ressort que (pièce X n°4) :
— les travaux qui ont été réalisés dans leur appartement, et qui ont fait l’objet d’un rapport d’expertise du 11 mars 2013, sont strictement et uniquement ceux qui étaient prévus et mentionnés dans la lettre du 17 mars 2010 approuvée par le syndic,
— l’ensemble des coûts de cette opération, en premier lieu, de réalisation des travaux et, en second lieu, de destruction pour remise en état, sont les suivants :
• les matériaux : 47.425,72 £ soit 55.876,98 €,
• la main d’oeuvre : 40.800 £ soit 48.062,40 €,
• les coûts annexes : architecte pour les plans, ingénieur expert intervenu dans la procédure : 9.969 £ soit 11.747,47 €,
• honoraires d’avocat dans la procédure ayant aboutie au jugement du 16 janvier 2014 : 20.574 €,
• indemnité de procédure payée en exécution du jugement : 3.500 € ;
Le coût total pour M. & Mme X a été de : 139.760,85 € ;
Les factures qui ont été acquittées par M. & Mme X pour la réalisation des travaux, classées en trois catégories : matériaux, mains d’oeuvre et frais annexes, sont versées aux débats (pièce n°3) ; elles sont libellées en livres sterling car elles ont été acquittées dans cette monnaie, mais leur montant total est converti en euros ; il ne saurait être valablement contestées que les factures ont été payées, car il est acquis aux débats que les travaux de construction, puis de démolition et de remise en état en exécution du jugement du 16 janvier 2014 ont bien été exécutés ;
Aux termes de son attestation, M. Y rappelle que M. & Mme X lui 'ont confié le soin de superviser la réalisation de travaux dans l’appartement qu’ils ont acheté au […] à Paris’ ; il a 'fait réaliser des plans détaillant les travaux envisagés, qui étaient mentionnés expressément dans la lettre adressée le 17 mars 2010 au syndic, à savoir : ' Abattre les murs actuels du puits de lumière et étendre le plancher. Créer un nouveau plafond au-dessus. Supprimer la salle de bains et la cuisine existantes. Elever deux cloisons en bois pour créer deux nouvelles salles de bains, dont l’une parentale, et déplacer la cuisine’ ;
M. Y précise que 'le syndic a donné son accord sur ces travaux’ et qu’ils 'ont été entrepris exactement dans les termes de cette lettre. Les murs du puit de lumière ont été abattus, un plancher aéré créé, la salle de bains et la cuisine ont été supprimées et deux salles de bains ont été créées. Mais le syndicat des copropriétaires a engagé une action en justice pour faire démolir les ouvrages en soutenant que les autorisations n’avaient pas été correctement données. M. & Mme X se sont défendus devant le tribunal mais n’ont pas eu gain de cause’ ;
M. Y 'atteste formellement que les travaux qui ont été réalisés et qui ont fait l’objet d’un rapport d’expertise du 11 mars 2013, sont strictement et uniquement ceux qui étaient prévus et mentionnés dans la lettre du 17 mars 2010' ;
La société GLF Loick Fouchet conteste que les préjudices allégués par M. & Mme X soient en lien direct avec la faute reprochée au cabinet Issimo ;
En réalité, le lien de causalité ne fait aucun doute, puisque, sans l’accord donné par le syndic, les travaux n’auraient pas été entrepris, le syndicat des copropriétaires n’aurait pas engagé une action en justice, et M. & Mme X n’auraient pas été condamnés à remettre les lieux en l’état ;
La société GLF Loick Fouchet soutient ensuite que M. & Mme X auraient pu interjeter appel du jugement les condamnant, et qu’ils se sont privés d’une chance de diminuer le préjudice ;
Cependant, dans la mesure où les travaux affectant les parties communes ont été réalisés sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale , une chance de réformation en appel de la décision était nulle ; par ailleurs le jugement était revêtu de l’exécution provisoire et la condamnation de M. & Mme X à cesser les travaux et remettre les lieux en état était assortie d’une astreinte de 400 € par jour de retard ; la décision devait être exécutée, ce qui rendait tout appel inutile ; le fait que M. & Mme X renoncent à interjeter appel de la décision a permis de diminuer le préjudice ;
La société GLF Loick Fouchet soutient encore que l’action du syndicat des copropriétaires à
l’encontre de M. & Mme X aurait pour motif le fait que ces derniers n’auraient produit aucune assurance, ni aucun document permettant de vérifier que les travaux sont réalisés dans les règles de l’art par des professionnels eux-mêmes assurés et qu’il leur aurait suffi de produire de tels documents pour qu’aucune action ne soit engagée contre eux ;
Toutefois, la lecture du le jugement du 16 janvier 2014 (pièce X n°3) et les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires (pièce GLF n°3) montre que la demande du syndicat n’est nullement motivée par l’absence de ces documents ; leur absence est uniquement mentionnée dans un paragraphe de 3 lignes (sur 12 pages de conclusions), consacré aux mesures sollicitées ;
Les moyens soulevés par la société GLF Loick Fouchet sont inopérants ;
Le jugement du 7 septembre 2017 a limité la réparation du préjudice à la somme de 103.939,38 €, car il a déduit du montant sollicité par M. & Mme X les frais d’avocat et d’indemnité de procédure, relevant des frais irrépétibles, et les frais de l’ingénieur expert, non justifiés précisément, et de l’architecte, indiqués en livres ;
En ce qui concerne les frais d’avocat et d’indemnité de procédure, il s’agit des frais d’avocat et du montant de l’article 700 du code de procédure civile relatifs à la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires ayant aboutie au jugement du 16 janvier 2014 ; ils doivent être retenus dans le préjudice subi par M. & Mme X dans la mesure où ces sommes sont en lien direct avec la faute commise par la société GLF Loick Fouchet, sans laquelle il n’y aurait pas eu de procédure de la part du syndicat des copropriétaires ;
Concernant les frais de l’ingénieur expert, M. & Mme X ont produit la facture de la société BBP et sa traduction (pièce n°3 in fine) ; ils doivent être retenus, étant en lien avec la faute du syndic ;
De même, s’agissant des frais de l’architecte que le tribunal a écarté à raison du fait qu’ils seraient exprimés en livres, M. et Mme X ont converti ces sommes en euros dans leurs conclusions ; ils doivent être retenus ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la société GLF Loick Fouchet à payer à M. & Mme X la somme de 103.939,38 € TTC au titre de leur préjudice ;
La société GLF Loick Fouchet doit être condamnée à payer à M. Z X & Mme B X la somme de 139.760,85 € en réparation de leur préjudice ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société GLF Loick Fouchet, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. & Mme X la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société GLF Loick Fouchet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme les jugements, sauf en ce que le jugement du 7 septembre 2017 a condamné la société GLF Loick Fouchet, venant aux droits de la société Issimo, à payer à M. et Mme X la somme de 103.939,38 € TTC au titre de leur préjudice ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société GLF Loick Fouchet, venant aux droits de la société Issimo, à payer à M. Z X & Mme B X la somme de 139.760,85 € en réparation de leur préjudice ;
Condamne la société GLF Loick Fouchet aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Z X & Mme B X la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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