Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 29 mars 2022, n° 21/17702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17702 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 septembre 2021, N° 2021P00301 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 MARS 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17702 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY
- RG n° 2021P00301
APPELANTE
S.A.R.L. FRANKLANGEER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 443 031 307,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. Y A MANDATAIRE B, prise en la personne de Maître X Y, en qualité de liquidateur B de la société FRANKLANGEER,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Anna TALANOVA, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame C-D E-F, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C-D E-F dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame G H
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE , avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 17 novembre 2021 et ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par C-D E-F, Présidente de chambre et par G H, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Franklangeer, créée en 2002, exploite une activité de travaux de bâtiment tous corpsd’état, commerce et pose d’électroménager.
Sur requête du ministère public, après enquête, et par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation B à l’égard de la société Franklangeer, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 mars 2020 et désigné la SELARL Y A, prise en la personne de Maître Y, en qualité de liquidateur B.
La société Franklangeer a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 8 octobre 2021.
L’exécution provisoire du jugement dont appel a été arrêtée par ordonnance du délégataire du premier président du 21octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Franklangeer demande à la cour de juger à titre principal qu’elle peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, annuler le jugement rendu le 10 juin 2021 (lire 29 septembre 2021), subsidiairement, infirmer le jugement, dire que la SARL Franklangeer n’est pas justifiable d’une procédure de liquidation B mais d’une procédure de redressement B, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, en tout état de cause, condamner la SELARL Y A, ès-qualités, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Y A, ès qualités de liquidateur B de la société Franklangeer demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation B.
Dans ses conclusions du 16 novembre 2021, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de constater que la société Franklangeer n’est pas en état de cessation des paiements, et d’infirmer le jugement .
SUR CE
La société Franklangeer ne développe pas de moyen opérant au soutien de sa demande d’annulation du jugement, sa critique des motifs du jugement ne constituant que des moyens d’infirmation du jugement.
Il résulte des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce que l’ouverture d’un redressement B ou d’une liquidation B est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation qui se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En cas d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
Il résulte de la liste des créances transmise par le liquidateur, que le passif déclaré au 13 janvier 2022, s’élève à 131.750,62 euros, dont 60.000 euros à titre provisionnel. Le passif exigible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, c’est à dire hors provisionnel, ressort donc au maximum à 71.750,62 euros.
Pour faire face à ce passif exigible, la société Franklangeer justifie d’un solde créditeur de 99.976 euros sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas, ce solde fait suite à un versement de 100.000 euros de la part de son dirigeant et associé unique.
Il s’ensuit que la cessation des paiements n’est pas caractérisée et qu’il convient d’infirmer le jugement et, partant, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une liquidation B.
Les dépens seront supportés par la société Franklangeer, quand bien même elle obtient gain de cause en appel, la situation ayant évolué en cours d’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Franklangeer de sa demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate l’absence de cessation des paiements de la société Franklangeer,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une liquidation B à l’égard de la société Franklangeer,
Déboute la société Franklangeer de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franklangeer aux dépens.
La greffière, La Présidente,
G H C-D E-F
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