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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 497194 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 mai 2024, N° 23BX00156 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497194.20250312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de Noaillac (Gironde) a, d’une part, retiré le permis de construire tacite dont elle disposait depuis le 28 janvier 2020 et, d’autre part, refusé de faire droit à sa demande de permis de construire déposée le 28 octobre 2019 portant sur la création de deux maisons individuelles. Par un jugement n° 2003965 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX00156 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noaillac la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux l’a entaché :
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du maire de Noaillac du 24 mars 2020 ayant retiré le permis tacite qui avait été délivré et expressément opposé une décision de refus à sa demande ;
— d’erreur de droit, en estimant que le permis tacite dont la requérante était devenue titulaire était illégal dès lors que l’architecte des Bâtiments de France n’avait pas été saisi ;
— d’erreur de droit et de dénaturation, en ne prenant pas en compte l’accord effectivement donné par l’architecte des Bâtiments de France sur le projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame B A.
Copie en sera adressée à la commune de Noaillac.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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