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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 déc. 2025, n° 502289 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 10 janvier 2025, N° 23NT00594 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502289.20251205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Loire Atlantique Développement – SPL |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler le contrat portant concession d’aménagement conclu le 4 novembre 2019 entre Nantes Métropole et la société Loire Atlantique Développement – SPL pour poursuivre la réalisation des zones d’aménagement concertées (ZAC) « Maison Neuve 2 » et « Haute Foret » à Sainte-Luce-sur-Loire et Carquefou. Par un jugement n° 1911981 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT00594 du 10 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme C… et M. D… C…, venant aux droits de M. A… C…, décédé, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole et de la société Loire Atlantique Développement-SPL la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. et de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en écartant le moyen tiré de ce que le contrat devait être annulé pour défaut de base légale, du fait de l’annulation de l’avenant de résiliation signé le même jour et également contesté ;
- rendu sa décision au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir rouvert l’instruction après qu’ils ont produit la convention relative à la garantie d’emprunt octroyée par Nantes Métropole au concessionnaire en 2024.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et M. D… C….
Copie en sera adressée à Nantes Métropole et à la société Loire Atlantique Développement-SPL.
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