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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 6 juil. 2021, n° 21/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00043 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Lucette BROUTECHOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LB/CB
Y X
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées le 06 Juillet 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2021
N°21/52
N° RG 21/00043 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FW5L
DEMANDEUR :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 3
DÉFENDERESSE :
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Président : B C, Première Présidente
Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : audience publique du 15 Juin 2021
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE par mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2021
SIGNÉE par B C, Première Présidente et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
M Y X est appelant d’un jugement contradictoire rendu par le conseil de prud’hommes de DIJON le 20 avril 2021 qui assorti du prononcé de l’exécution provisoire :
— a dit que M Y X a manqué à l’égard de la SAS EOLETEC à ses obligations en matière de respect de la clause de non concurrence de son contrat de travail,
— a condamné M Y X à verser à la SAS EOLETEC les sommes de 32.000 ' à titre de dommages et interêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement du salarié à son obligation de loyauté (concurrence déloyale) et de 1.500 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Par acte du 31 mai 2021, M Y X a assigné devant le premier président de la cour d’appel de Dijon la SAS EOLETEC au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Il demande qu’il soit jugé que l’exécution provisoire du jugement rendu aurait des conséquences manifestement exécessives et il sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la SAS EOLETEC à lui verser la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait état de ses facultés financières et de l’impossibilité de régler la somme réclamée. A titre subsidiaire, il se prevaut de la situation de la SAS EOLETEC et soutient qu’il n’est pas possibile de déterminer si en cas d’infirmation, la société aura la faculté de restituer les sommes dues.
La SAS EOLETEC conteste la situation financière alléguée par M Y X et expose avoir diligenté une procédure de saisie attribution qui a mis en évidence un disponible de plus de 12.000 '. Elle soutient que M Y X a la capacité de souscrire un emprunt et que M Y X ayant un patrimoine immobilier, des revenus stables et un conjoint disposant de la sécurité de l’emploi, il ne peut prétendre être dans une situation précaire.
La SAS EOLETEC expose être en mesure de rembourser la somme que M Y X lui versera, et que pour l’année 2019 son résultat d’exploitation est bénéficiaire.
Elle sollicite la condamnation de M Y X à lui verser la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’affaire ayant été introduite devant le conseil des prud’hommes antérieurement au 1er janvier 2020, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera examinée sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile applicables à l’espèce.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que :
1° si elle est interdite par la loi,
2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il appartient à la partie qui sollicite la suspension de l’exécution provisoire d’établir l’existence des conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire est susceptible d’entraîner compte tenu de ses facultés de payement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier.
Il résulte des pièces produites que les revenus du couple X se sont élevés pour l’année 2019 à la somme de 61.701 ' soit mensuellement la somme de 5.141 ', le salaire mensuel moyen de M Y X s’élevant à la somme de 3.459 '.
Pour l’année 2020, le salaire mensuel net imposable de M X s’est élevé à la somme de 38.835 ' (soit 3.244 '/mois) auquel s’ajoute le revenu deson épouse agent de la fonction publique (1.640 ').
Pourles 3 premiers mois de l’année 2021 M Y X a perçu des revenus mensuels de 3.200 ' (arrondis) auxquels s’ajoutent les revenus mensuels de Mme X (soit 1.647 ' en janvier 2021).
Les revenus moyens de M et Mme Y X s’élèvent à environ 4.800 ' mensuels et le demandeur et son épouse supportent les charges courantes de la vie et vont assumer des frais habituels de scolarité d’un enfant étudiant.
Ils supportent le remboursement d’un emprunt souscrit en 2004 pour l’acquisition du domicile (soit 936,72 '/mois) et remboursent également de nombreux crédits à la consommation pour un montant mensuel de 1.300 ' environ.
M et Mme Y X disposent d’un compte d’épargne créditeur à hauteur de 5.022,92 ' et le seul relévé bancaire versé aux débats établit que leur compte de dépots est créditeur (+ 11.135,88 ' au 02/04/2021, + 11.135,88 ' au 02/05/2021).
Eu égard à ses revenus, à ses facultés de payement et d’emprunt, M Y X ne démontre pas que le règlement de la condamnation assortie de l’exécution provisoire entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Toutefois M Y X reste recevable à invoquer également l’existence de conséquences manifestement excessives liées à la faculté de remboursement de la SAS EOLETEC. Il fait ainsi état du risque de ne pas obtenir en cas d’infirmation de la décision la restitution des sommes versées.
Seul le bilan 2019 de la SAS EOLETEC est produit aux débats. Sa lecture permet de constater une augmentation du passif entre 2018 et 2019 et le résultat d’exploitation bien qu’excédentaire a également diminué pour passer de 260.902 ' en 2018 à 73.963 ' en décembre 2019.
Si la SAS EOLETEC soutient que la baisse de son chiffre d’affaire pour 2019, les pertes qui en ont résulté pour elle et pour le groupe auquel elle appartient, trouvent leur cause dans le comportement déloyal de son salarié, il convient de relever que la situation comptable ou financière de la SAS EOLETEC relative à l’année 2020 est inconnue, ses comptes n’étant pas publiés. Aucun document bancaire ou comptable n’est versé aux débats.
Dès lors, faute de tout élément actuel sur la situation de la SAS EOLETEC et sur ses facultés de remboursement de la somme susceptible d’être versée par M X et qui represente près de la moitié de son résultat d’exploitation 2019, l’exécution provisoire prononcée par le conseil des prud’hommes entrainerait si elle était maintenue des conséquences manifestement excessives pour M Y X en cas d’infirmation de la décision.
Pour ce motif, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M Y X;
l’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées,
Arrête l’exécution provisoire prononcée par le jugement du Conseil des prud’hommes de Dijon le 20 avril 2021 RG 19/0514.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS EOLETEC aux dépens.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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